CA Versailles, 9 juill. 2026, RG 26/04486
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/04486 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7FB
Du 09 JUILLET 2026
ORDONNANCE
LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [E] [F] [J]
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
Comparant par visio-conférence
assisté de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50, commis d'office
et de Madame [Y] [C], interprète en langue portugais, ayant prêté serment à l'audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 100
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français du 9 mai 2026 notifiée par le préfet du Val-de-Marne à M. [E] [I] [F] [J] le 9 mai 2026 ;
Vu l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 9 mai 2026 portant placement en rétention de M. [E] [I] [F] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 17 h 25 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 13 mai 2026 qui a prolongé la rétention de M. [E] [I] [F] [J] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 15 mai 2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 8 juin 2026 qui a prolongé la rétention de M. [E] [I] [F] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles du 9 juin 2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet du Val-de-Marne pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [E] [I] [F] [J] du 7 juillet 2026 et enregistrée le même jour à 13 h 58 ;
Le 8 juillet 2026 à 14 h 13, M. [E] [I] [F] [J] a relevé appel de de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 8 juillet 2026, notifiée à M. [E] [I] [F] [J] le 8 juillet 2026 à 13 heures 25 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [E] [I] [F] [J] régulière et ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [E] [I] [F] [J] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 8 juillet 2026 ;
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation, faute d'être accompagnée des pièces nécessaires à la demande de prolongation de sa rétention, et le défaut de justification de ce que son éloignement pourra avoir lieu dans la prochaine période de prolongation.
Les parties et l'interprète ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [E] [I] [F] [J] a renoncé au moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention dans la déclaration d'appel et soutenu que la prolongation de la rétention n'était pas justifiée compte tenu du défaut de perspectives d'éloignement et de sa situation personnelle.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
M. [E] [I] [F] [J] s'est exprimé en dernier.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l'espèce, M. [E] [I] [F] [J] est dépourvu de passeport en cours de validité et il est justifié par les pièces jointes à la requête que l'autorité administrative a saisi le consul du Cap [Localité 4] le 9 mai 2026 pour la délivrance d'un sauf-conduit et que le consul du Cap [Localité 4] a été relancé les 1er juin et 6 juillet 2026, en vain.
Malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consul du Cap vert dont relève M. [E] [I] [F] [J].
Les autorités consulaires ont été requises de manière effective à plusieurs reprises et ce, dès le début de la procédure. Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors des deux précédentes périodes de rétention n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective et qu'en l'espèce c'est l'absence de document de voyage qui est à l'origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
M. [E] [I] [F] [J] a purgé une peine de six mois d'emprisonnement du 1er février au 9 mai 2026. Lors de son audition administrative, il a déclaré être sans domicile et sans profession depuis 2021.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, les conditions de la prolongation de la mesure de rétention s'agissant d'une personne en situation irrégulière, ne disposant pas de garanties de représentation et dont on reste dans l'attente de la délivrance par le pays dont il est ressortissant d'un document de voyage permettant la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement étant remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons le recours recevable en la forme,
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le 09 juillet 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Présidente,
Anne REBOULEAU Florence DUBOIS-STEVANT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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