CA Toulouse, 7 juill. 2026, RG 26/00635
Vérifier : CA Toulouse, 7 juill. 2026, RG 26/00635 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/638
N° RG 26/00635 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RP4M
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 07 Juillet à 14h00
Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 juillet 2026 à 16H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [U] [S] [V]
né le 20 Août 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 05 juillet 2026 à 16h30,
Vu l'appel formé le 06 juillet 2026 à 09h18 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 06 juillet 2026 à 15h30, assistée de L.EYMERI, greffière placée avons entendu :
X se disant [U] [S] [V]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [D], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de [A] [C], représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [U] [S] [V], de nationalité algérienne, a fait l'objet :
- d'un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 28 décembre 2023 le condamnant pour des faits de vols aggravés à la peine de 12 mois d'emprisonnement ;
- d'une ordonnance sur reconnaissance préalable de culpabilité du président du tribunal correctionnel de Foix du 4 décembre 2025 le condamnant pour des faits de vols aggravés à la peine de 6 mois d'emprisonnement ;
- d'un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 15 décembre 2025 le condamnant pour des faits de recels en récidive, violation de domicile et dégradation à la peine de 9 mois d'emprisonnement et à une interdiction judiciaire du territoire français pendant 5 ans ;
- d'une décision fixant le pays de renvoi du 22 avril 2026 ;
- à sa levée d'écrou, d'une décision de placement en rétention administrative du 6 mai 2026 notifiée le 7 mai 2026 à 10h22 ;
- sur requête de la préfecture, d'une ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 mai 2026 prolongeant la rétention administrative pour 26 jours, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 13 mai 2026 ;
- sur requête de la préfecture, d'une ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 juin 2026 prolongeant la rétention administrative pour 30 jours.
Par requête reçue le 4 juillet 2026 à 11h15, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours. Par ordonnance rendue le 5 juillet 2026 à 16h00, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevable la requête du préfet et ordonné la prolongation. M. X se disant [U] [S] [V] en a relevé appel le 6 juillet 2026 à 9h18.
Dans son mémoire d'appel, repris à l'audience, le conseil de M. X se disant [U] [S] [V] soulève :
- l'irrecevabilité de la requête du fait de l'absence de notification régulière en langue arabe de la précédente ordonnance du 5 juin 2026 alors qu'il comprend mal le français, ce qui l'a empêché d'en interjeter appel ;
- l'absence de perspectives de mise à exécution de la décision d'éloignement dans un délai raisonnable, alors que les autorités consulaires algériennes sont taisantes ;
- l'absence de menace à l'ordre public.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté.
A l'audience, M. X se disant [U] [S] [V] dit avoir deux frères à [Localité 2] et être sans emploi stable.
M. le représentant du Préfet demande la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS
L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable.
Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte et que l'intéressé ne critique pas utilement, estimé que :
- la décision fixant le pays de renvoi du 22 avril 2026, la décision de placement en rétention administrative du 6 mai 2026 ainsi que ses droits, ont été notifiés à l'intéressé en langue française, langue qu'il comprend et dans laquelle il a déjà été interrogé, de sorte qu'il ne peut se plaindre de ne pas avoir été assisté par un interprète dans sa langue maternelle lors de la notification de l'ordonnance du 5 juin 2026, et que la requête est recevable ;
- au visa de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la menace à l'ordre public est caractérisée au vu des condamnations des 28 décembre 2023 et 15 décembre 2025 et de la récidive en raison notamment de faits de recels provenant de vols aggravés commis le 12 décembre 2025 ; la cour ajoute que M. X se disant [U] [S] [V] a également été condamné par le président du tribunal correctionnel de Foix le 4 décembre 2025 pour des faits de vols aggravés commis en octobre, novembre et décembre 2025.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. X se disant [U] [S] [V] débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 5 juillet 2026 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [U] [S] [V] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
L. EYMERI F. CROISILLE-CABROL
ORDONNANCE 26/638
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [U] [S] [V],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3] [Localité 4].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.