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CA Toulouse, 9 juill. 2026, RG 25/00793


Vérifier : CA Toulouse, 9 juill. 2026, RG 25/00793 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/00793
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
arret
MàJ source
2026-08-04
Id
6a579e0093c619cd1ff79740

Texte de la décision

9,416 caractères

09/07/2026

ARRÊT N° 2026/207

N° RG 25/00793 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4BA

MS/EB

Décision déférée du 06 Janvier 2025 - Pole social du TJ de TOULOUSE (23/00809)

C.THOUY

URSSAF MIDI-PYRENEES

C/

[I] [B]

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

URSSAF MIDI-PYRENEES

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Monsieur [I] [B]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Thibault FLOUR, avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre

M. SEVILLA, conseillère

I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [B] a été affilié au régime des travailleurs indépendants du 09 novembre 2016 au 12 septembre 2022 en sa qualité de gérant de la SARL [1].

Le 27 janvier 2023, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées lui a adressé une mise en demeure d'un montant de 25.829 euros au titre des cotisations et contributions sociales du 2ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, 1er au 4ème trimestre 2022, ainsi que de la régularisation des années 2018 à 2021.

Le 26 juillet 2023, l' URSSAF Midi-Pyrénées a notifié à M. [B] une contrainte dont le montant a été minoré à 25.584 euros compte tenu de plusieurs versements et déductions opérés.

Le 07 août 2023, M. [B] a formé opposition à cette contrainte.

Par jugement du 6 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a:

- déclaré la mise en demeure du 21 janvier 2023 irrégulière et, par conséquent, annulé la contrainte s'y rapportant signifiée le 1er août 2023 à M. [I] [B] pour un montant de 25 584 euros,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- laissé les dépens à la charge de l'URSSAF Midi-Pyrénées en ce compris les frais de signification.

L'URSSAF Midi-Pyrénées a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 mars 2025.

L'URSSAF Midi-Pyrénées conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :

- Valider la contrainte en date du 26 juillet 2023, signifiée le 1er août 2023 pour un montant de 25 829 euros,

- Condamner M. [I] [B] au paiement de la somme de 25 829 euros au titre de la contrainte litigieuse,

- Condamner M. [I] [B] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [I] [B] aux dépens.

L'URSSAF fait valoir que M. [B] est redevable des cotisations obligatoires dues sur la période pendant laquelle il était affilié au régime des travailleurs indépendants, soit jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire de sa société.

Elle précise que ces cotisations sont personnelles et n'entrent donc pas dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.

Sur le bien-fondé de la contrainte, elle soutient que cette dernière vise la mise en demeure et mentionne le montant et la nature des sommes réclamées, à savoir les cotisations, contributions sociales personnelles obligatoires, les majorations et pénalités, ainsi que la période sur lesquelles elles sont assises. Elle ajoute que la mise en demeure précise également les versements intervenus, les voies, délais et modalités de recours, et la possibilité de régulariser la situation dans un délai d'un mois.

Elle en conclut que la mise en demeure visée par la contrainte est motivée et permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Elle ajoute que si la somme mentionnée sur la mise en demeure a été minorée compte tenu d'une régularisation, la contrainte reste valable à concurrence du chiffre diminué. L'URSSAF explique par ailleurs les calculs des cotisations appelées.

M. [B] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :

- condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à verser à Monsieur [I] [B] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l' URSSAF Midi-Pyrénées aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Thomas Neckebroeck, avocat, sur son affirmation de droit.

M. [B] soutient que la nature des cotisations mentionnées sur la mise en demeure n'est pas précisée, de même que la méthode de calcul des régularisations. Il ajoute que la contrainte reprend les montants figurant sur la mise en demeure sans distinguer les régularisations N-1, qu'elle n'explique pas les déductions dans leur montant et leur date, et qu'elle ne détaille pas la nature des cotisations. Il souligne que le montant des cotisations de régularisation a varié dans son montant au cours de la procédure sans qu'il ne soit précisé les changements effectués, de sorte qu'il n'est pas en mesure de connaître son montant. Il ajoute que l' URSSAF n'a pas pris en compte sa déclaration rectificative des revenus professionnels, mais a retenu celle de son comptable qui serait défaillant, et qu'elle n'a pas tenu compte de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Il en déduit que les montants retenus sur l'assiette définitive sont erronés.

MOTIFS

Il résulte des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

L'information du cotisant à laquelle est subordonnée la validité d'une contrainte est suffisamment assurée par un renvoi aux informations contenues sur la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence lorsque celle-ci permet au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

La cour rappelle à ce titre qu'il a déjà été jugé par la Cour de Cassation que les mentions « cotisations - non salarié - contributions » ou simplement « cotisations » étaient insuffisantes pour connaître la nature des obligations du cotisant.

(Cour de cassation, 2e chambre civile, 21 Mars 2024 ' n° 22-12.195 )

Or, en l'espèce, le jugement constate à juste titre que la mise en demeure préalable du 27 janvier 2023 et la contrainte du 26 juillet 2023 qui s'y réfère, mentionnent la période à laquelle les sommes réclamées se rapportent ainsi que le montant des cotisations et des majorations de retard mais ne précisent pas la nature des cotisations réclamées, et se contentent de la mention « cotisations et contributions sociales' sans autre précision.

Ainsi, à défaut de mention de la nature de l'obligation du cotisant, la contrainte est nulle et de nul effet, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les parties.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

L'issue du litige justifie de condamner l'URSSAF Midi Pyrénées, partie perdante, aux entiers dépens de première instance et d' appel. Il convient en revanche de rejeter la demande de distraction fondée sur l'article 699 du code de procédure civile qui n'est applicable qu'aux instances dans lesquelles la représentation par avocat est obligatoire, ce qui n'est pas le cas en matière de sécurité sociale.

Il n'est pas inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[B] et de condamner à ce titre l'URSSAF Midi Pyrénées à lui payer la somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 janvier 2025 en toutes ses dispositions

Y ajoutant, condamne l'URSSAF Midi Pyrénées aux dépens d'appel et à payer à M.[B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Rejette la demande de distraction des dépens,

Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.

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