CA Rennes, 10 juill. 2026, RG 26/00424
Vérifier : CA Rennes, 10 juill. 2026, RG 26/00424 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/293
N° RG 26/00424 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQOW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Véronique VEILLARD, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,
Statuant sur l'appel formé le 09 Juillet 2026 à 10h43 par :
M. [Q] [D]
né le 26 Mai 1993 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 08 Juillet 2026 à 15h31 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Q] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En présence de M. [W] [X], muni d'un pouvoir pour représenter la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 09 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [Q] [D], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Juillet 2026 à 14 H 30 l'appelant assisté de Mme [J] [E], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Vu l'obligation de quitter le territoire sans délai de départ édictée par le préfet du Finistère le 4 juin 2024, notifiée le même jour, à M. [Q] [D] ;
Vu la procédure de rétention administrative diligentée contre M. [Q] [D] à laquelle il convient de se reporter pur l'exposé de la situation de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté du 8 juillet 2026 ayant rejeté le recours de M. [D] interjeté contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation du maintien de M. [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours ;
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 9 juillet 2026 ;
Vu la demande d'infirmation et la demande formée au titre des dispositions de l 'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
MOTIVATION
Sur la forme
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le fond
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu :
- que M. [D] est titulaire d'un passeport en cours de validité en possession de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, permettant son éloignement,
- que M. [D] ne dispose d'aucun domicile stable, comme dormant dans un garage n'étant pas un lieu destiné à l'habitation,
- qu'il ne fait état d'aucun projet professionnel et est sans aucune ressource,
- son état de santé est compatible avec une mesure de rétention,
- qu'il n'a pas sollicité une évaluation de son état de vulnérabilité, dont la possibilité lui a été notifiée,
- que l'atteinte à la vie familiale et privée n'est pas une notion mobilisable en présence de violences conjugales exercées par M. [D] sur Mme [O] [I], qui a rendu les coups et qui dénonce une récurrence de ces violences,
- que M. [D] est défavorablement connu des services de police pour, outre les faits de violences, des faits d'usages de faux documents administratifs et tentative d'escroquerie au préjudice d'une personne publique,
- qu'il a fait part de son refus de quitter le territoire français,
- que le consulat de Tunisie a été informé le 4 juillet 2026 de la mesure de placement en rétention de même qu'une demande de vol a été effectuée le même jour auprès de la DNEDNPF,
- qu'enfin, M. [D] représente une menace réelle et actuelle à l'ordre public pour avoir été condamné à plusieurs reprises sous plusieurs identités, notamment pour des faits de vol aggravé et de recel de vol.
Il sera ajouté que, d'après ses dires, sont dernier emploi remonte à avril 2025, qu'il n'y a donc pas d'insertion professionnelle depuis lors, à tout le moins de formation professionnelle. De même, l'accueil dans un garage n'est pas assimilable à un domicile stable destiné à l'habitation. Enfin, l'absence de toute ressource confirme la précarité réelle de la situation de M. [D].
L'ensemble de ces éléments caractérise un examen approfondi de la situation de M. [D] et il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation. Ces observations font obstacle à un placement en résidence administrative qui est une mesure impuissante à empêcher la fuite de M. [D] devant ses obligations d'éloignement dès lors que celui-ci cherche à les fuir.
En conséquence, c'est à bon droit que la requête en prolongation de rétention entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [D] pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 8 juillet 2026,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Fait à [Localité 2], le 10 juillet 2026 à 11H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Q] [D], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.