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CA Rennes, 9 juill. 2026, RG 25/05684


Vérifier : CA Rennes, 9 juill. 2026, RG 25/05684 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/05684
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
4ème Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a0ac93c619cd1ff869ef

Texte de la décision

12,826 caractères

4ème Chambre

ARRÊT N° 189

N° RG 25/05684

N°Portalis DBVL-V-B7J-WFG4

(Réf 1ère instance : 25/00417)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 JUILLET 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,

Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats, et Madame [N] BERNARD, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Avril 2026

devant Mme Gwenola VELMANS, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 25 Juin 2026 prorogée au 09 Juillet 2026

****

APPELANTS :

Monsieur [J] [G] [W] [T]

né le 03 Mai 1987 à [Localité 1] (22)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [N] [C] [V] épouse [T]

née le 27 Mars 1954 à [Localité 3] (35)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

GAN ASSURANCES assureur [Q] [A]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Edouard-Jean COURANT de la SELARL SC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat en date du 8 février 2013, Madame [N] [V] épouse [T] a confié à un duo de cotraitants composé de la société [Q] [A], assurée par la société Gan Assurances, et de M. [Z] [P], assuré par la MAF, une mission de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de leur maison d'habitation située dans la commune de [Localité 3] (35), en vue de sa mise en location.

Sont notamment intervenues à l'opération:

- la société Menuiserie [K] [E] chargée du lot menuiseries-fermetures, assurée par la SMABTP, laquelle s'est fournie auprès de la société Maquis Menuiserie ayant elle même sous traité auprès de la société [H].

- la société Lorrand Bâtiment chargée du lot gros oeuvre, charpente et cloisons sèches, assurée par la CRAMA.

La réception a été prononcée le 22 juin 2015 avec réserves, levées le 6 juillet suivant pour la société Menuiserie [K] [E] et, sans réserve, pour la société Lorrand Bâtiment.

Le 19 février 2016, Madame [T] a été informée par ses locataires d'infiltrations d'eau au droit de plusieurs fenêtres, puis le 28 janvier 2019, alors que la société Menuiserie [E] [K] était intervenue le 25 juin 2016 pour élargir les trous de drainage.

Madame [T] a alors dénoncé ces nouvelles infiltrations à la SMABTP, assureur de la société Menuiserie [E] [K] qui a désigné le cabinet Saretec aux fins d'expertise.

Pour autant, elle n'a reçu aucune offre concrète de réparation des désordres.

Suivant constat de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, plusieurs désordres affectant l'ouvrage des demandeurs, et concernant les lots maçonnerie et menuiseries extérieures, ont été mis en évidence.

Par actes d'huissier en date des 16, 20, 22, 28 et 30 mai 2025, Madame [N] [T] et son fils, [J] [T], ont assigné la société [Q] [A], la compagnie GAN Assurances, la société Menuiseries [K] [E], la SMABTP, la société Lorand Batiment et la CRAMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d'expertise.

Par acte d'huissier en date du 10 juillet 2025, la société Menuiserie [K] [E] et son assureur la SMABTP, ont appelé en garantie la société Menuiserie Marquis et la société [H].

Les deux instances ont été jointes.

Par ordonnance en date du 26 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :

- déclaré parfait le désistement partiel des sociétés Menuiserie [K] [E] et SMABTP ;

- débouté les consorts [T] de leur demande d'expertise en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SA Gan assurances, faute de motif légitime ;

- ordonné une expertise et désigné, pour y procéder, M. [R] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes, domicilié [Adresse 3] à Rennes (35), tél: [XXXXXXXX01], mel: b.dugenhoat@,ec2bp.fr, lequel aura pour mission de :

- se rendre sur place au [Adresse 4] à [Localité 3] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accuse' de réception, avis étant donner à leurs avocats éventuels,

- entendre les parties et tous sachants ;

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles l'accomplissement de sa mission ;

- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l'art et conformément aux documents contractuels ,

- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, nonfaçons invoqués dans l'assignation et ses annexes et, dans l'affirmative, les décrire ;

- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en 'uvre, à une négligence dans l'entretien ou l 'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments cl'équipement en précisant, clans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou cle couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;

- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l'affirmative, dire s 'il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ,

- au cas ou ils auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ,

- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;

- s 'adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;

- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

- Laissé provisoirement aux demandeurs à l'instance la charge de leurs dépens respectifs ;

- Rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.

Monsieur [J] [T] et Madame [N] [V] épouse [T] ont relevé appel de cette décision le 17 octobre 2025, appel limité au rejet de leur demande d'expertise en ce qu'elle est dirigée contre la société GAN Assurances.

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 24 mars 2026, ils concluent à la réformation de l'ordonnance entreprise du chef dont appel et demandent à la cour de :

- déclarer les opérations d'expertise ordonnées le 26 septembre 2025 communes et opposables à la société Gan Assurances, assureur de la société [Q] [A] ;

- condamner la société Gan Assurances à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouter la société Gan Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,

- confirmer l'ordonnance pour surplus.

Aux termes de ses écritures en date du 26 janvier 2026, la société Gan Assurances ès qualité d'assureur de la société [Q] [A] demande à la cour de :

- débouter M. et Mme [T] de leur demande tendant à voir réformer l'ordonnance du 26 septembre 2025 ;

- juger qu'elle n'était pas l'assureur de la société [Q] [A] à la date des travaux ou à la date de la réclamation ;

- débouter en conséquence M. et Mme [T] de leur demande visant à voir les opérations d'expertise confiées à M [R] [L], remplacé par M. [B] [O], rendues communes et opposables à son encontre;

- condamner M. et Mme [T] à verser à la concluante la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande des consorts [T]

La société GAN était non comparante en première instance, et le juge des référés a estimé au regard des pièces versées aux débats par les consorts [T], qu'ils ne justifiaient pas que la société GAN Assurances était l'assureur de la SARL [Q] [A], raison pour laquelle, il les a déboutés de leur demande tendant à ce qu'elle participe aux opérations d'expertise.

Les appelants soutiennent que s'agissant d'un contrat de maîtrise d'oeuvre et en l'absence de DOC, la date à prendre en compte pour déterminer quel est l'assureur si le contrat d'assurance est ensuite résilié, est la date du contrat de maîtrise d'oeuvre et non celle du commencement effectif des travaux, soit le 8 février 2013.

La société GAN Assurances affirme quant à elle, que le chantier de rénovation de l'ouvrage des consorts [T], s'est ouvert sans doute possible postérieurement à la résiliation de la police d'assurance qui a pris effet le 1er septembre 2013 et qu'en outre, à la date de la réclamation, la société [Q] [A] était assurée par la compagnie AXA France Iard.

Elle conclut donc au rejet des prétentions adverses.

En l'espèce, il résulte de l'attestation d'assurance produite, et il n'est d'ailleurs pas contesté par la société GAN Assurances, qu'elle était l'assureur responsabilité civile, décennale et professionnelle et d'exploitation de la SARL [Q] [A] du 1er septembre 2012 au 31 août 2013.

Il n'est pas contesté que ce contrat a été résilié à effet au 1er septembre 2013.

Il est constant que depuis l'arrêté du 19 novembre 2009 portant application de la réforme des clauses-types en matière d'assurance-construction, le principe est que l'ouverture du chantier correspond à la date de déclaration d'ouverture du chantier mentionnée à l'article R.424-16 du code de l'urbanisme.

Toutefois, dans l'hypothèse où les travaux ne nécessitent pas de permis de construire comme c'est le cas dans la présente affaire, la date d'ouverture du chantier correspond à la date de commencement effectif des travaux.

La jurisprudence citée par les appelants est antérieure à cette réforme, et ne peut donc être retenue.

Or, en l'espèce, les devis des entreprises qui sont à la cause, datent des 25 avril et 6 juin 2014, alors que le procès-verbal de réception est du 22 juin 2015.

Par conséquent, les travaux ont nécessairement débuté en 2014, soit postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance souscrit par la société [Q] [A] auprès de la société GAN Assurances.

Celle-ci démontre en outre que la société [Q] [U] était assurée auprès de la compagnie AXA France Iard pour la période du 1er septembre 2024 au 1er septembre 2025, donc à la date de la réclamation.

Dès lors qu'elle n'a pas vocation à garantir la société [Q] [A], les consorts [T] ne justifient pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, à voir la société GAN Assurances à participer aux opérations d'expertise.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée par substitution de motifs en ce qu'elle les a déboutés de leur demande à ce titre.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de condamner in solidum les appelants à payer à la société GAN Assurances, une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [T] succombant, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes du 26 septembre 2025 en ce qu'elle a débouté les consorts [T] de leur demande d'expertise en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société GAN Assurances,

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum Madame [N] [V] épouse [T] et Monsieur [J] [T] à payer à la société GAN Assurances la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Madame [N] [V] épouse [T] et Monsieur [J] [T] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président

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