CA Rennes, 8 juill. 2026, RG 26/00398
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/92
N° RG 26/00398 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WP4X
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Sébastien PLANTADE, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,
Statuant sur l'appel formé le 30 Juin 2026 par :
M. [W] [T] [M]
né le 27 Février 1980 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [Etablissement 1]
ayant pour avocat Me Marie-Laure LEVILLAIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 24 Juin 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En présence de [W] [T] [M], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Marie-Laure LEVILLAIN, avocat
En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 juin 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Juillet 2026 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Par un certificat médical du 14 juin 2026, le docteur [K], psychiatre n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi que M. [W] [T] [M] avait été interpellé suite à un outrage à personne dépositaire de l'autorité publique en tenant des propos délirants et était connu pour des troubles de la personnalité avec des traits persécutifs. Le médecin a conclu que les comportements qui découlaient de ces troubles constituaient un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public. Les troubles ne permettaient pas à l'intéressé d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Monsieur [W] [T] [M] devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Par arrêté du 14 juin 2026, le maire de la commune de [Localité 3] a ordonné l'admission en soins psychiatriques à titre provisoire de Monsieur [W] [T] [M].
Par arrêté du 15 juin 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné l'admission en soins psychiatriques sous contrainte de Monsieur [W] [T] [M].
Le certificat médical dit des " 24 heures ", établi le 15 juin 2026 à 16h14 par le docteur [D] et le certificat médical dit des " 72 heures " établi le 16 juin 2026 à 11h05 par le docteur [Q] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par arrêté du 16 juin 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a maintenu les soins psychiatriques de Monsieur [W] [T] [M] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 19 juin 2026 par le docteur [N] a décrit un sentiment de persécution ainsi qu'une conscience des troubles et une adhésion aux soins partielles chez Monsieur [W] [T] [M], qui se montrait sthénique, revendicatif et qui présentait des éléments de persécution avec retentissement émotionnel important et adhésion totale. Le médecin a estimé que l'état de santé de Monsieur [W] [T] [M] relevait de l'hospitalisation complète. Le médecin a souligné que l'état clinique du susnommé n'était pas compatible avec une audition et un transport à l'audience devant le magistrat chargé du contentieux.
Par requête reçue au greffe le 19 juin 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin de statuer sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 24 juin 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Monsieur [W] [T] [M] a interjeté appel de l'ordonnance du 24 juin 2026 par courrier électronique adressé à la Cour d'appel de Rennes le 30 juin 2026, à 09h 35, émanant du Centre hospitalier Saint Jacques de Nantes.
Selon avis du 30 juin 2026, le Procureur Général a requis la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le certificat de situation destiné à la Cour d'appel, élaboré le 06 juillet 2026 par le docteur [L] a rappelé les circonstances de l'hospitalisation de Monsieur [T] [M], dans le cadre d'une décompensation délirante alliée à une mauvaise observance médicamenteuse, relevé que le patient présentait toujours au jour de l'examen un envahissement délirant et hallucinatoire majeur avec éléments interprétatifs et intuitifs non critiquables, n'était pas conscient de ses troubles et se montrait ambivalent vis-à-vis des soins psychiques et de la prise de traitement. Selon le médecin, l'état clinique de Monsieur [T] justifiait la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.
A l'audience du 07 juillet 2026 devant la Cour, Monsieur [W] [T] [M] déclare avoir besoin d'une radio auriculaire, évoque des menaces sur sa famille et de la manipulation mentale, pense que des personnes mal intentionnées veulent le placer sous curatelle, déclare être contraint de suivre un traitement dont il n'a pas besoin et qui n'a pas d'effet positif, notamment sur son élocution.
Le conseil de Monsieur [W] [T] [M] estime que la procédure n'est pas affectée par une irrégularité et relaie la demande formée par son client tendant à une mainlevée de la mesure de soins sous contrainte, se fondant sur les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique et la nécessaire proportionnalité à apprécier les restrictions aux libertés individuelles, son client précisant vouloir rentrer chez lui et se plaignant des conditions de sa prise en charge hospitalière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Monsieur [W] [T] [M] a formé le 30 juin 2026 appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes, rendue le 24 juin 2026.
Cet appel, régulier en la forme et dans les délais légaux, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ".
Il convient de rappeler que le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Cependant, le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, les certificats des 24 heures et des 72 heures et l'avis motivé du 19 juin 2026 ont conclu de façon concordante à la nécessité de poursuivre les soins à prodiguer à Monsieur [W] [T] [M] sous la forme d'une hospitalisation complète, en raison de la persistance des éléments de persécution avec retentissement émotionnel important et adhésion totale à ces éléments, et d'une conscience de ces troubles et d'une adhésion aux soins partielles, et de la nécessité de parvenir à une stabilisation clinique.
En outre, le certificat de situation établi le 06 juillet 2026 en vue de l'audience devant la Cour, rappelant les circonstances de l'hospitalisation de l'intéressé, fait état de la persistance chez le patient d'un envahissement délirant et hallucinatoire majeur avec éléments interprétatifs et intuitifs non critiquables, d'une absence de conscience de ses troubles et d'une ambivalence vis-à-vis des soins psychiques et de la prise de traitement, induisant la nécessité d'une poursuite de l'hospitalisation complète et continue.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Monsieur [W] [T] [M] impose toujours des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que ses troubles rendent impossible son consentement, alors qu'une sortie en programme de soins serait prématurée au regard de l'absence de conscience des troubles et des risques de mise en danger pour lui-même et pour autrui, les déclarations du patient à l'audience n'étant pas de nature à remettre en question le bien-fondé des appréciations médicales récentes.
Dès lors, à ce jour, l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel de Monsieur [W] [T] [M],
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nantes en date du 24 juin 2026,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 08 Juillet 2026 à 10 h 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Sébastien PLANTADE,
Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [T] [M] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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