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CA Rennes, 9 juill. 2026, RG 25/00258


Vérifier : CA Rennes, 9 juill. 2026, RG 25/00258 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/00258
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
4ème Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a08493c619cd1ff852a3

Texte de la décision

21,713 caractères

4ème Chambre

ARRÊT N°176

N° RG 25/00258

N° Portalis DBVL-V-B7J-VRNA

(Réf 1ère instance : 24/00163)

[W] [T] [U]

C/

M. [S] [V]

Mme [Y] [K] épouse [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me LHERMITTE

- Me MASSON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 JUILLET 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,

Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Océane MALLARD, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mai 2026, devant Mme Gwenola VELMANS, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 juillet 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

[W] [T] [U] SARL Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Sylvie LE DAMANY de la SELEURL SYLVIE LE DAMANY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [S] [V]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Madame [Y] [K] épouse [V]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Tous deux représentés par Me Cédric MASSON de la SELARL ADVO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [S] [V] et Madame [Y] [K] épouse [V] (les époux [V]) ont acquis en novembre 2021 une maison pour y établir leur résidence principale, sis [Adresse 3] à [Localité 2].

Suivant devis accepté du 11 janvier 2022, ils ont confié à la SARL [W] [T] [U], une prestation d'architecture intérieure et de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation et l'aménagement de leur habitation et de deux annexes, d'un montant de 1 500,00 € pour l'avant-projet.

Cet avant-projet leur était adressé par courriel le 1er juillet 2022 en vue d'une réunion prévue le 6 juillet suivant.

Un second devis relatif au projet définitif était établi le 4 août 2022 et accepté par les époux [V], pour un montant de 10 000,00 € TTC pour le dossier, plans, descriptifs et appels d'offres, et 10% du montant des travaux TTC pour le suivi de chantier la réception.

Des modifications ont été apportées au projet initialement élaboré par la société d'architecture, à la demande des époux [V] et à la suite de l'envoi le 15 décembre 2022 de nouveaux plans et du récépissé d'une demande de déclaration préalable, celle-ci a émis une facture d'un montant de 9 000,00 € TTC qui a été réglée.

Une nouvelle facture d'un montant de 1 800,00 € TTC a été adressée aux époux [V] le 3 avril 2023 au titre de la consultation des entreprises et appel d'offres.

Les échanges se sont poursuivis jusqu'au 4 avril 2023, date à laquelle ces derniers ont informé verbalement Monsieur [T] de leur volonté de ne pas poursuivre leurs relations.

Puis par lettre recommandée du 7 avril 2023, leur conseil l'a informé de l'intention de ses clients de solliciter la nullité du contrat et la restitution des sommes versées.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mai 2023, La SARL [W] [T] [U] a contesté cette demande et a rappelé que la facture du 3 avril 2023, d'un montant de 1 800,00 € TTC demeurait impayée.

Aucun accord n'est intervenu entre les parties et les époux [V] ont déposé le 4 décembre 2023, une requête en injonction de payer auprès du tribunal judiciaire de Vannes aux fins d'obtenir la restitution de la somme de 9 000,00 €.

Par une ordonnance en date du 15 décembre 2023, le juge du tribunal judiciaire de Vannes a enjoint la société [T] [W] de leur régler la somme de 9 000,00 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023, et 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [T] a formé opposition à l'injonction de payer le 25 janvier 2024.

Par jugement en date du 5 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Vannes a :

- mis a néant l'ordonnance d'injonction de payer du 15 décembre 2023, et s'y substituant,

- rejeté la demande en nullité du contrat de prestation d'architecture intérieure,

- condamné Ia société [T] [W] à régler à M. [S] [V] et Mme [Y] [K] épouse [V] 9 000,00 € avec intérêts à compter de la date de signification du 16 janvier 2024,

- rejeté la demande en paiement présentée par la société [T] [W],

- déclaré irrecevable la demande de la société [T] [W] au titre de la propriété intellectuelle de M. [W] [T],

- rejeté la demande de la société [T] [W] au titre de la procédure abusive,

- condamné la société [T] [W] à régler à M. [S] [V] et Mme [Y] [K] épouse [V] 2 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande à ce titre présentée par la société [T] [W],

- condamné la société [T] [W] aux dépens.

La société [W] [T] [U] a relevé appel de cette décision le 13 janvier 2025.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 21 avril 2026, la société [W] [T] [U] demande à la cour de :

- constater qu'elle n'est pas régulièrement saisie de l'appel incident formé par M. [S] [V] et Mme [Y] [K] épouse [V],

- au besoin, déclarer irrecevable l'appel incident formulé par M. [S] [V] et Mme [Y] [K] épouse [V], et par conséquent la demande en nullité de contrat et les demandes qui en découlent,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il rejette la demande en nullité du contrat de prestation d'architecture intérieure,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 15 décembre 2023, et s'y substituant,

- condamné la société [T] [W] à régler à M. [S] [V] et Mme [Y] [K] épouse [V] 9 000,00 € avec intérêts à compter de la date de signification du 16 janvier 2024,

- rejeté la demande en paiement présentée par la société [T] [W],

- déclaré irrecevable la demande de la société [T] [W] au titre de la propriété intellectuelle de Monsieur [W] [T],

- rejeté la demande de la société [T] [W] au titre de la procédure abusive,

- rejeté les demandes de la société [T] [W] y compris au titre des frais irrépétibles,

- condamné la société [T] [W] aux dépens et à régler à M. [S] [V] et Mme [Y] [K] épouse [V] la somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- Juger qu'elle a entièrement satisfait à ses engagements dans un délai raisonnable,

- Juger qu'elle a pleinement satisfait à son obligation de procéder à un appel d'offres auprès de plusieurs entreprises,

- Juger abusive l'utilisation de ses plans par M. [S] [V] et Mme [Y] [K] épouse [V],

- En conséquence,

- condamner M. [S] [V] et Mme [Y] [K] épouse [V] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de la facture [Numéro identifiant 1] majorée des intérêts de retard au taux légal,

- condamner M. [S] [V] et Mme [Y] [K] épouse [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'utilisation non autorisée de ses plans,

En toutes hypothèses :

- rejeter toutes prétentions adverses ;

- condamner les mêmes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 2 mai 2026, les époux [V] concluent à la confirmation en l'ensemble de ses dispositions du jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du contrat de prestation d'architecture intérieure, et demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du contrat de prestation d'architecture intérieure,

- annuler le contrat entre la société [W] [T] et les époux [V] pour dol et tromperie,

- condamner la société [W] [T] au paiement de la somme de 9 000 euros, outre les intérêts légaux à valoir sur cette somme à compter 15 novembre 2023, valant sommation de payer, la capitalisation des intérêts, et les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, sous réserve de majoration en cours d'instance,

- condamner la société [W] [T] au paiement de la somme de 1 500 euros, versée vainement au stade de l'avant-projet,

- condamner la société [W] [T] au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance causé,

- condamner in solidum ou à défaut solidairement au paiement de la somme de 5 040 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- constater la recevabilité des conclusions portant appel incident,

- débouter la société [W] [T] de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions,

- condamner la société [W] [T] aux entiers dépens.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité de l'appel incident des intimés

L'appelante soulève l'absence de demande d'infirmation des époux [V] dans leurs premières conclusions relativement au rejet par le tribunal de leur demande d'annulation du contrat. Elle en tire la conclusion que la cour n'est pas régulièrement saisie de la demande de nullité du contrat et des demandes subséquentes et qu'au besoin, elle les déclarera irrecevables.

Les intimés concluent à la recevabilité de leur appel incident.

L'article 954 du code de procédure civile énonce que l'appelant indique dans son dispositif, s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En l'espèce, le dispositif des premières conclusions des intimés est ainsi rédigé :

' Il est demandé à la cour d'appel de Rennes pour les causes et raisons sus-exposées de :

Confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Vannes, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du contrat de prestation d'architecture intérieure,

Et statuant à nouveau,

Annuler le contrat entre la SARL [W] [T] et les époux [V] pour dol et tromperie,'

En sollicitant la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat de prestation d'architecture intérieure, en ajoutant 'statuant à nouveau, annuler le contrat...', les intimés ont nécessairement sollicité l'infirmation du jugement de ce chef.

La SARL [W] [T] sera donc déboutée de sa demande tendant à constater que la cour n'est pas régulièrement saisie d'une demande d'annulation du contrat ou que l'appel incident des époux [V] est irrecevable.

Sur la demande de nullité du contrat

Les époux [V] soutiennent au visa des articles 1104 du code civil et L.441-1 du code de la consommation, que Monsieur [T] a entretenu la confusion entre les termes architecte et architecture intérieure, alors qu'il n'est pas architecte, qu'il propose des services de maître d'oeuvre et qu'il a réalisé une mission d'architecte sans en avoir les compétences et les qualifications.

Ils ajoutent que le projet portait sur une surface architecturale de plus de 150 m² et qu'il nécessitait une déclaration préalable.

L'appelante rétorque qu'il n'y avait aucune ambiguïté sur sa qualification et que le recours à un architecte n'est jamais obligatoire pour les projets soumis à déclaration préalable de travaux.

En l'espèce, la cour relève que n'a été signé aucun contrat d'architecte entre la SARL [W] [T] et les époux [V].

Les deux devis acceptés sont intitulés 'prestation d'architecture intérieure et de maîtrise d'oeuvre' et portent sur 'la rénovation et l'aménagement d'une habitation et 2 annexes'.

Il n'existe donc aucune ambiguïté sur la nature du contrat, qui est bien un contrat d'architecture intérieure et non un contrat d'architecte qui comprend des clauses types, ce qui n'est pas le cas ici.

En outre, comme l'indique à juste titre l'appelante, ce n'est que dans l'hypothèse où un permis de construire est nécessaire que le recours à un architecte est exigé, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Il n'y a donc ni dol, ni tromperie.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat pour dol ou tromperie des époux [V].

Sur la demande de remboursement des époux [V]

Dans l'hypothèse où le contrat ne serait pas annulé, les époux [V] se prévalant des manquements de la SARL [T] Architecture à ses missions en raison d'un dépassement conséquent du montant des travaux, de l'absence de mise des entreprises en concurrence au stade des appels d'offres et d'un délai d'exécution excessif, sollicitent la confirmation du jugement qui l'a condamnée au paiement de la somme de 9 000,00 €.

Ils réclament en outre devant la cour, le remboursement de la somme de 1 500,00 € versée au stade de l'avant-projet et de 3 000,00 € au titre de leur préjudice de jouissance.

L'appelante réplique que le point de départ à prendre en compte pour le délai d'exécution, est la date du second devis du 4 août 2022 et que le projet détaillé a été envoyé aux clients le 1er décembre soit moins de 4 mois après la signature du devis en pleine période estivale. Elle ajoute qu'aucun délai d'exécution n'était prévu, qu'elle a modifié à plusieurs reprises son projet à la demande de ses clients et que ceux-ci ont réglé sans difficulté la facture d'un montant de 9 000,00 € TTC qu'elle leur a adressée le 15 décembre 2022.

Elle conteste ne pas avoir mis en concurrence plusieurs entreprises dans le cadre des appels d'offres et affirme que les surcoûts dont se plaignent les intimés sont la conséquence des ajustements et demandes nouvelles formulées par eux ainsi que de l'augmentation exceptionnelle des prix de matières premières, rappelant en outre que le contrat ne comportait aucune indication sur le coût des travaux.

En l'espèce, la cour relève que les devis acceptés par les époux [V] ne comportent ni d'enveloppe budgétaire, ni de délai d'exécution des prestations de la SARL [W] [T] qui n'ont donc pas été contractualisés.

Il ne saurait donc être reproché à cette dernière des manquements contractuels en ce qui les concernent.

Au demeurant, il résulte des nombreux échanges de courriels versés aux débats, que les intimés ont effectivement et jusqu'au mois de décembre 2022, formulé des demandes de modifications qui ont nécessairement retardé l'établissement du projet définitif, qui n'était pas prévu dans le devis du 11 janvier 2022 qui n'avait trait qu'à l'avant-projet, mais dans celui du 4 août 2022.

Par ailleurs et dans la mesure où aucun élément ne permet de déterminer le montant qui selon les intimés aurait été initialement prévu et porté à la connaissance de la SARL [W] [T], il ne peut davantage lui être reproché d'avoir fait explosé celui-ci.

Enfin, s'agissant des appels d'offres, il résulte du tableau comparatif des devis de travaux établis par la SARL [W] [T] le 3 avril 2023 et des devis versés aux débats, qu'il y a bien eu une mise en concurrence pour la plupart des lots, à part les lots, couverture, charpente, menuiserie extérieure et intérieure qui s'élèvent à 71 960,72 € TTC sur un total de 271 279,80 € TTC.

L'appelante indique que l'absence de consultation de plusieurs entreprises pour ces lots résulte du choix des époux [V] de débuter rapidement les travaux, sans que cela ne soit confirmé par les pièces versées aux débats.

Force est toutefois de constater que dès lors qu'ils ont mis un terme au contrat dès le 4 avril 2023, les époux [V] ne peuvent se prévaloir d'un préjudice économique tenant à l'inflation du coût total du chantier.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SARL [W] [T] à leur rembourser la somme de 9 000,00 € avec intérêts à compter de l'ordonnance d'injonction de payer.

Ils seront également déboutés de leurs demandes additionnelles, tendant à obtenir la condamnation de la SARL [W] [T] à leur rembourser la somme de 1 500,00 € correspondant au coût de l'avant-projet qu'elle a pourtant réalisé, ainsi qu'une somme de 3.000,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance en l'absence de faute contractuelle de l'appelante en lien avec un tel préjudice.

Sur les demandes de la SARL [W] [T] [U]

L'appelante sollicite l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande en paiement d'une facture de 1 800,00 € TTC pour la consultation des entreprises et l'appel d'offres.

La cour constate à la lecture du devis du 4 août 2022, que le paragraphe intitulé 'consultations des entreprises, appel d'offre' comporte, outre la demande de devis et l'établissement global du projet, la sélection des entreprises et la signature des marchés, ainsi que le planning des travaux.

Or, seule la première phase a été réalisée puisque le projet a ensuite été retiré à la SARL [W] [T] [U].

En outre, le coût total du projet définitif comprenant dossier, plans, descriptifs et appels d'offres avait été contractuellement fixé à 10 000,00 € TTC et les époux [V] ont versé suivant facture du 15 décembre 2022, une somme de 9 000,00 € TTC correspondant au projet définitif et au dossier de déclaration préalable.

Dans ces conditions, la somme de 1 800,00 € TTC réclamée par l'appelante apparaît manifestement excessive et sera réduite à 800,00 € TTC.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la SARL [W] [T] [U] de sa demande en paiement et les époux [V] seront condamnés à lui payer cette somme.

L'appelante conclut également à l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour utilisation abusive de ses plans au motif qu'elle n'avait pas qualité à agir pour Monsieur [W] [T].

Elle rappelle que selon la jurisprudence de la cour de cassation, la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l'oeuvre est divulguée est investie des droits de l'auteur.

Elle affirme qu'après la rupture de leurs relations commerciales, les époux [V] ont conservé et manifestement remis les plans qu'elle avait établis à l'artisan carreleur afin qu'il réalise ses travaux selon ses plans, ce qui lui cause nécessairement un préjudice. Elle ajoute qu'ils ont affiché devant leur résidence jusqu'en 2024, le panneau de déclaration des travaux obtenue par la société [W] [T] [U], tout en niant les prestations effectuées par celle-ci.

Les intimés n'ont pas répondu sur ce point.

La cour constate contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, que les plans versés aux débats, comportent le nom d'[W] [T] [U], même si la dénomination sociale de sa société n'est pas précisée, et qu'il ne s'agit donc pas d'une demande émanant de Monsieur [W] [T], personne physique, mais de la personne morale, qui peut tout à fait être titulaire de droits intellectuels.

En l'espèce, il résulte d'un courriel du carreleur, [D] [P] qu'il a travaillé sur des plans remis par les époux [V] qu'il a adressés à l'appelante et d'une photographie de leur propriété que le panneau d'affichage relatif aux travaux comportait son nom.

En outre, le fait que les intimés demeurent taisants sur l'utilisation des plans de la SARL [W] [T] [U], est de nature à confirmer que tel a effectivement été le cas.

Le jugement sera donc infirmé et les époux [V] seront condamnés à lui payer une somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SARL [W] [T] [U] à payer aux époux [V] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de sa demande à ce titre.

Les époux [V] seront condamnés à lui payer une somme de 3 000,00 € sur ce fondement et seront déboutés de leur demande à ce titre.

Succombant, les époux [V] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné la SARL [W] [T] [U] aux dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Vannes sauf en ce qu'il a :

- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 15 décembre 2023,

- rejeté la demande de nullité du contrat de prestation d'architecture intérieure,

LE CONFIRME de ces chefs,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉCLARE recevable l'appel incident de Monsieur [S] [V] et Madame [Y] [K] son épouse,

DEBOUTE Monsieur [S] [V] et Madame [Y] [K] son épouse de l'ensemble de leurs demandes,

CONDAMNE Monsieur [S] [V] et Madame [Y] [K] son épouse à payer à la SARL [W] [T] [U], une somme de 800,00 € TTC au titre de la facture relative à la consultation des entreprises et appel d'offres,

CONDAMNE Monsieur [S] [V] et Madame [Y] [K] son épouse à payer à la SARL [W] [T] [U], une somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour utilisation abusive de ses plans,

CONDAMNE Monsieur [S] [V] et Madame [Y] [K] son épouse à payer à la SARL [W] [T] [U], une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [S] [V] et Madame [Y] [K] son épouse de leur demande au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE Monsieur [S] [V] et Madame [Y] [K] son épouse aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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