CA Metz, 9 juill. 2026, RG 26/00707
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 09 juillet 2026
N° RG 26/00707 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSYJ - Minute n°26/00741
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] , en date du 22 juin 2026,
A l'audience publique du 09 Juillet 2026 sise au palais de justice de Metz, devant Delphine CHOJNACKI conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier, dans l'affaire :
- Monsieur [A] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant représenté par Me Sabrine HADDAD avocat au barreau de Metz
contre
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 1], non comparant non concluant
- Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, non comparant
- L'AGENCE REGIONAL SANTE [U] non comparant, non représenté
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 9 juillet 2026.
Exposé du litige :
M.[A] [V] a fait l'objet d'une décision d'admission en hospitalisation complète sur décision du représentant de l'Etat en date du 30 août 2021 après une décision d'irresponsabilité pénale relative à une procédure ouverte des chefs de meurtre et tentatives de meurtre.
Plusieurs décisions judiciaires ordonnant la poursuites des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète ont été rendues, la dernière en date du 29 décembre 2025.
Par requête reçue du 12 juin 2026, l'[U] a saisi le juge du siège du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité de la mesure de soins sans consentement.
Par décision du 22 juin 2026, le juge du siège a maintenu la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de M.[A] [V].
Par courrier du 30 juin 2026 réceptionné à la cour d'appel le 3 juillet 2026, M.[V] interjette appel de cette décision.
A l'audience publique en date du 09 juillet 2026, il a été donné lecture de l'avis motivé du collège de trois professionnels en date du 07 juillet 2026.
M.[V] a refusé de comparaître à la présente audience.
Le conseil de M.[V] sollicite que le recours soit déclaré recevable et s'en rapporte quant à la décision. Le Ministère Public conclut par écrit en date du 9 juillet 2026 à l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il a été fait hors délai.
La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'appel :
En vertu de l'article R.3211-18 du code de la santé publique, « l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le délai court à compter de la notification de l'ordonnance du juge. Le délai a pour point de départ la notification, il court à compter du lendemain et les règles de report des articles 641 et 642 s'appliquent.
Ainsi en l'état, l'ordonnance en date du 22 juin 2026 a été notifiée à M.[V] le jour même. Le délai de 10 jours pour faire appel se termine le 2 juillet 2026.
La date à prendre en compte pour apprécier la recevabilité d'un recours qui peut être formé par voie postale est celle de l'expédition de la lettre le contenant.
En l'espèce, le courrier de M.[V] est daté du 30 juin 2026. Il a été posté selon la date inscrite par la Poste sur l'enveloppe le 2 juillet 2026.Par conséquent, il y a lieu de considérer que son appel, rédigé et posté dans le délai d'appel, est recevable.
Sur le fond
L'article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En vertu des dispositions de l'article L.3211-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 6 mois depuis la dernière décision maintenant l'hospitalisation complète.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit contrôler en application de l'article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète.
En application de l'article L.3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En application des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Les certificats mensuels rendus depuis l'audience de décembre 2025 font mention d'un comportement globalement inchangé depuis son admission plusieurs années auparavant. Il persiste une symptomatologie avec idées délirantes et phénomènes d'hallucinations acoustico-verbaux. Il conteste ces éléments et ne se remet pas en question. Il justifie toujours ses actes par un état de légitime défense. Il est par ailleurs à nouveau passé à l'acte en août 2025 en agressant violemment un autre patient. Il a fait l'objet d'un placement en chambre de soins intensifs. Il ne saisit pas la gravité de ses actes. Les certificats médicaux insistent sur la dangerosité de l'intéressé en dépit des années passées en Unité pour Malades Difficiles, dans la mesure où l'adhésion aux soins devient de plus en plus précaire.
La commission du suivi médical du 17 avril 2026 fait mention de ce que « le vécu persécutif est toujours aussi prégnant, étayé par des phénomènes interprétatifs. La méfiance reste de mise, y compris concernant les traitements médicamenteux qu'il ne prend qu'à contre c'ur. L'alliance thérapeutique reste précaire, notamment du fait d'une absence totale de compréhension de l'intérêt du traitement sur sa pathologie, qu'il dément ». La commission du suivi médical préconise le maintien de M. [V] en unité pour malades difficiles ainsi que le proposent les certificats de suivi mensuel.
Le collège de trois professionnels, dans son avis du 9 juin 2026, reprend ces éléments, ajoutant que M.[V] sollicite la levée de sa mesure de soins, contestant toujours toute dangerosité et pathologie psychiatrique et estimant ladite mesure injustifiée. L'adhésion aux soins devient de plus en plus précaire, le patient réclamant l'arrêt des traitements antipsychotiques au profit de molécules antibiotiques, cette volonté se fondant sur la base d'éléments délirants. En parallèle, les idées de persécution sont de plus en plus présentes, le patient accusant les soignants de vol ou de disparition de documents ayant pu permettre sa sortie d'UMD. Le potentiel de dangerosité qualifié de conséquent, est encore accentué depuis les changements de locaux de l'unité, où il dit se sentir victime d'intrusions dans sa chambre.
Le premier juge indique que l'intéressé se montre coopératif en apparence mais il nie sa maladie, rationnalise ses actes violents, présente des idées délirantes, et refuse le traitement proposé. Il est retenu une dangerosité chronique et une intensification des idées persécutives. Les expertises font mention d'un risque élevé de récidive violente en cas de sortie en l'absence de stabilisation de la psychose et de refus de soins.
L'avis motivé du collège de trois professionnels transmis à hauteur de cour fait valoir un retrait de plus en plus marqué au sein de l'unité, composante de sa pathologie, les demandes d'arrêt des soins sur la base d'idées délirantes, et une composante persécutive importante, se traduisant par des accusations de vol ou d'intrusion dans sa chambre. La méfiance s'est accentuée générant une tension psychique palpable, à la limite du passage à l'acte. Il est inaccessible à toute explication ou preuve à décharge. Il est conclu à la poursuite des soins en hospitalisation complète à l'UMD, seul cadre structurant permettant de contenir les éventuels débordements.
A ce jour, il ne peut être noté aucune évolution favorable depuis la décision attaquée.
Au contraire, les troubles présentés par M.[V] s'accentuent et l'intéressé est décrit comme à la limite du passage à l'acte, le cadre structurant de l'UMD étant le seul de nature à éviter les débordements ou éventuellement à les contenir. Ainsi, l'état de santé mentale de M.[V] nécessite des soins importants, et ce dernier contestant tant la maladie, les conséquences notamment en terme de violences, que l'utilité et l'efficacité du traitement, il ne peut être en état de fournir un consentement aux soins de manière libre, éclairée et sur la durée.
Il persiste au contraire des idées délirantes très inquiétantes que ce soit sur le traitement médicamenteux ou sur une persécution au sein de l'établissement.
Il a démontré une extrême dangerosité par le passé, a réitéré des comportements violents y compris dans le temps de l'hospitalisation, sans aucune remise en cause, et en l'absence de soins, le risque de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public est plus qu'existant.
La poursuite des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète est à ce stade nécessaire, adaptée, proportionnée et indispensable à l'état psychique de M.[G].
Dès lors, l'ordonnance attaquée est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARE recevable l'appel de M.[A] [V] contre l'ordonnance en date du 22 juin 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
AU FOND,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
DIT n'y avoir lieu à dépens ;
Mis à disposition le 09 Juillet 2026 par Delphine CHOJNACKI, Conseiller délégué, et Alexandre VAZZANA, Greffier.
Le greffier La conseillère,
N° RG 26/00707 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSYJ
Monsieur [A] [V]
c / Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 1], Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, Monsieur [U]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 09 juillet 2026 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- M. [A] [V] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de [Localité 1] ; reçu notification le --------------
- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
Signatures :
M. [A] [V] Le directeur du CHS de [Localité 1]
Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
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