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CA Metz, 12 juill. 2026, RG 26/00722


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Date
12/07/2026
Numéro
26/00722
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579fbd93c619cd1ff80810

Texte de la décision

6,104 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2026

Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Lydie STADELWIESER, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 26/00722 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS3T ETRANGER :

M. [T] [C]

né le 13 Janvier 1981 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [N] [W] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé;

Vu la requête de M. [D] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2026 à 09h50 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 09 août 2026 inclus;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [C] interjeté par courriel du 10 juillet 2026 à 13h23 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

M. [T] [C], M. [N] [W] et le parquet général ont été informés chacun le 10 juillet 2026 à 14h15, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le 10 juillet 2026 à 17h57, M. [T] [C] via son conseil, Maître Laurence DECKER-LECLERE, a fait les observations suivantes :

' Monsieur [C] [T] a fait appel du jugement du juge des libertés et de la détention avec comme unique moyen soulevé la contestation de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention.

Ce moyen n'a pas été soulevé en première instance mais des moyens nouveaux peuvent être soulevés à hauteur de Cour.

Par conséquent, il conviendra de statuer ce que droit sur la demande de Monsieur [C] de voir infirmer l'ordonnance contestée de prolongation et ordonner sa remise en liberté'.

Par courriel reçu le 10 juillet 2026 à 14h19, la préfecture via son représentant, a fait les observations suivantes :

'J'ai l'honneur de conclure pour le Préfet de l'[Localité 2] à ce qui suit :

Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [C] contre l'ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 3] irrecevable et ce, en application de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

 

En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives à peine d'irrecevabilité.

 

Selon l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

 

En l'occurrence, la partie appelante se contente de reprendre les dispositions de l'article R.743-2 du CESEDA sans motiver le moyen par des éléments factuels de sorte que cette formulation ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. 

 

Enfin, elle n'indique nullement en quoi la requête, datée, signée, accompagnée de toutes pièces utiles à l'examen de la demande préfectorale, serait incomplète ou irrégulière.

 

Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.'

SUR CE,

Sur l'irrecevabilité

Aux termes de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Il résulte de l'article R. 743-11 qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, dans son acte d'appel, M. [T] [C] indique qu'' il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l'ensemble des critères susmentionnés. Ainsi, le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d'une éventuelle irrégularité et prononcer ma remise en liberté.'

Cette unique mention ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article R 743-11 en ce qu'elle ne caractérise pas, par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée et en ce qu'elle n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [T] [C] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 10 juillet 2026 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 3], le 12 juillet 2026 à 14h00.

La greffière, Le conseiller,

N° RG 26/00722 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS3T

M. [T] [C] contre M. [N] [W]

Ordonnance notifiée le 12 Juillet 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [T] [C] et son conseil

- M. [D] et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]

- Au juge du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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