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CA Toulouse, 10 juill. 2026, RG 26/00091


Vérifier : CA Toulouse, 10 juill. 2026, RG 26/00091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00091
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
REFERES 1° PRESIDENT
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579e6d93c619cd1ff7a075

Texte de la décision

9,971 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 10 Juillet 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

91/26

N° RG 26/00091 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPH5

Décision déférée du 23 Avril 2026

- Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - 25/02521

DEMANDEUR

Madame [W] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l'AARPI BLEUROI, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-33940 du 11/06/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDERESSE

Madame [I] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

-:-:-:-:-

DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juillet 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE

Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 10 Juillet 2026

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Par acte du 3 décembre 2015, à effet du même jour, [I] [R] a donné à bail à [W] [H], un bien à usage d'habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 1], pour un loyer de 329 euros, outre une provision mensuelle de charges d'un montant de 51 euros.

Par acte du 30 mai 2024, Mme [R] a fait signifier un congé aux fins de vente pour le 2 décembre 2024.

Par acte du 3 décembre 2024, un procès-verbal de constat converti en procès-verbal de difficultés a été dressé, Mme [H] refusant de quitter les lieux. Par acte du 25 juillet 2025, Mme [R] l'a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de constater que le bail est résilié par l'effet du congé pour vente, d'ordonner l'expulsion des occupants, ainsi que le paiement d'une indemnité d'occupation.

Par jugement du 23 avril 2026, le juge a :

- validé le congé délivré le 30 mai 2024,

- constaté que Mme [H] est en conséquence déchue de tout titre d'occupation depuis le 2 décembre 2024,

- ordonné en conséquence à Mme [H] de libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 1], avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance,

- rejeté la demande de délais pour quitter les lieux,

- dit qu'à défaut pour Mme [H] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,

- fixé à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges, et de la régulation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs,

- condamné Mme [H] à payer à Mme [R] les indemnités d'occupation continuant à courir à compter du 15 décembre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux,

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [R],

- condamné Mme [H] aux dépens de l'instance,

- condamné Mme [H] à payer à Mme [R] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les plus amples demandes des parties.

Le 4 juin 2026, Mme [H] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle :

- lui a ordonné en conséquence de libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 1], avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance,

- a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux,

- a dit qu'à défaut pour Mme [H] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,

- a rejeté les plus amples demandes des parties.

Par acte du 16 juin 2026, soutenu oralement à l'audience, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner Mme [R] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :

- dire que l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du 23 avril 2026 est arrêtée jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel qu'elle a interjeté,

- dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.

Suivant conclusions reçues au greffe le 1er juillet 2026, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R] demande à la première présidente de :

- rejeter la demande de Mme [H] de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 avril 2026 dont appel,

- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.

MOTIVATION :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.

Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l'exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d'infirmation, des traces d'une gravité telle qu'elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.

Mme [H] ne conteste pas la décision déférée en ce qu'elle a validé le congé et qu'elle lui a ordonné de libérer les lieux.

Mme [H] explique, de manière contradictoire, qu'elle n'a pas reçu le congé à la date de sa délivrance, en affirmant ne pas en avoir le souvenir, et qu'elle a, dans le même temps, chercher à se reloger. Sur la délivrance du congé, elle prétend rejeter la responsabilité sur l'agence immobilière de ne pas lui avoir délivré le congé au mois de décembre 2024. Or, ce congé lui a été délivré par commissaire de justice le 30 mai 2024et l'officier ministériel a laissé un avis de passage dans la boîte aux lettres. Mme [H] n'est pas aller chercher le congé, qui était à sa disposition, à l'étude du commissaire de justice. L'information qu'elle dit tardive de son obligation de quitter les lieux n'est donc que la conséquence de son fait.

Ensuite, Mme [H] conteste la décision du premier juge en ce qu'il lui a été opposé le fait qu'elle ne justifiait pas de démarches utiles pour se reloger. Or, Mme [H] n'apporte aucun élément nouveau particulier permettant de considérer qu'il existe des chances sérieuses de réformation concernant cette décision, dont encore une fois, une partie du dispositif seulement est contestée.

Qu'elle dise aujourd'hui avoir coché ou sélectionné « par erreur » une demande de logement avec parking alors qu'elle n'a pas de véhicule se heurte à la réalité de ses demandes de logement. La demande faite au mois de novembre 2025 porte la mention expresse, en toutes lettres, « logement avec parking » et précise que Mme [H] refusera les logements en rez-de-chaussée et les logements sans ascenseur. Bien plus, cette demande a été reformulée, exactement dans les mêmes termes un an plus tard. Les conditions restrictives sont donc une réalité.

Ce n'est que le 10 décembre 2025 que Mme [H] a présenté une demande au titre du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Cette demande a donc été faite plus d'un an et demi après la délivrance du congé et plus d'un an après la date d'effet dudit congé qui était fixée au 2 décembre 2024. Il convient de rappeler que, de surcroit, le commissaire de justice a informé l'intéressée qu'elle risquait une procédure d'expulsion par acte du 25 juillet 2025, soit cinq mois avant que Mme [H] ne formalise cette demande.

Enfin, ainsi que le relève fort justement Mme [R], l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution donne compétence au juge de l'exécution pour accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement.

L'absence d'éléments sérieux de réformation doit conduire à rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire.

L'équité commande de ne pas laisser à la charge de Mme [R] les frais non compris dans les dépens dont elle a dû faire l'avance. Mme [H] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,

Déboutons [W] [H] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 23 avril 2026 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1],

Condamnons [W] [H] à verser à la SA MAAF, à [I] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons [W] [H] aux dépens.

LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE

K. DJENANE P. MAZIERES

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