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CA Rennes, 10 juill. 2026, RG 26/00426


Vérifier : CA Rennes, 10 juill. 2026, RG 26/00426 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00426
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a10793c619cd1ff887ab

Texte de la décision

6,355 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/295

N° RG 26/00426 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQO2

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Véronique VEILLARD, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,

Statuant sur l'appel formé le 09 Juillet 2026 à 11h27 par :

M. [L] [K]

né le 13 Octobre 1995 à [Localité 1] (GEORGIE)

de nationalité Française

ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 08 Juillet 2026 à 18h43 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours;

En présence de M. [J] [V], muni d'un pouvoir pour représenter la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 09 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [L] [K], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 09 Juillet 2026 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [E] [X], interprète en langue géorgienne, ayant prêté serment à l'audience et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Vu l'interdiction administrative du territoire pris par le ministre de l'intérieur le 28 novembre 2022 contre M. [L] [K] alias [H] [M] au motif d'un risque d'actions terroristes sur le sol français ;

Vu la procédure de rétention administrative diligentée contre M. [L] [K] alias [H] [M] à laquelle il convient de se reporter pur l'exposé de la situation de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté du 8 juillet 2026 ayant rejeté le recours de M. [L] [K] alias [H] [M] interjeté contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation du maintien deM. [L] [K] alias [H] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours ;

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 9 juillet 2026 ;

Vu la demande d'infirmation et la demande formée au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

MOTIVATION

Sur la forme

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le fond

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu :

- que la demande d'asile déposée en juin 2020 par Monsieur [L] [K] a été définitivement rejetée en juillet 2021 et que ce dernier a bénéficié du dispositif d'aide au retour,

- si Monsieur [L] [K] a présenté sa demande de réexamen de demande d'asile le 2 juillet 2026 auprès de la structure de premier accueil des demandeurs d'asile de [Localité 2] (SPADA), le Conseil constitutionnel (Cons. const. 23 mai 2025, n° 2025-1140 QPC) a validé le principe du placement en rétention des demandeurs d'asile dans sa décision du 7 août 2025 n° 02025-895, et la loi autorise désormais la rétention de certains demandeurs d'asile pour menace à rordre public ou risque de fuite,

- qu'en l'espèce, l'interdiction est fondée sur un risque d'actions terroristes sur le sol français, d'où il résulte que l'intéressé constitue une menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure de la France,

- que la requête du préfet de l'ille-et-Vilaine est recevable.

Il sera ajouté que le procès-verbal de notification des droits a bien été signé par Monsieur [L] [K].

Il sera encore ajouté qu'ainsi que retenu par le premier juge, la convocation mentionne sans ambiguïté que : "Vous êtes susceptible de faire l'objet d'une interpellation par les forces de sécurité intérieures et de poursuites judiciaires pouvant entraîner votre placement en centre de rétention administrative et du territoire", et que cette formulation constitue une formulation parfaitement claire des conséquences possibles de ce rendez-vous dans les services administratifs, peu important que la notification de l'interdiction ait été réitérée à l'occasion de ce rendez-vous, celle-ci étant préexistante à la nouvelle démarche de demande d'asile.

Ces éléments font obstacle à un placement en résidence administrative qui est une mesure impuissante à empêcher la fuite de Monsieur [L] [K] devant ses obligations d'éloignement dès lors que celui-ci en conteste le bien-fondé.

En conséquence, c'est à bon droit que la requête en prolongation de rétention entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative deMonsieur [L] [K] pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.

La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 8 juillet 2026,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Fait à [Localité 2], le 10 juillet 2026 à 11H00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [K], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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