CA Metz, 14 juill. 2026, RG 26/00733
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 JUILLET 2026
1ère prolongation
Nous, Héloïse FERRARI, conseillière, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00733 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS4P ETRANGER :
M. [F] [Z] [W]
né le 04 Janvier 1998 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé.
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2026 à 15h25 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 05 août 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [Z] [W] interjeté par courriel du 13 juillet 2026 à 10h04 contre l'ordonnanceayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [F] [Z] [W], appelant, assisté de Me Laurence DECKER-LECLERE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Le conseil de Monsieur [F] [Z] [W] s'en rapporte à la déclaration d'appel. Elle relève qu'il a déclaré avoir été accueilli en centre pour demandeurs d'asile et avoir obtenu une carte de séjour valable jusqu'en 2025. Elle indique qu'il exprime des craintes pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Côte-d'Ivoire, le principe de non-refoulement devant s'opposer à la mise en oeuvre de ce retour (arrêt CJUE ADRAR). Elle ajoute que les diligences de l'administration n'ont été faites qu'à destination de son apys d'origine et non de l'Italie, de sorte que celle-ci ne justifie pas avoir effectué des diligiences utiles.
Le conseil de la préfecture s'oppose aux moyens développés. Elle rappelle que la contestation relative à la fixation du pays de renvoi relève de la compétence exclusive du juge administratif et que l'arrêt de la CJUE évoqué n'est pas applicable au cas d'espèce au regard de la séparaiton des ordres judiciaire et administratif en droit français. Elle ajoute que l'ensemble des conditions sont réunies pour confirmer la prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [F] [Z] [W] a expliqué qu'à son arrivée en 2015, il a poursuivi ses études, a obtenu son baccalauréat et a voulu poursuivre des études d'infimier, ce qui n'a pas été possible dans l'attente de la décision de la préfecture relative à sa demande de titre de séjour. Questionné sur ce point, il a expliqué avoir déposé une demande d'asile en Italie mais avoir quitté le pays avant d'avoir eu la réponse et ne pas avoir réitéré cette demande en France. Il a indiqué avoir contesté l'OQTF devant la juridiction administrative.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de prolongation
En vertu de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats ne peut être exigé, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (en ce sens, Civ 1ère 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
L'article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, Monsieur [F] [Z] [W] a été placé en rétention administrative le 7 juillet 2026, suite à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre et notifié le même jour.
L'intéressé est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité (passeport valide jusqu'en novembre 2025) et n'a produit aucune attestation d'hébergement de sa compagne pour confirmer la perrenité de cet hébergement, tandis qu'il s'est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français en 2022. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'il ne présente pas les garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à sa mesure d'éloignement, et qu'il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence.
L'administration justifie par ailleurs avoir adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités consulaires ivoiriennes dès le 8 juillet 2026, par courriel et par lettre recommandée avec accusé de réception. Si Monsieur [F] [Z] [W] affirme que les autorités italiennes auraient dû être saisies, il n'apporte aucun élément justifiant d'une telle saisine, sa déclaration selon laquelle il aurait transité par ce pays n'étant pas suffisante à ce titre. Il ne conteste par ailleurs pas être de nationalité ivoirienne, comme en attestent son passeport (périmé) et son acte de naissance.
Enfin, s'il affirme dans son acte d'appel avoir été accueilli dans un centre pour demandeurs d'asile, il ne le justifie pas, pas plus qu'il ne justifie avoir effectué une demande d'asile.
S'agissant du principe de non-refoulement qu'il invoque, il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas juge judiciaire d'apprécier la légalité et l'opportunité de l'acte d'éloignement, dont la compétence exclusive en droit français appartient au juge administratif, ce d'autant que l'étranger peut contester à tout moment l'acte d'éloignement en saisissant la juridiction administrative par la procédure de référé suspension, de référé liberté, et déposer une demande d'asile.
Ce moyen ne saurait dès lors être retenu.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention judiciaire de Monsieur [F] [Z] [W].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [Z] [W] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 juillet 2026 à 15h25 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 14 juillet 2026 à 14h55;
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00733 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS4P
M. [F] [Z] [W] contre M. LE PREFET DE L'YONNE
Ordonnnance notifiée le 14 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [F] [Z] [W] et son conseil, M. LE PREFET DE L'YONNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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