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CA Metz, 12 juill. 2026, RG 26/00726


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Date
12/07/2026
Numéro
26/00726
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579f7393c619cd1ff7ef3a

Texte de la décision

4,776 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2026

1ère prolongation

Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Lydie STADELWIESER, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 26/00726 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS4C ETRANGER :

M. [F] [B]

né le 14 Septembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [V] DE L'[P] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu la requête de M. [V] DE L'[P] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2026 à 10h15 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 4 août 2026 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [B] interjeté par courriel du 11 juillet 2026 à 13h35 contre l'ordonnanceayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [F] [B], appelant, assisté de Me Laurence DECKER-LECLERE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision

- M. [K], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision

Me [N] [Q] et M. [F] [B] ont présenté leurs observations ;

M. [K], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [F] [B] a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prolongation de la mesure de rétention :

M. [F] [B] fait valoir que les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de son éloignement ont été effectuées tardivement.

Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.

Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, des démarches auprès des autorités consulaires algériennes ont été effectuées dès avant son placement en rétention pour permettre de réduire au minimum le temps au centre de rétention administrative et constituent des diligences effectives et adaptées, étant relevé que la dernière en date a été accomplie le 9 juillet 2026.

Le moyen est rejeté.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [B] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 juillet 2026 à 10h15 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 12 juillet 2026 à 14h51.

La greffière, Le conseiller,

N° RG 26/00726 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS4C

M. [F] [B] contre M. [V] DE L'[P]

Ordonnnance notifiée le 12 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [F] [B] et son conseil, M. [V] DE L'YONNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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