CA Metz, 9 juill. 2026, RG 25/01800
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Texte de la décision
09 Juillet 2026
N° RG 25/01800 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOKP
Juge de l'exécution de [Localité 1]
22 Septembre 2025
25/00044
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE
neuf Juillet deux mille vingt six
APPELANT :
Monsieur [R] [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [A] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ
A l'audience de conférence du 09 juillet 2026
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
Selon l'article 964 du même code, sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, selon le cas le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats et la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat et statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
En l'espèce, M. [R] [N] [Z] a interjeté appel le 6 octobre 2025 du jugement rendu le 22 septembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à M. [A] [T].
L'appelant n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la loi, malgré les rappels adressés par le greffe par courrier électronique des 14 avril et 11 juin 2026 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, étant précisé que la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée. La situation n'a pas été régularisée au jour de l'audience de conférence et l'appelant n'a fait valoir aucune observation, ni justifié être dispensée du versement du timbre fiscal.
M. [T], intimé, n'a formé aucun appel incident et a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à lui verser 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence il est constaté l'irrecevabilité de l'appel et M. [N] [Z] est condamné aux dépens d'appel et à verser à l'intimé la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [R] [N] [Z] à l'encontre du jugement rendu le 22 septembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz ;
CONDAMNE M. [R] [N] [Z] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [R] [N] [Z] à verser à M. [A] [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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