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CA Rennes, 9 juill. 2026, RG 22/06532


Vérifier : CA Rennes, 9 juill. 2026, RG 22/06532 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
22/06532
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Type
arret
MàJ source
2026-08-04
Id
6a57a11293c619cd1ff88b78

Texte de la décision

68,697 caractères · tronqué Afficher l’intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°224/2026

N° RG 22/06532 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIKD

M. [N] [T] [R]

C/

S.A.S.U. [1]

RG CPH : 21/00225

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTES

Copie exécutoire délivrée

le : 09/07/2026

à : Me CONDE Aïcha

Me VERRANDO Marie

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 JUILLET 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Avril 2026 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [O] [Z], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 25 Juin 2026

****

APPELANT :

Monsieur [N] [T] [R]

né le 06 Décembre 1989 à [Localité 1] (37)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Aïcha CONDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S.U. [1] Prise en la personne de ses représentants

légaux, domiciliés en cette qualité auditsiège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Mathilde LOHEAC de la SELAS AVOGAMA, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [T] [R] a été engagé par la SAS [1], selon contrat de travail à durée indéterminée, le 1er avril 2019, en qualité de technico-commercial, classification ETAM, employé, niveau A.

La convention collective applicable était celle du bâtiment ETAM (IDCC 2609; JO 3002).

Ses missions consistaient notamment à commercialiser les produits et services de la SAS [1] auprès d'une clientèle de particuliers.

Par avenant en date du 3 octobre 2019, il a été promu responsable de l'agence de [Localité 3] avec effet au 1er novembre 2019, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 073,11 euros, à laquelle s'ajoutait une rémunération variable en fonction du chiffre d'affaires réalisé.

Le 1er octobre 2020, les parties ont signé un nouvel avenant modifiant les conditions de la rémunération variable

En novembre 2020, l'employeur de M. [R] lui a annoncé sa promotion au poste d'animateur région, avec effet au 4 janvier 2021.

Sa nouvelle zone de prospection était à cheval sur la région Centre-Val-de-Loire et la région Bourgogne-France-Comté et couvrait les départements du Cher (18) ; l'Indre (36) ; l'Indre-et-Loire (37) ; le Loir-et-Cher (41) ; la Loire-Atlantique (44) ; le Maine-et-Loire (49) ; la Sarthe (72) et les Deux-Sèvres (79).

M. [R] a demandé qu'un avenant lui soit transmis avec une nouvelle fiche de poste. Son employeur lui a répondu qu'il le recevrait ultérieurement.

Le 4 janvier 2021, M. [R] a pris ses fonctions. A cette date, il n'avait pas reçu son avenant et sa fiche de poste.

Le 8 janvier 2021, lors d'une réunion d'équipe en visioconférence, M. [R] a appris que son poste d'animateur région était supprimé et qu'il serait nommé au poste d'animateur interne.

Le même jour, il a reçu sa fiche de poste, ainsi qu'un avenant à son contrat de travail en tant qu'animateur interne, avec effet rétroactif au 4 janvier 2021.

Alors que le poste d'animateur région couvrait huit départements, celui d'animateur interne n'en couvrait qu'un seul : le Loir-et-Cher.

M. [R] a demandé à la SAS [1] des explications sur la suppression de son poste et sur sa nouvelle affectation.

Le 8 janvier 2021, la SAS [1] et M. [R] ont échangé sur cette demande puis sur l'opportunité de convenir d'une rupture conventionnelle.

Par mail en date du 12 janvier 2021, M. [R] a indiqué à son employeur qu'il acceptait la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Le 23 janvier 2021, M. [R] a reçu une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 février suivant.

Par lettre en date du 8 février 2021, M. [R] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

Aux termes de la lettre de licenciement, il était reproché à M. [R], en substance :

'- De graves manquements dans la gestion du dossier [Y] qui auraient généré un préjudice financier de 12 000 euros hors taxes pour la société ;

- Des manquements au process de la société dans la gestion des dossiers [U], [H], [C], [V] et [S]'.

 ***

M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête en date du 23 mars 2021 afin de voir :

- Dire et juger que la faute grave n'est pas établie

- Rappel de commissions pour les mois d'octobre à décembre 2020 :

14 602,71 euros

- Congés payés afférents : 1 460,27 euros

- Indemnité compensatrice de préavis : 8 311,48 euros

- Congés payés sur préavis : 831,14 euros

- Indemnité légale de licenciement : 3 809,43 euros

- Dommages intérêts pour licenciement abusif : 25 000 euros

- Dommages-intérêts pour licenciement vexatoire : 10 000 euros

- Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

- Exécution provisoire de la décision à intervenir

La SAS [1] a demandé au conseil de prud'hommes de :

A titre principal

- Constater que le demandeur a commis des fautes graves justifiant la rupture de son contrat de travail

- Dire et juger que le licenciement pour faute grave est bien fondé

- Débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes d'indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A titre subsidiaire

- Dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse

- Débouter le demande de l`indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

A titre très subsidiaire,

- Constater la conventionnalité du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail

- Dire et juger que la demande indemnitaire de M. [R] n'est pas justifiée

- Ramener à de plus justes proportions 1'indemnité sollicitée

En tout état de cause

- Dire et juger que le licenciement n'est pas vexatoire

- Débouter le demandeur de sa demande indemnitaire pour licenciement vexatoire

- Dire et juger qu'aucune des commissions et primes réclamées par M. [R] ne lui est due.

- Débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes de rappels de commissions, primes et congés payés afférents.

A titre reconventionnel et en tout état de cause

- Débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes

- Débouter de la demande d'exécution provisoire.

- Article 700 du code de procédure civile : 2500 euros.

Par jugement en date du 14 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a :

- Dit que M. [R] a commis des fautes graves justifiant la rupture de son contrat de travail et que le licenciement pour faute grave est bien fondé ;

- Débouté en conséquence M. [R] de l'ensemble de ses demandes inhérente à la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité légale de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement abusif et dommages-intérêts pour licenciement vexatoire)

- Débouté M. [R] de sa demande de rappel de commissions sur les ventes sur affaires

- Condamné la SAS [1] à verser à M. [R] les sommes suivantes:

- 8 850,17 euros à titre de rappel de commissions sur atteinte des objectifs pour les mois d'octobre à décembre 2020

- 885 euros au titre des congés payés y afférents,

- 250 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Nantes, soit le 23 mars 2021, s'agissant des sommes de nature salariale, et à compter de la date de notification du présent jugement s'agissant des sommes à caractère indemnitaire, lesdits intérêts dus au moins pour une année entière produisant eux-mêmes intérêts

- Ordonné à la SAS [1] de remettre à M. [R] l'ensemble de ses documents de fin de contrat rectifiés, conformes au présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour et jusqu'au 60ème jour suivant le prononcé du présent jugement

- Condamné M. [R] à payer à la SAS [1] la somme de 250 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit

- Condamné la SAS [1] aux dépens éventuels

***

M. [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 14 novembre 2022.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 2 février 2026, M. [R] demande à la cour d'appel de :

- Recevoir M. [R] en son appel,

- L'y déclarer bien fondé.

- Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a :

- Dit que M. [R] a commis des fautes graves justifiant la rupture de son contrat de travail et que le licenciement pour faute grave est bien fondé

- Débouté en conséquence M. [R] de l'ensemble de ses demandes inhérentes à la rupture de son contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité légale de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement abusif et dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;

- Débouté M. [R] de sa demande de rappel de commissions sur les ventes sur affaires ;

- Condamné la SASU [1] à verser à M. [R] les sommes suivantes :

- 8 850,17 euros à titre de rappel de commissions sur objectifs pour les mois d'octobre à décembre 2020, outre 885 euros au titre des congés payés afférents ;

- 250 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné M. [R] à verser à la SASU [1] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- Dire que la faute grave n'est pas établie.

En conséquence :

- Condamner la SASU [1] à lui verser :

- 15 011,64 euros, de rappel de commissions sur chiffre d'affaires d'octobre à décembre 2020 et sur ventes personnelles ;

- 1 501,16 euros de congés payés afférents ;

- 8 311,48 euros à titre d'indemnité compensatrice ce préavis ;

- 831,14 euros à titre de congés payés sur préavis ;

- 3 809,43 euros d'indemnité légale de licenciement ;

- 16 622,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;

- 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] fait valoir en substance que:

- L'ensemble des griefs est prescrit ; les dossiers [Y], [V], [H] et [C] ont été traités de septembre à novembre 2020, soit plus de deux mois avant l'engagement des poursuites ; l'employeur ne justifie pas de la date à laquelle il a découvert les faits ;

- C'est au plus tard à la date de la facturation du dossier [Y], soit le 19 octobre 2020, qu'il convient de se placer pour apprécier la prescription ; or, à cette date, la société [1] savait que M. [R] n'avait pas confié le financement du dossier à la société [2] et avait débuté le chantier sans avoir eu confirmation du financement ;

- Il n'existait aucune obligation de transmettre tous les dossiers de financement à la société [2] ; le salarié pouvait faire le choix de confier le dossier à la société [3] avec laquelle le groupe [1] travaillait de manière habituelle ; des témoins en attestent ; des clients témoignent être passés par l'intermédiaire d'autres organismes de financement ; quant au fait d'avoir débuté les travaux avant confirmation écrite du financement, Mme [Y] avait reçu un accord de principe du financement puis elle a refusé de payer les sommes dues à [1] après avoir obtenu son prêt ;

- S'agissant du grief relatif au dossier [U], les faits sont prescrits ; à la date de réalisation des travaux, l'employeur savait que le délai de rétractation n'avait pas été respecté puisque le directeur technique avait été avisé de cette date de réalisation ; subsidiairement, c'est le directeur technique qui fixe la date de réalisation des travaux et pas le responsable d'agence ; il apparaît d'ailleurs que postérieurement au licenciement, la société [1] a continué à faire des installations avant l'expiration du délai de rétractation ;

- S'agissant des griefs relatif aux dossiers [H] et [C], les faits sont prescrits ; l'employeur ne peut soutenir avoir eu connaissance des faits en janvier 2021 alors que les dossiers de financement ont été montés en septembre et octobre 2020 et que les commissions sur ces ventes ont été payées en novembre 2020 ; subsidiairement, les faits ne sont pas établis et sont contredits par des attestations des deux clients ;

- S'agissant du dossier [V], deux commandes ont été passées: l'une portant sur la pose de fenêtres, conclue avec la société [1] ; l'autre, portant sur la pose d'une pompe à chaleur, conclue avec la société filiale [4] ; n'étant pas salarié de la société [4], M. [R] n'avait pas le pouvoir d'établir une facture au nom de cette société ; il a par ailleurs remis la facture de la société [1] contrairement à ce qu'affirme l'employeur, ce qui lui a d'ailleurs permis de percevoir sa commission ;

- S'agissant du dossier [S], M. [R] n'a jamais vendu de tableau électrique à Mme [S] ; le mail que la société [1] attribue à Mme [S] émane en réalité de [5] et le nom de M. [R] n'y est même pas cité ; le grief n'est pas établi ;

- Le licenciement est en réalité motivé par des difficultés économiques rencontrées par la société lors du second confinement en novembre 2020, ainsi que cela ressort du compte-rendu de l'entretien préalable ; la suppression du poste d'animateur région suivie du refus du salarié d'être rétrogradé au poste d'animateur interne devait conduire l'employeur à engager une procédure de licenciement pour motif économique ;

- Il est dû un rappel de commissions de 14.602,71 euros outre congés payés afférents pour la période d'octobre à décembre 2020 ; subsidiairement, dès lors qu'il a atteint ses objectifs trimestriels, M. [R] est fondé à obtenir le rattrapage des primes sur objectif du 4ème trimestre 2020, soit un solde dû de 7.268,66 euros et les congés payés afférents ;

- Il lui est dû un rappel de commissions à hauteur d'un montant total de 15.011,64 euros outre congés payés afférents sur les ventes qu'il a réalisées.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 10 mai 2023, la SASU [1] demande à la cour d'appel de :

- Déclarer M. [R] mal fondé en son appel, l'en débouter ;

- Juger la SASU [1] bien fondée en sa constitution et son appel incident, et y faisant droit ;

Sur l'appel principal,

- Confirmer le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [R] reposait sur une faute grave et débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail,

Et par conséquent :

A titre principal,

- Constater que la faute grave est caractérisée et le licenciement justifié,

En conséquence :

- Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

A titre subsidiaire,

- Constater que le licenciement a une cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

- Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A titre très subsidiaire,

- Constater que le préjudice de M. [R] n'est pas démontré,

- Ramener l'indemnité sollicitée par le salarié à de plus justes proportions.

En tout état de cause,

- Débouter M. [R] de sa demande indemnitaire pour circonstance vexatoire de la rupture du contrat de travail.

- Confirmer le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes de rappel de commissions sur ventes personnelles.

Et par conséquent,

- Débouter M. [R] de sa demande de rappel de commissions sur ventes personnelles et des congés payés afférents.

Sur l'appel incident,

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 14 octobre 2022 en ce qu'il a condamné la SASU [1] au règlement de la somme de 8 850,17 euros à titre de rappel sur prime de facturation et 850 euros pour les congés payés afférents.

Et, statuant à nouveau sur ce seul chef critiqué,

- Juger que les rappels de primes sur facturation d'agence et les primes d'encaissement ne sont pas justifiés,

Par conséquent,

- Débouter M. [R] de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents

En tout état de cause,

- Débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Débouter M. [R] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [R] au paiement à la SASU [1] d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [R] aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit,

- Débouter M. [R] pour le surplus des demandes infondées.

La société [1] fait valoir en substance que:

- La société [1] n'avait aucune visibilité en temps réel des dossiers gérés par l'agence dont M. [R] était le directeur qui disposait d'une délégation de pouvoir pour gérer les dossiers clients ; ce n'est qu'en janvier 2021 qu'elle a découvert le stratagème mis en place par M. [R] dans le dossier [Y] ; se placer à la date de la facturation comme point de départ de la prescription n'a aucun sens ; M. [R] savait que le partenaire financier exclusif de la société était l'organisme [2], visé dans le code de déontologie remis au salarié et signé par celui-ci ; or, il a choisi de confier le financement à l'un de ses amis; il a en outre validé le démarrage du chantier sans avoir obtenu confirmation écrite de l'organisme choisi pour le financement des travaux ; or, le rachat de crédit sollicité ne sera pas accordé ; le préjudice subi est de 11.810,84 euros H.T. ;

- Les faits relatifs au dossier [U] ont été signalés par le client dans un courrier du 6 décembre 2020 et un avoir a été établi par la société le 7 décembre 2020; M. [R] a omis sciemment à deux reprises de respecter le délai de rétractation du consommateur ; la société a été contrainte de rembourser au client l'intégralité de sa commande et de réaliser les travaux de dépose ;

contrairement à ce que soutient M. [R], le directeur technique est uniquement chargé de l'organisation de la pose ; il appartient exclusivement aux commerciaux et d'autant plus au responsable d'agence de s'assurer de la régularité des ventes ;

- M. [R] n'a pas respecté la réglementation en matière de surendettement dans les dossiers [H] et [C] ; les faits ne sont pas prescrits ; les factures ont été éditées moins de 2 mois avant l'engagement des poursuites ;

- Il a encaissé le chèque de la cliente Mme [V] alors qu'elle ne disposait pas des fonds et attendait un financement bancaire ; la cliente réclame une indemnisation comprenant la prise en charge des agios ;

- Le contrat de travail prévoyait expressément le calcul des commissions sur le chiffre d'affaires HT réalisé, facturé et encaissé ; les commissions réclamées par M. [R] ne sont pas dues ;

- Les primes sur facturation de l'agence ne sont pas dues ; en octobre 2020 il a reçu 4.411 euros de prime sur objectif collectif correspondant à la prime sur facturation d'agence ; en novembre 2020, il faut exclure le dossier [U] qui a fait l'objet d'une annulation ; le chiffre d'affaire tombe alors à 338.504 euros HT alors que l'objectif fixé était de 340.000 euros HT ; aucune prime d'agence n'est due ;en décembre 2020, le chiffre d'affaire réalisé n'est pas de 271.017,80 euros HT mais de 247.000 euros HT compte-tenu de l'annulation d'une vente de 23.000 euros H.T. ; alors que les objectifs étaient de 227.500 euros HT, la prime versée de 3.223 euros (prime 1%: 2473 € + 750 € de prime mensuelle sur dépassement d'objectif), M. [R] a été désintéressé ; la régularisation intervenue à hauteur de 3.911 euros s'explique par l'annulation du dossier [Y], faisant passer le chiffre d'affaire d'octobre 2020 à 304.255 euros HT alors que l'objectif était de 307.500 euros HT : la prime de 3.911 euros n'était donc pas due.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 7 avril 2026 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 7 avril 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail:

Observation liminaire:

M. [R] qui sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 8 850,17 euros à titre de rappel de commissions sur atteinte des objectifs pour les mois d'octobre à décembre 2020 et celle de 885 euros au titre des congés payés y afférents, développe dans ses écritures une motivation portant sur le paiement d'une somme de 14.602,71 euros outre congés payés afférents et présente un calcul qui porte le quantum de la seule réclamation au titre des commissions sur objectifs agence à hauteur de 9.168,94 euros outre congés payés afférents.

En outre, alors qu'il évoque à titre subsidiaire le paiement d'une somme de 7.268,66 euros à titre de 'rattrapage des primes sur objectif du 4ème trimestre 2020", force est de constater que le dispositif de ses conclusions ne contient aucune demande subsidiaire au paiement d'un rappel de commissions sur la période d'octobre à décembre 2020.

Or, il doit être rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

* * *

La rémunération du salarié peut contenir une partie variable, dont le versement est conditionné par la réalisation d'objectifs.

Cette part variable du salaire ne peut pas être modifiée par l'employeur sans l'accord du salarié puisqu'elle touche à la structure même de la rémunération (Cass. soc. 7 janv. 2026, no 24-18.742).

Le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux dispositions du contrat de travail, ce qui implique que l'employeur lui transmette les éléments ayant servi au calcul effectué.

En l'espèce, l'avenant contractuel du 3 octobre 2019 portant promotion de M. [R] au poste de Responsable d'agence a prévu en son article 4.1 une rémunération fixe mensuelle de 2.073,11 euros et en son article 4.2 différents éléments de rémunération variable qui se déclinent selon 3 modalités:

- Commissions (article 4.2.1)

- Prime d'objectif sur chiffre d'affaires cellule facturé (article 4.2.2)

- Prime complémentaire d'objectif sur chiffre d'affaires cellule facture (article 4.2.3).

L'avenant du 1er octobre 2020 a repris la répartition entre rémunération fixe mensuelle (2.073,11 euros) et rémunération variable, laquelle se décline cette fois selon 4 modalités:

- Commissions (article 4.2.1)

- Prime d'objectif sur chiffre d'affaires cellule agence facturé (article 4.2.2)

- Prime contrats comparateur Devibox énergie (article 4.2.3)

- Prime encaissement agence (article 4.2.4).

1-1: Concernant la prime sur chiffre d'affaires de l'agence du mois d'octobre 2020:

Aux termes de l'article 4.2.2 'Prime d'objectif sur chiffre d'affaire agence facturé' de l'avenant contractuel du 1er octobre 2020, il est prévu que:

'Le salarié percevra également une prime mensuelle brute sur le chiffre d'affaire HT cellule facturé si les objectifs du mois (avec animateurs régions) sont atteints au taux de:

- 1% sur la cellule du département de la Loire-Atlantique (44).

L'objectif sur chiffre d'affaires cellule facturé seront déterminés chaque année et feront l'objet d'une annexe au présent contrat (annexe n°1) (...).

Ce pourcentage lui sera payé sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé et facturé (sous déduction des avoirs émis) (...).

La marge sur production de 80% doit être respectée.

La prime sera rattrapée si au cours d'un trimestre civil l'objectif global du trimestre est atteint (...).

Si l'objectif sur chiffre d'affaires agence facturé, déterminé chaque année via une annexe au présent contrat (annexe n°1) est dépassé (avec réactualisation en fonction des embauches), le salarié aura droit à une prime mensuelle sur dépassement d'objectif de 750 € bruts'.

M. [R] produit un document daté et signé daté du 12 octobre 2020 intitulé 'Objectif facturation HT - [N] [R]' annexé à l'avenant du 1er octobre 2020, dont il ressort que l'objectif fixé au titre du mois d'octobre 2020 était de 307.500 euros.

Il produit un tableau de type 'Excel' intitulé 'Facturation octobre 2020 - PPO 44" recensant l'ensemble des affaires traitées par l'agence dont il était responsable et mentionnant un total de 316.165,50 euros.

Il indique qu'après avoir reçu un versement de 4.411 euros pour le mois d'octobre 2020 [(316.165,50 euros x 1% = 3.161 euros) + 750 euros de prime de dépassement d'objectif + 500 euros de prime sur encaissement de l'agence prévue à l'article 4.2.4 de l'avenant du 1er octobre 2020], il s'est vu retirer sans explication une somme de 3.911 euros à titre de régularisation sur son salaire du mois de décembre 2020.

La société [1] fait valoir que par suite de l'annulation d'un dossier [Y] qui représentait un montant de 11.810,85 euros HT, le chiffre réalisé n'était plus que de 304.255 euros ce qui justifiait d'opérer une régularisation de 3.911 euros.

Indépendamment des causes du licenciement qui seront ci-après examinées, il est constant que la facture n°F-26-201264 établie le 19 octobre 2020 au nom de la cliente Mme [W] [Y] pour des travaux d'écran sous toiture, traitement de charpente et isolation de combles à hauteur de 11.810,84 euros HT dont les modalités de règlement étaient ainsi libellées : 'Rachat de crédit', a donné lieu par suite d'un rejet du financement escompté, à l'émission d'un avoir référencé AV - 32 - 210059 établi le 30 septembre 2021 au nom de Mme [W] [Y] pour un montant de 11.810,85 euros H.T., que produit la société intimée.

M. [R] ne peut sérieusement soutenir, au motif que 'le dossier [Y] n'a pas fait l'objet d'une annulation mais d'un impayé de sorte qu'il ne peut donner lieu à un avoir' que les dispositions de l'article 4.2.2 susvisées du contrat de travail n'auraient pas été respectées en ce que 'la prime d'objectif est fonction du chiffre d'affaires facturé par l'agence durant le mois considéré et non du chiffre d'affaires encaissé'.

En effet, il a été expressément convenu entre les parties que la prime de 1% sur le chiffre d'affaires de l'agence sera payée 'sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé et facturé (sous déduction des avoirs émis)', l'intention des parties contractantes étant à l'évidence de rémunérer le chiffre d'affaires effectif réalisé par l'agence sur un mois considéré.

Dans ces conditions, la mise à néant d'une facture par l'effet de l'émission ultérieure d'un avoir dans des circonstances qui mettent en évidence un litige avec la cliente par suite notamment des conditions dans lesquelles un financement par le biais d'un rachat de crédit avec le concours de la société [6] lui a été présenté lors de la souscription du contrat pour se solder par un refus du prêt sollicité, tel que cela ressort du courrier de Mme [Y] du 26 juillet 2021 que produit l'employeur, conduit la cour à considérer que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé et facturé pour le mois d'octobre 2019, sous déduction de l'avoir référencé AV - 32 - 210059 établi le 30 septembre 2021 au nom de Mme [Y], était de 304.255 euros et non de 316.165 euros.

Dès lors, M. [R] est mal fondé à solliciter le paiement de la somme litigieuse de 3.911 euros à titre de rappel sur commission d'agence pour le mois d'octobre 2020 et doit être débouté de sa demande.

1-2: Concernant la prime sur objectif du mois de novembre 2020:

Le document du 12 octobre 2020 intitulé 'Objectif facturation HT - [N] [R]' annexé à l'avenant du 1er octobre 2020, mentionne un objectif fixé pour le mois de novembre 2020 de 340.000 euros.

M. [R] produit un tableau intitulé 'Facturation novembre 2020 - PPO 44" recensant l'ensemble des affaires traitées par l'agence dont il était responsable et mentionnant un total de 345.277,60 euros.

Il affirme que l'avoir émis pour un montant de 6.772,73 euros sur un dossier [U] à la suite de l'annulation partielle de la vente réalisée, aurait dû être imputé non pas sur le mois de novembre mais sur le mois de décembre 2020 puisque la dite vente a été annulée le 7 décembre 2020, ce qui selon lui justifie que lui soit versée pour novembre 2020 la somme de 4.520,77 euros outre congés payés afférents.

Il sera ici observé qu'il se fonde sur un calcul ([(345.277,70 x 1% = 3.452,77 euros) + 750 euros de dépassement d'objectif + 500 euros de prime sur encaissement] qui aboutit à un montant de 4.702,77 euros et non 4.520,77 euros.

Or, il résulte clairement du tableau de facturation du mois de novembre 2020 que la facture litigieuse n°F-26-01452 émise sur le client M. [U] à hauteur de 6.772,73 euros HT a été émise le 13 novembre 2020, de telle sorte que par suite de l'avoir référence AV-26-200086 émis par la société [1] le 7 décembre 2020, il est justifié de ramener le chiffre d'affaires du mois de novembre 2020 à 338.504 euros HT et non 345.277,60 euros HT.

Le chiffre réalisé étant inférieur à l'objectif fixé de 340.000 euros HT, la prime d'agence de 1% n'est pas due, pas plus que la prime de dépassement d'objectif de 750 euros brut.

S'agissant de la prime encaissement agence prévue à l'article 4.2.4 de l'avenant du 1er octobre 2020, il était prévu au dit article:

'Le salarié percevra également une prime mensuelle sur les encaissements de son agence (y compris cellule) (...).

Modalités

Encaissement de 100% de la facturation émise en M-1 (avec complétude des dossiers TOTAL, peu importe si souci technique (SAV) et procès-verbaux de fin de chantiers transmis).

Taux

500 € bruts

Exemple

Au 31 octobre 2020, l'ensemble des travaux facturés en septembre 2020 doit être encaissé sur les comptes bancaires de la société (que ce soient des paiements comptant ou en déblocage de financement)'.

Or, en l'espèce, il est établi qu'au mois M-1 correspondant au mois d'octobre 2020, 100 % de la facturation émise en M-1 n'était pas encaissée s'agissant du dossier de Mme [Y] qui n'a pas été encaissé et donnera finalement lieu à l'émission d'un avoir mettant à néant la facture n°F-26-201264 du 19 octobre 2020 d'un montant de 11.810,84 euros HT.

La prime d'encaissement n'est donc pas plus due au titre du mois de novembre que la prime d'agence et la prime de dépassement d'objectif.

1-3: Concernant la prime sur objectif du mois de décembre 2020:

Le document du 12 octobre 2020 intitulé 'Objectif facturation HT - [N] [R]' annexé à l'avenant du 1er octobre 2020, mentionne un objectif fixé pour le mois de décembre 2020 de 227.500 euros.

M. [R] produit un tableau intitulé 'Facturation décembre 2020 - PPO 44" recensant l'ensemble des affaires traitées par l'agence dont il était responsable et mentionnant un total de 271.017,80 euros.

Il affirme que l'avoir de 23.000 euros HT dans un dossier [P], dont se prévaut l'employeur pour réduire le droit à commission, constitue un faux.

Il se fonde d'une part sur le fait que le montant de la facture ne correspond pas au montant de l'avoir et d'autre part sur une attestation de Mme [P] qui indique notamment n'avoir jamais reçu d'avoir.

La société [1] indique qu'un avoir référence AV-26-200087 n'a pas été déduit du décompte dont se prévaut le salarié.

Elle produit (-pièce intimée n°16) un avoir correspondant à cette référence qui est établi au nom de '[K] [P]' sans précision de l'adresse de la cliente, d'un montant de 23.716,21 euros H.T. sans que soit produite la facture n°F-26-200981 visée en référence du dit avoir lequel comporte encore l'indication 'Litige'.

De son côté, M. [R] produit une attestation de Mme [P] datée du 20 janvier 2022 qui indique avoir contracté avec la société [1] au mois de mai 2020 pour faire effectuer des travaux à hauteur de 24.849,69 euros TTC (soit 23.554,21 euros H.T.). Le témoin ajoute:

'(...) Les travaux ont été achevés et le prix entièrement payé par financement auprès de [7] en septembre 2020.

Je n'ai jamais eu d'avoir sur ce contrat car il n'y avait pas lieu d'en avoir un, les travaux étant conformes au devis'.

Est jointe à l'attestation de Mme [P] la facture susvisée n°F-26-200981 datée du 31 août 2020 revêtue du cachet et de la signature de la société [1], qui mentionne: 'Date de pose 01-08-2020 / Date de fin 31-08-2020".

Dans ces conditions et alors que les termes non utilement contesté du témoignage de Mme [P] contredisent formellement la réalité de l'émission d'un avoir remettant en cause le chiffre d'affaire de l'agence du mois de décembre 2020 qui est d'un montant de 271.017,80 euros H.T. et non de 247.000 euros H.T. comme le soutient l'employeur, M. [R] devait percevoir au seul titre de la prime d'agence et de la prime de dépassement d'objectif pour le mois considéré de 3.460,17 euros [(271.017,80 x 1% = 2.710,17) + 750 euros de prime de dépassement d'objectif].

S'agissant de la prime d'encaissement, la société [1] soutient qu'elle n'était pas due en référence à un dossier [L] qui n'aurait été encaissé qu'au mois de janvier 2021.

Ce faisant, force est de constater que l'état des facturations effectuées par l'agence en novembre 2020 que produit le salarié ne mentionne aucune affaire [L] et que si l'employeur produit une 'feuille de commission' datée du mois de janvier 2021 qui mentionne le nom de ce client pour une vente d'un montant de 3.825 euros ouvrant droit à une commission de 383 euros pour M. [R], sans date de facture et d'encaissement.

Dans ces conditions, aucun élément objectif ne permet d'exclure le droit à la prime d'encaissement du mois de décembre 2020 à hauteur de 500 euros, étant ici rappelé que l'employeur est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base au calcul de son salaire et qu'en l'espèce le défaut d'encaissement des factures du mois M-1 n'est nullement établi.

M. [R] a perçu pour le mois considéré une commission de 3.223 euros.

Il est donc fondé au paiement d'un solde s'élevant à 737,17 euros [(3.460,17 + 500) - 3.223].

Au résultat de l'ensemble de ces éléments et par voie d'infirmation du jugement entrepris sur le quantum, la société [1] sera condamnée à payer à M. [R] à titre de rappel de commissions sur atteinte des objectifs de l'agence pour le mois de décembre 2020 la somme de 737,17 euros brut outre 73,72 euros brut au titre des congés payés afférents et il sera débouté du surplus de la demande formée de ce chef.

1-4: Concernant les commissions sur ventes:

Lorsque la partie variable de la rémunération est fixée en fonction du chiffre d'affaires annuel réalisé personnellement par le salarié, l'intéressé, qui quitte l'entreprise avant la fin de l'année civile, ne peut pas être privé d'un élément de rémunération versé en contrepartie de son activité auquel il peut prétendre au prorata de son temps de présence (Cass. soc., 26 juin 2024, n° 23-10.634).

En effet, si l'ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement.

Lorsqu'une prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s'acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice.

Par ailleurs, le versement de la commission étant souvent différé par rapport à sa période d'acquisition, dès lors la prestation de travail a été accomplie, l'employeur ne peut en priver le salarié au prétexte qu'il n'est plus dans l'entreprise à la date du versement prévue par le plan annuel de rémunération (Cass. soc., 17 mai 2023, n° 21-23.247).

A ce titre, les modalités de versement d'une rémunération prévue par le contrat de travail ne peuvent priver le salarié de celle-ci, dès lors que la prestation de travail correspondante avait bien été exécutée avant la rupture.

En l'espèce, l'avenant contractuel du 1er octobre 2020 stipule en son article 4.2.1 'Commissions':

'Le Salarié percevra une rémunération brute sous forme de commissions calculées sur le pourcentage du

chiffre d'affaires hors taxes (HT) réalisé par lui.

> Taux:

Le montant des commissions varie selon les produits vendus parle Salarié et selon les taux suivants

- 4% du montant du chiffre d'a''aires HT des ventes d'isolation à 1€ et ventilations à 1€ ;

- 7 % du montant du chiffre d'all'aires HT des ventes de panneaux solaires ;

- 10 % du montant du chi'ie d'a'`aires HT des ventes de ballons thermodynamiques, pompes à

chaleur et douches PMR ;

- 10 % du montant du chiffre d'affaires HT des ventes de rénovation et bois réalisées auprès du panel

de rendez-vous attribués par l'intermédiaire du service des téléprospectrices (centres d'appels internes-externes) ;

- 15 % du montant du chiffre d'affaires HT des ventes de matériels [8] (traitement de l'eau),

traitements de bois et isolation de combles soufflée (à la condition sine qua none que les ventes soient faites au prix catalogue).

Le taux des commissions sur les ventes de rénovation et bois sera porté à 12% en cas d'encaissements mensuels par le salarié supérieurs à 50 000 euros hors taxe. Condition sine qua non: L'application du taux à 12% est également soumis au fait que le Salarié ait réalisé 6 contrats d'énergie dans le mois via le

comparateur Devibox Energie, contrats validés par [9]. Les contrats souscrits par les clients et non validés ne donneront pas lieu à comptabilisation.

En revanche, pour toute vente comptant au moyen de plus de trois (3) règlements, (soit en 4 fois ou plus) la commission sera ramenée à 5 % du chiffre d'affaire hors taxe.

>Modalités:

Les commissions seront calculées sur le chiffre d'affaires mensuel hors taxes facturé et encaissé que le salarié

aura personnellement réalisé et duquel seront déduits les éventuels frais financeurs dus par la Société pour ces ventes.

Il est rappelé, que le Salarié ne pourra faire valoir son droit à commission que dans le cas de la réalisation

effective de la vente. Les ventes réalisées par le Salarié ne seront ainsi sujettes à commission que le jour où

la Société aura effectivement reçu le paiement intégral du produit de la vente.

Aussi, en cas de non-paiement d'une facture par le client, le Salarié ne saurait se prévaloir d'un quelconque

droit à commission.

En outre, le paiement de la commission se fera durant le mois suivant le mois de l'encaissement du produit

de la vente.

Il est expressément rappelé au salarié que tout dossier de financement avec un taux promotionnel devra préalablement être autorisé par son responsable.

Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, le salarié, postérieurement à son départ effectif de l'entreprise, ne pourra se prévaloir du droit à commission sur les ventes réalisées mais non encaissées par la Société à la date de la rupture'.

M. [R] sollicite le paiement d'un rappel de commissions portant sur 15 dossiers ([J], [M], [A], [G], [B], [D], [Q], [X], [Y], [E], [L], [I], [F], [ZW] et [HR]) représentant un montant total de 5.842,70 euros.

Sur les dossiers [Q], [A], [I] et [ZW]:

- Concernant le dossier [Q], le principe d'un droit à commission à hauteur de 144,70 euros n'est pas discuté.

Toutefois, l'employeur oppose le fait que le règlement de la facture a été effectué sous la forme de trois chèques (11 février 11 mars et 5 avril 2021) de telle sorte que, le règlement de la dernière échéance (5 avril 2021) étant postérieur au départ de M. [R] de l'entreprise (8 février 2021), il n'a aucun droit au versement de la commission.

Cependant, comme cela a été précédemment rappelé, l'employeur ne peut valablement opposer au salarié une clause du contrat de travail qui aboutit à le priver d'une partie de sa rémunération bien que la prestation de travail correspondante ait bien été exécutée avant la rupture.

La commission est due.

- Concernant le dossier [A], la société concède que la vente a été conclue 'par deux salariés dont M. [R]' mais elle observe que la facture a été éditée le 21 avril 2021 et que son encaissement est intervenu le 15 juin 2021.

Toutefois, outre le fait qu'il ne soit pas établi qu'un autre salarié ait été commissionné pour la même vente, il n'est discuté que celle-ci et l'encaissement qui en est résulté sont le fruit du travail personnel de M. [R] qui, pour les mêmes motifs que précédemment développés, ne saurait être privé de son droit à rémunération proportionnelle au seul motif qu'il n'était plus présent dans l'entreprise à la date de facturation et d'encaissement.

La commission est due.

- La situation est identique s'agissant des dossiers [I] et [ZW] et dès lors et pour les mêmes motifs que ci-dessus, les commissions afférentes à ces dossiers traités par M. [R] sont dues.

Sur les dossiers [J], [G] et [B]:

Pour soutenir que la commission de 10% afférente à l'affaire [J] n'est pas due, l'employeur produit deux captures d'écran informatique non datées, mentionnant une commande du 11 mai 2020 pour un montant de 19.668,23 euros HT et indiquant à la rubrique 'Etat du dossier': 'Incomplet (0/12)'.

La société [1] se fonde également sur une mention 'annulé' figurant sous une rubrique 'Etat' des deux captures d'écran.

Il en va de même concernant les dossiers [B] et [G].

M. [R] soutient que le fait que des dossiers soient incomplets ne signifie pas nécessairement que les ventes aient été annulées.

Il n'en demeure pas moins que la convention des parties fonde le droit à commission sur le chiffre d'affaires mensuel hors taxes facturé et encaissé que le salarié aura personnellement réalisé.

Or aucun élément objectif ne vient contredire l'employeur dont les relevés versés aux débats font ressortir l'absence de tout encaissement réalisé sur les ventes litigieuses.

Les commissions sollicitées ne sont pas dues.

Sur le dossier [X]:

M. [R] sollicite le paiement de trois commissions au titre de ce dossier:

- 511 euros pour une vente de 3.409 euros HT (15%)

- 947 euros pour une vente de 9.477 euros HT (10%)

- 516 euros pour une vente de 5.168 euros HT (10%).

Si la société [1] ne discute pas le quantum des commissionnements afférents aux trois factures, elle affirme que M. [R] n'est pas l'auteur des commandes passées qui résulteraient du seul travail d'un autre salarié de l'entreprise, M. [TD].

Elle produit à ce titre la copie d'un devis du 16 décembre 2020 d'un montant de 25.772,73 euros HT mentionnant in fine, outre la signature de Mme [X], le nom de M. [TD] et son numéro de téléphone portable suivi d'une unique signature, ainsi qu'une facture du 18 janvier 2021 d'un montant de 21.409,09 euros HT.

Elle produit en outre un extrait du grand livre comptable mentionnant une date d'encaissement au 23 février 2021.

M. [R] produit pour sa part une copie du devis du 16 décembre 2020 mentionnant son nom sans indication téléphonique au-dessus de l'unique signature susvisée suivant le nom et le numéro de téléphone portable de M. [TD].

Il produit également des échanges de mails avec M. [TD], Mme [OA], assistante administrative et Mme [TF], ayant pour objet 'Chantier [X]', étant observé qu'il est mis en copie par M. [TD] d'un message du 12 janvier 2021 lorsqu'il est question de la planification du chantier au mois de janvier 2021, tandis qu'il écrivait lui-même le 17 décembre 2020 à son collègue: 'Il y a la mère et la fille à faire signer. La maman en emprunteur et la fille en co-emprunteur. Demande à [KQ] qu'elle efface les deux autres simu, il y en a une de la fille et une de la mère à effacer, elles ont été faites le 16/12. C'est celle du 17/12 qui est la bonne, je te laisse gérer et faire les assises (...)'.

La comparaison de la signature figurant au pied du devis du 16 décembre 2020 avec d'autres documents signés de M. [R] versés aux débats permet de constater une très forte similitude, laquelle, ajoutée aux éléments d'information contenus dans les échanges de mails précités, conduit à considérer que M. [R] est manifestement intervenu au moins à égalité avec M. [TD] dans la conclusion de la vente litigieuse.

Dans ces conditions et peu important, pour les raisons précédemment développées, le fait que l' encaissement de la facture soit intervenu 15 jours après le départ du salarié de l'entreprise, le droit à rémunération variable de M. [R] est établi et doit être retenu à hauteur de 1.974 euros correspondant à 50% du montant total de la commission due.

- Sur le dossier [HR]:

Force est de constater que M. [R], qui admet dans ses conclusions n'avoir pas conservé la preuve d'une vente réalisée au bénéfice de Mme [HR], ne formule aucune réclamation chiffrée concernant la vente litigieuse, tandis que la société [1] indique n'avoir aucun client répondant à ce patronyme.

- Sur les dossiers [D], [L], [F], [M] et [E]:

M. [R] indique renoncer à ses demandes concernant les dossiers [L], [F], [E] et [M].

Il sollicite en revanche au titre d'un dossier [D] le paiement d'une commission d'un montant de 431 euros.

En référence à une pièce n°25 visée dans ses conclusions, il affirme avoir réalisé la vente litigieuse 'avec un collègue' sans autre précision, pour un montant de 8.636,36 euros, les travaux ayant été finalisés le 15 février 2021.

Or, la pièce n°25 à laquelle se réfère M. [R] est relative au dossier [X] précédemment évoqué et aucune des autres pièces visées au bordereau du salarié ne met en évidence un solde dû au niveau du dossier litigieux, pour lequel l'employeur justifie par la production de relevés de commissions et bulletins de paie avoir rémunéré le salarié, lequel n'établit pas à quel titre un solde de 431 euros mentionné sur son relevé manuscrit indiquant 'Bon de commande 44" (pièce salarié n°17) serait dû.

La demande doit être rejetée.

Au résultat de l'ensemble de ces éléments et par voie d'infirmation du jugement, la société [1] sera condamnée à payer à M. [R] à titre de rappel de commissions sur ventes, la somme de 3.541,70 euros brut euros (144,70 + 250 + 156 + 1.974 + 299 + 718) outre celle de 354,17 euros brut au titre des congés payés afférents.

2- Sur la contestation du licenciement:

L'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.

La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave privative du préavis prévu à l'article L 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Elle suppose une réaction rapide de l'employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu'il a connaissance des fautes et qu'aucune vérification n'est nécessaire.

La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.

Par ailleurs, aux termes de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

En l'espèce, la lettre de licenciement, notifiée le 8 février 2021, qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :

'(...) Vous travaillez en qualité de Responsable d'Agence au sein de notre Société depuis le 1er avril 2019. Vos missions consistaient notamment à commercialiser les produits et services de la Société, à organiser l'activité des commerciaux placés sous votre responsabilité ou encore à veiller au bon fonctionnement de l'agence. Vous disposiez pour cela d'une délégation de pouvoirs.

Au cours du mois de janvier 2021, nous avons échangé sur l'éventualité d'une rupture conventionnelle.

Entre temps, nous avons malheureusement découvert des faits qui nous ont contraints à abandonner ces échanges et à vous convoquer à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.

En effet, après enquête, il ressort des différents éléments recueillis que vous avez gravement manqué à vos obligations contractuelles à plusieurs reprises.

> Sur les manquements graves commis dans la gestion du dossier [Y]

Vous avez tout d'abord gravement manqué à vos obligations dans la gestion d'un dossier [Y].

Pour commencer, vous avez choisi de confier le financement de ce dossier à un courtier, qui se trouve être votre ami, en lieu et place d'un organisme de financement agréé par la Société.

En tant que Responsable d`agence, vous n'êtes pourtant pas sans savoir que nous trav

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