CA Pau, 13 juill. 2026, RG 22/02607
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Texte de la décision
XG/MFC
Numéro 26/2014
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 13 juillet 2026
Dossier : N° RG 22/02607 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKM4
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[Z], [S], [M], [U] [I]
C/
[Y], [E] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Février 2026, devant :
Monsieur GADRAT, président chargé du rapport,
assisté de Madame CASEMAJOR, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Mme VIGNAT, Conseillère
Monsieur ROSSIGNOL, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Z], [S], [M], [U] [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien LEPLAT de la SCP SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [Y], [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/5604 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Emmanuelle LAGARDE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 21 JUILLET 2022
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PAU
RG numéro : 20/01751
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [I] et monsieur [Y] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3] (Landes) sous le régime de la séparation de biens aux termes d'un contrat de mariage reçu le 25 août 2009 par Maître [G] [D], notaire à [Localité 4].
Deux enfants sont issus de cette union : [C] [W], né le [Date naissance 2] 2009 et [K] [W], née le [Date naissance 3] 2010.
Préalablement à leur union et suivant acte reçu par Maître [D] le 2 mars 2007, les parties ont acquis en indivision à hauteur de moitié chacun un bien immobilier sis à [Localité 3], lequel constituait le domicile conjugal des époux.
Suivant requête en divorce présentée par madame [Z] [I] le 25 février 2013, le juge aux affaires familiales de Dax a, par ordonnance de non conciliation du 26 juin 2013, notamment :
Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et des meubles le meublant, à titre onéreux, à charge pour elle de s'acquitter, sans recours contre l'indivision des charges ordinaires de jouissance du logement et de régler seule, pour le compte de l'indivision donnant lieu à créance au moment de la liquidation de l'indivision, les charges d'entretien de l'immeuble,
Accordé à l'époux un délai de deux mois à compter de la présente décision pour quitter le domicile conjugal et dit qu'il devra quitter les lieux avant le 26 août 2013,
Dit que les époux régleront les impôts sur le revenu au prorata de leurs revenus respectifs jusqu'à la désolidarisation fiscale entre les époux,
Dit que les taxes foncières concernant l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal seront partagées par moitié entre les époux,
Dit que la taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2013 sera partagée par moitié entre les époux et que pour les années suivantes, elle sera réglée par l'épouse sans recours contre l'indivision tant qu'elle demeurera dans les lieux,
Attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Renault Scénic à charge pour elle d'assumer les frais afférents audit véhicule, et à l'époux la jouissance du véhicule Renault Laguna à charge pour lui d'assumer les frais afférents audit véhicule,
Dit que le remboursement du prêt immobilier contracté pour l'achat de l'immeuble commun dont les échéances s'élèvent à la somme de 763€, outre celle de 67€ par mois pour le prêt à 1% sera partagé par moitié entre les époux,
Dit que l'épouse remboursera seule, sans recours contre l'indivision, le prêt immobilier contracté auprès du [1] pour l'achat de l'appartement de [Localité 5] dont les échéances s'élèvent à la somme de 436,24€ par mois.
Sur appel interjeté par monsieur [Y] [W], la cour d'appel de céans a, par arrêt du 11 février 2014, confirmé l'ordonnance entreprise sur les mesures provisoires relatives aux époux.
Le divorce des époux [I] / [W] a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de Dax du 23 septembre 2015, lequel a également et notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément à leur régime matrimonial et fixé la date des effets du divorce au 26 juin 2013.
Le bien immobilier indivis a été vendu, par acte reçu le 25 mai 2016, par Maître [D] pour la somme de 299 500€.
Aux termes d'un protocole du 25 mai 2016, les parties se sont accordées pour :
Restituer à madame [Z] [I] par prélèvement sur le prix de vente, sa créance de 90 000€ revalorisée en fonction du dernier indice INSEE du coût de la construction connu, soit un montant revalorisé de la créance de 106 162€,
Rembourser le solde du prêt [1] par prélèvement sur le prix de vente, soit la somme de 106 385,76€,
Répartir le solde du prix de vente, soit la somme de 68 952,24€, de la manière suivante :
Pour madame [I] la moitié indivise soit la somme de 34 476,12€,
Pour monsieur [W] la moitié indivise soit la somme de 34 476,12€.
Par lettre recommandée du 30 janvier 2019, monsieur [Y] [W] a réclamé à son ex-épouse le paiement de l'indemnité d'occupation due en application de l'ordonnance de non conciliation.
Les parties n'ayant pu parvenir à un accord amiable, c'est dans ces conditions que monsieur [Y] [W] a fait assigner en compte, liquidation et partage son ex-épouse, madame [Z] [I], par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2020 devant le tribunal judiciaire de Pau.
Par le jugement dont appel du 21 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau a :
Dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation et partage de l'indivision,
Fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par madame [Z] [I] à l'indivision à la somme de 21 120€,
Condamné madame [Z] [I] à payer à monsieur [Y] [W] la somme de 10 560€ au titre de l'indemnité d'occupation,
Dit que madame [I] détient une créance à l'égard de monsieur [W] au titre des impenses pour la somme de 1682,09€,
Au besoin, condamné monsieur [Y] [W] à payer à madame [Z] [I] la somme de 1682,09€ au titre de ses impenses,
Condamné monsieur [Y] [W] à payer à madame [Z] [I] la somme de 110,70€ au titre de sa part de taxe foncière 2016,
Condamné les parties à supporter la charge de ses propres dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 27 septembre 2022, madame [Z] [I] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, en ce qu'elle a fixé le montant de l'indemnité d'occupation qu'elle doit à l'indivision à la somme de 21 120 ; en ce qu'elle l'a condamné à payer à monsieur [Y] [W] la somme de 10 560€ au titre de l'indemnité d'occupation ; en ce qu'elle a dit qu'elle détient une créance à l'égard de monsieur [W] au titre des impenses pour la somme de 1682,09€ ; en ce qu'elle a condamné au besoin monsieur [Y] [W] à lui payer la somme de 1682,09€ au titre de ses impenses et en ce qu'elle a condamné monsieur [Y] [W] à lui payer la somme de 110,70€ au titre de sa part de taxe foncière 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 29 mai 2023, madame [Z] [I] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par madame [I] à l'indivision à la somme de 21 120€ et condamné madame [Z] [I] à payer à monsieur [Y] [W] la somme de 10 560€ au titre de l'indemnité d'occupation,
Dit que madame [I] détient une créance à l'égard de monsieur [W] au titre des impenses pour la somme de 1682,09€ et au besoin l'a condamné à payer cette somme à madame [I],
Condamné monsieur [W] à régler à madame [I] la somme de 110,70€ au titre de sa part de la taxe foncière 2016,
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
A titre principal, débouter monsieur [W] de sa demande d'indemnité d'occupation,
A titre subsidiaire, fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par elle à l'indivision à la somme de 15 840€ et le montant dû par elle à monsieur [W] au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 7920€,
Fixer sa créance à l'égard de monsieur [W] à la somme de 5083,60€ au titre des impenses sur le bien indivis et condamner si besoin est monsieur [W] au paiement de cette somme,
Condamner monsieur [Y] [W] à lui verser la somme de 222,50€ au titre du remboursement de sa part sur la taxe foncière 2016,
Ordonner la compensation des sommes dues par chacune des parties à l'autre,
Débouter monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes,
Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 17 mars 2023, monsieur [Y] [W] demande à la cour de :
Rejeter les demandes de madame [Z] [I],
Faire droit à son appel incident,
En conséquence,
Infirmer le jugement du 21 juillet 2022 rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Pau en ce qu'il a :
Fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par madame [Z] [I] à l'indivision à la somme de 21 120€,
Condamné madame [Z] [I] à payer à monsieur [Y] [W] la somme de 10 560€ au titre de l'indemnité d'occupation,
Dit que madame [I] détient une créance à l'égard de monsieur [W] au titre des impenses pour la somme de 1682,09€,
Condamné monsieur [Y] [W] à payer à madame [Z] [I] la somme de 110,70€ au titre de sa part de taxe foncière 2016,
En conséquence, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixer l'indemnité d'occupation due par madame [Z] [I] à l'indivision à la somme de 26 400€,
Condamner madame [Z] [I] à lui payer la somme de 13 200€ au titre de l'indemnité d'occupation,
A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que madame [I] détient une créance à son égard au titre des impenses pour la somme de 1682,09€,
En tout état de cause,
Condamner madame [I] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 janvier 2026 et l'affaire fixée à l'audience des plaidoiries du 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de la déclaration d'appel et des dernières conclusions des parties que les points de désaccord opposant les parties au stade des opérations de liquidation et partage de leur régime matrimonial concernent principalement :
L'indemnité d'occupation due par madame [Z] [I],
Les créances revendiquées par madame [Z] [I] au titre des travaux et du paiement de la taxe foncière.
Les dispositions non contestées de la décision entreprise sont d'ores et déjà devenues définitives.
Sur l'indemnité d'occupation due par madame [Z] [I],
Pour fixer l'indemnité d'occupation due par madame [Z] [I] à l'indivision à la somme de 21 120€ et la condamner à payer à monsieur [Y] [W] la somme de 10 560€ au titre de l'indemnité d'occupation, le premier juge a notamment retenu que :
Lors des opérations de partage à la suite de la vente du bien indivis le 25 mai 2016, le notaire a omis d'intégrer le paiement de l'indemnité d'occupation en ne prenant pas en compte le fait que les co-indivisaires étaient mariés et les termes de l'ordonnance de non conciliation,
Il est démontré, par les pièces communiquées par le demandeur, que monsieur [W] a bien réclamé le paiement de l'indemnité d'occupation et que, faute d'accord, la somme de 13 200€ a été consignée temporairement par le notaire,
Il convient au préalable de recevoir monsieur [W] en sa demande de paiement de l'indemnité d'occupation prévue par l'ordonnance de non conciliation du 26 juin 2013,
Madame [I] n'a pas contesté la fixation à la somme de 800€ de la valeur locative du bien indivis mais elle a demandé l'application d'un taux de réfaction qu'elle a fixé à 20%,
Elle a ainsi calculé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 640€,
L'indemnité d'occupation d'un bien n'est pas équivalente à la valeur locative mais doit être appliqué un abattement, eu égard à la nature particulière de l'occupation,
Le taux d'abattement proposé par madame [I] sera retenu et l'indemnité d'occupation sera fixée à la somme mensuelle de 640€,
Madame [I] a obtenu l'attribution de l'ancien domicile conjugal dont la jouissance privative a débuté au jour du départ de son époux des lieux, conformément au délai prévu par l'ordonnance de non conciliation du 26 juin 2013, à savoir le 26 août 2013, jusqu'à la vente du bien le 25 mai 2016,
Les parties s'accordent pour fixer à 33 mois la durée de l'occupation du bien indivis par madame [I],
Le calcul du montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision est le suivant : 640€ X 33 = 21 120€,
Madame [I] est débitrice à l'égard de monsieur [W] de la moitié de cette somme, soit la somme de 10 560€.
En cause d'appel, madame [Z] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et, à titre principal, de débouter son ex-époux de sa demande d'indemnité d'occupation. A titre subsidiaire, elle propose que le montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision soit fixé à la somme de 15 840€, soit 7920€ le montant revenant à monsieur [Y] [W]. Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir que :
Le jour de la vente de l'immeuble indivis, les parties ont signé devant le notaire un protocole sur la répartition du prix de vente,
Il était convenu de déduire du prix de vente, avant partage, non seulement le solde du prêt immobilier et la commission d'agence, mais également sa créance à hauteur de 106 162€ en application d'une convention signée par les parties au moment de l'acquisition du bien,
Au moment de la vente de la maison, monsieur [W] n'a jamais sollicité le règlement d'une quelconque indemnité d'occupation alors que cette question devait naturellement être purgée au moment de la vente de la maison et du partage du prix,
Monsieur [W] a signé ce protocole sur la répartition du prix de vente qui ne prévoit aucune somme en sa faveur au titre de l'indemnité d'occupation,
En signant ce protocole, il convient de considérer que monsieur [W] a renoncé à toute demande au titre de l'indemnité d'occupation,
Monsieur [W] a attendu trois ans après la vente avant de lui écrire pour réclamer cette indemnité,
Il ne rapporte toujours pas la preuve de la valeur locative du bien entre 2013 et 2016,
Elle conteste d'ailleurs la valeur locative retenue de 800€ par mois,
Contrairement à ce que prétend l'intimé, les parties ne sont pas mises d'accord sur la valeur locative de l'immeuble indivis,
Les pièces mises en avant par monsieur [W] pour justifier d'un prétendu accord n'établissent en rien un consensus sur la valeur locative,
Le mail envoyé par elle au notaire n'est pas une preuve de son accord sur le montant de l'indemnité d'occupation puisque si tel avait été le cas, la somme n'aurait pas été bloquée mais attribuée à monsieur [W],
Si elle donne son accord pour que la somme réclamée par l'intimé au titre de l'indemnité d'occupation soit bloquée, c'est bien parce qu'elle la conteste,
Jamais elle n'affirme être d'accord sur le montant de la valeur locative avancée par monsieur [W] qui n'apporte pas la moindre justification de celle-ci,
Le bien indivis est une maison mitoyenne située à [Localité 3], loin de tout commerce, proche de la route et pour laquelle des travaux sont encore à prévoir,
Le bien comportait également un droit d'usage du voisin sur le garage,
Compte tenu de sa situation et de l'état du bien, sa valeur locative ne saurait être fixée à une somme supérieure à 600€,
Elle a occupé seule pendant 33 mois entre le 26 août 2013 et le 25 mai 2016 le bien indivis,
La précarité de son occupation justifie une contrepartie financière moindre et donc l'application d'un coefficient de réfaction de 20% qui est justifiée,
L'indemnité d'occupation sera égale à 480€ par mois, soit 600€ X 20%,
Etant co indivisaire pour moitié, elle ne serait redevable à l'égard de monsieur [W] que de la moitié de cette somme soit 7920€.
De son côté, monsieur [Y] [W] demande également à la cour de réformer le jugement entrepris sur ce point et de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par madame [Z] [I] à l'indivision à la somme de 26 400€ considérant notamment que :
Il a bel et bien sollicité au moment de la vente le règlement de l'indemnité d'occupation,
La somme de 13 200€ avait déjà été peu ou prou arrêtée par les époux [W] au moment de la vente,
Les époux [W] ne parvenant pas à se mettre d'accord sur le quantum, le solde du prix de vente avait été séquestré en l'étude du notaire,
Dans un mail du 30 mai 2016, madame [I] écrivait au notaire qu'elle était d'accord sur le montant demandé par lui,
Il a indiqué au notaire qu'il était opposé au déblocage des fonds tant que la question de l'indemnité d'occupation ne serait pas réglée,
De manière totalement incompréhensible, le notaire n'a pas intégré le paiement de l'indemnité d'occupation aux opérations de partage,
Le protocole de répartition du prix de vente ne stipule nullement qu'il renonçait à toute demande au titre de l'indemnité d'occupation,
Les époux [W] s'étaient mis d'accord pour fixer au montant de 800€ la valeur locative de l'immeuble indivis,
Madame [I] n'a jamais contesté cette valeur locative jusqu'à la procédure engagée,
L'application d'un coefficient de réfaction à l'indemnité d'occupation n'est pas systématique,
Madame [I] ne démontre pas qu'il a retardé la vente,
La valeur locative du bien sera fixée à la somme de 800€, soit une indemnité d'occupation due par madame [I] à l'indivision de 800€ X 33 mois = 26 400€.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, « L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».
En l'espèce, les parties étaient propriétaires en indivision, à hauteur de moitié chacun, d'un bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal sis à [Localité 3].
Il n'est pas contesté que l'ordonnance de non conciliation du 26 juin 2013 a attribué la jouissance du domicile conjugal à madame [Z] [I] à titre onéreux. Cette dernière est donc redevable d'une indemnité d'occupation sur une période de 33 mois du 26 août 2013 (date de départ de monsieur [Y] [W] du bien indivis) au 25 mai 2016 (date de la vente de l'immeuble indivis).
Si madame [Z] [I] considère que l'absence de l'indemnité d'occupation dans le protocole signé par les parties, en vue de la répartition du prix de vente de l'immeuble indivis, emporte renonciation à toute demande à ce titre, il sera observé cependant qu'il n'est nullement expressément prévu dans ce protocole relatif à la répartition du prix de vente de l'immeuble indivis la renonciation de monsieur [Y] [W] à l'indemnité d'occupation,
Par ailleurs, les nombreux échanges entre les parties et le notaire démontrent que la question de l'indemnité d'occupation était au c'ur du débat, les parties étant opposées sur ce point.
Comme l'a considéré à juste titre le premier juge, cette question de l'indemnité d'occupation a été omise par le notaire lors des opérations de liquidation et de partage de l'indivision ayant existé entre les époux.
La cour constate au demeurant que les parties s'étaient accordées initialement pour faire séquestrer la somme de 13 200€ au titre de l'indemnité d'occupation entre les mains du notaire. C'est donc bien que l'intimé n'entendait pas renoncer à l'indemnité d'occupation due par son ex-épouse à l'indivision.
Ainsi, aucun élément ne permettant d'envisager que Monsieur [Y] [W] ait entendu renoncer à l'indemnité d'occupation, celui-ci est donc bien fondé à réclamer une indemnité d'occupation dont le désaccord porte tant sur la valeur locative que sur l'application du coefficient de réfaction.
Lorsque le bien indivis est un immeuble à usage d'habitation, il est d'usage de déterminer le montant de l'indemnité mise à la charge de l'indivisaire qui en a la jouissance privative en fonction de ce que l'indivision pourrait percevoir par la location de ce bien en loyer libre et donc de la valeur locative telle qu'elle se dégage des éléments de comparaison pour des biens comparables situés dans un environnement le plus proche possible. Sur cette valeur locative est d'habitude pratiqué un abattement de l'ordre de 20% afin de tenir compte des particularités de la situation de l'indivisaire par rapport à une situation locative résultant du statut que procure le bail d'habitation quant à sa durée, aux conditions de son renouvellement ainsi qu'aux obligations pesant sur le bailleur au titre de la délivrance d'un logement décent et de l'entretien de la chose louée tandis que le locataire n'est tenu que des réparations locatives qui sont déterminées par les dispositions légales et réglementaires.
Il ressort d'un courrier adressé par madame [Z] [I], dont elle ne conteste pas être l'auteur, à son ex-époux du 13 février 2019 que cette dernière retient la valeur locative de l'immeuble indivis telle que proposée par monsieur [Y] [W] de 800€ sur laquelle elle souhaite que soit appliqué un coefficient de réfaction de 20%.
Si le premier juge s'est à raison fondé sur cet élément pour retenir une valeur locative de l'immeuble indivis à la somme de 800€ qui était admise par les deux parties, il appartient à madame [Z] [I] qui conteste cette valeur locative retenue par le premier juge d'apporter en cause d'appel les éléments permettant de remettre en cause sérieusement et objectivement celle-ci.
Or, en cause d'appel, l'appelante n'apporte aucun élément sérieux permettant de remettre en cause l'évaluation sur laquelle les deux parties s'étaient à l'origine accordées.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que la valeur locative retenue par le premier juge d'un montant de 800€ par mois devrait être révisée à la baisse.
Par ailleurs, rien ne justifie qu'il ne soit pas fait application d'un abattement d'usage de 20% sur la valeur locative de l'immeuble indivis afin de tenir compte de la précarité de l'occupation alors que les deux enfants communs étaient en outre en résidence alternée depuis l'arrêt de la cour d'appel de céans du 11 février 2014 statuant sur l'appel de l'ordonnance de non conciliation.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a fixé l'indemnité d'occupation due par madame [Z] [I] à la somme de 640€ par mois, soit 20% de 800€ soit pour la période d'occupation privative à un montant total de 21 120€ (640 X 33 mois).
Les droits de monsieur [Y] [W] dans l'immeuble indivis étant de moitié, c'est à juste titre que le premier juge a également condamné madame [Z] [I] à verser à celui-ci la somme de 10 560€ (soit 21 120/2).
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la créance revendiquée par madame [Z] [I] au titre des travaux,
Pour dire que madame [I] détient une créance à l'égard de monsieur [W] au titre des impenses pour la somme de 1682,09€ et condamner ce dernier à verser cette somme à son ex-épouse, le premier juge a notamment retenu que :
Il résulte de la consultation des relevés du compte épargne commun que pour la période du 28 octobre 2008 au 25 mai 2009, si madame [I] a fait un apport de 11 000€ le 31 décembre 2008 en revanche monsieur [W] n'a effectué aucun apport,
Il ne peut cependant être affirmé que cet apport de 11 000€ a servi à financer l'intégralité des travaux et équipements achetés les mois suivants pour un montant total de 10 167,20€ puisque la situation du compte épargne montre, au 12 octobre 2008, un solde créditeur de 6 803,02€,
Aucun élément n'est produit établissant que ce solde positif déjà existant résulte des seuls apports de l'épouse,
Il convient donc de déduire de la somme de 10 167,20€ réclamée par madame [I] le montant du solde créditeur du compte joint au 12 octobre 2008, 6803,02€ qui a permis de procéder à plusieurs achats pour le bien indivis, ce qui permet d'obtenir un financement des dépenses grâce au seul apport de l'épouse pour la somme de 3364,18€,
La comparaison des bulletins de paye des deux époux montre qu'ils percevaient des salaires sensiblement équivalents mais un peu plus élevé pour l'époux,
Monsieur [W] n'établit pas que la prise en charge des achats d'équipements par son épouse constituait son seul mode de contribution aux charges du mariage,
Il convient donc de dire que la prise en charge de ces dépenses par seulement madame [I] a excédé ses facultés contributives,
Madame [I] détient une créance à l'égard de monsieur [W] correspondant à la moitié des impenses qu'elle a personnellement financés, soit 3364,18€/2 = 1682,09€.
En cause d'appel, madame [Z] [I] demande à la cour de fixer sa créance à l'égard de monsieur [W] à la somme de 5 083,60€ au titre des impenses sur le bien indivis et de le condamner à lui payer cette somme. Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir que :
Le 31 décembre 2008, elle a viré sur le compte épargne ouvert avec monsieur [W] pour le financement des travaux du bien immobilier indivis la somme de 11 000€ provenant de son compte personnel,
Cette somme correspondait à des fonds lui ayant été donnés par ses parents,
Cette somme de 11 000€ a permis de financer des travaux et équipements du bien indivis,
Le montant total des travaux financés grâce à ses deniers personnels s'élève à la somme de 10 167,20€,
Les mouvements de fonds sont parfaitement identifiables puisque sur les relevés de compte est indiqué le motif de la dépense pour chacun des virements,
Le virement de 11 000€ a été effectué sur le compte joint le 31 décembre 2008,
Si l'on doit retenir le solde créditeur du compte joint, ce doit être celui du 31 décembre 2008 et non celui du 12 octobre 2008 (6803,02€) retenu à tort par le premier juge puisque l'ensemble des travaux qu'elle indique avoir financé seule ont été payés postérieurement au virement de 11 000€ en date du 31 décembre 2008,
La lecture du relevé de compte relève que le solde était créditeur de 885,47€ au 31 décembre 2008 juste avant le virement des 11 000€,
Si le compte n'était en réalité pas créditeur de 6803,02€ mais bien de 885,47€ comme le montre le relevé, c'est que les travaux réalisés après le virement et réglés pour un montant total de 10 167,20€ ont bien été financés par son apport personnel, sauf à retrancher éventuellement le solde créditeur au montant du virement de 885,47€,
Le financement des travaux par son apport personnel est parfaitement établi,
Son apport de 11 000€ a bien servi à financer des travaux sur l'immeuble indivis d'un montant de 10 167,20€,
Au jour du virement de 11 000€ sur le compte joint, celui-ci était créditeur de 885,47€, sa créance est donc à minima de la moitié de 9281,73€ (10 167,20 ' 885,47€),
Elle était la seule à alimenter ce compte pour financer les travaux de la maison,
Sa créance à l'égard de monsieur [W] au titre des impenses sur le bien indivis sera fixée à la moitié de 10 167,20€, soit 5 083,60€,
Ce compte joint ne servait nullement aux dépenses courantes de la famille mais exclusivement au financement des travaux,
Les dépenses visées par monsieur [W] ont été réalisées avant son virement de 11 000€ et n'ont donc pas été couvertes par ces fonds,
Monsieur [W] n'a versé aucune somme sur ce compte pour participer au financement de ces travaux,
Elle alimentait seule ce compte alors que les époux avaient des salaires équivalents,
Sa contribution dans le financement des travaux a donc largement excédé ses facultés contributives.
De son côté, monsieur [Y] [W] conteste la créance revendiquée par son ex-épouse et demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur ce point considérant notamment que :
Sur le compte épargne travaux transitait, en sus des versements aux fins de règlement des travaux et des équipements sur l'immeuble indivis, des versements aux fins de payer d'autres charges du mariage comme les impôts fonciers ou la réparation des véhicules du couple,
S'il apparaît effectivement que le compte épargne a été crédité de 11 000€ par les fonds propres de madame [I], aucun lien ne peut être établi avec certitude entre ce virement de 11 000€ et son affectation exclusive aux travaux,
Le compte épargne travaux étant créditeur de 6 803,02€ lors du virement, les travaux ont pu être également financés grâce à ces fonds,
A défaut de prouver que ce versement de 11 000€ était affecté exclusivement aux travaux, il était destiné aux charges du mariage,
Les demandes de remboursement des sommes ainsi dépensées par l'époux se trouvent neutralisées par l'obligation qui lui est faite de contribuer aux charges du mariage,
Aucune pièce ne vient étayer l'affirmation de madame [I] selon laquelle elle prenait en charge l'essentiel des dépenses de la vie courante et que par conséquent les 10 167,20€ qu'elle a payés excédaient sa contribution aux charges du mariage.
A titre subsidiaire, il conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article 815-13 alinéa 1 du code civil, « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ».
Cet article ne s'appuie pas sur la distinction des impenses nécessaires et des impenses utiles mais sur celle existant entre les dépenses d'amélioration d'un bien indivis qui selon les cas peuvent être nécessaires ou utiles et les dépenses indispensables à la conservation de ce bien qui, par définition même sont nécessaires, les dépenses faites pour la conservation du bien pouvant ne pas pour autant y apporter d'amélioration.
A ce titre, l'indivisaire qui a réglé sur ses deniers personnels une dépense incombant à l'indivision est créancier non à l'encontre de l'autre indivisaire mais de l'indivision.
En l'espèce, il n'est contesté par aucune des parties que madame [Z] [I] a versé de son compte bancaire personnel vers le compte épargne joint des ex-époux la somme de 11 000€ le 31 décembre 2009.
Si elle fournit aux débats un extrait du compte épargne joint des ex-époux [I] / [W] duquel il ressort au débit du compte six virements (de 1800€, 5270,75€, 391,45€, 680€, 1625€ et 400€) pour un montant total de 10 167,20€, il apparaît cependant que :
Ces virements ' hormis celui relatif à un montant de 391,45€ à destination du compte bancaire personnel de l'appelante, au débit du compte épargne joint des ex-époux ont été versés sur un compte bancaire dont on ignore qui en est le titulaire,
Si madame [Z] [I] soutient que ces virements ont servi à financer des travaux dans l'immeuble indivis, ces versements n'ont manifestement pas été fait directement auprès des professionnels concernés puisqu'ils ont tous été virés à destination d'un même compte bancaire dont on ne connaît pas le titulaire (hormis le virement de 391,45€),
Ces virements ne correspondent pas précisément au montant des factures produites.
Par ailleurs, les tickets de caisse [2], d'un montant total de 1624,24€, sont au nom exclusif de l'intimé et ne permettent donc aucunement de justifier qu'ils ont été réglés par l'appelante de sorte que le remboursement de cette somme sera rejeté.
Ainsi, il résulte de ces éléments que les travaux relatifs à l'immeuble indivis ont été réglés par l'intermédiaire d'un autre compte bancaire dont on ne connait pas le titulaire.
A défaut pour madame [Z] [I] d'établir que le versement des 11 000€ ont servi à financer des travaux de l'immeuble indivis, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision.
Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point.
Sur la créance revendiquée par madame [Z] [I] au titre de la taxe foncière 2016,
Pour condamner monsieur [Y] [W] à payer à madame [Z] [I] la somme de 110,70€ au titre de sa part de taxe foncière 2016, le premier juge a notamment relevé que :
Madame [I] établit qu'après avoir réglé sa moitié de la taxe foncière de l'année 2016 pour 202,50€ par télépaiement du 31 octobre 2016, elle s'est vu notifier le 14 mars 2017 un avis à tiers détenteur pour l'autre moitié, pour la somme de 222,50€,
Alors même que l'acquéreur aurait versé la part de la taxe foncière lui incombant pour la somme de 223,61€, les époux ont bénéficié chacun de la moitié de ce versement, pour la somme de 111,80€ alors que monsieur [W] n'avait pas avancé la part qui lui incombait.
En cause d'appel, madame [Z] [I] demande à la cour de réformer le jugement entrepris sur ce point et de condamner monsieur [Y] [W] à lui verser la somme de 222,50€ au titre du remboursement de sa part sur la taxe foncière 2016 considérant notamment que :
L'ordonnance de non conciliation, confirmée sur ce point par l'arrêt du 11 février 2014, prévoyait que les taxes foncières concernant l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal soient partagées par moitié entre les époux,
Elle a réglé la totalité de la taxe foncière de l'année 2016,
La taxe foncière s'élevait à la somme de 405€ et elle en avait réglé la moitié soit 202,50€,
Monsieur [W] n'a pas réglé sa part et elle s'est vue notifier un avis à tiers détenteur pour la somme de 222,50€,
Elle prouve avoir réglé la somme de 202,50€ et avoir fait ensuite l'objet d'un avis à tiers détenteur pour la somme de 222,50€,
Si l'acquéreur a réglé la somme de 223,61€, celle-ci a fait l'objet d'un partage entre les époux en même temps que le prix de vente,
Elle a donc réglé seule la totalité de la taxe foncière alors que monsieur [W] a perçu la moitié du règlement effectué par l'acquéreur à ce titre,
Monsieur [W] est donc redevable de « la moitié de la totalité de la taxe foncière ».
Monsieur [Y] [W] s'oppose à cette demande et conclut à la réformation du jugement entrepris sur ce point soutenant notamment que :
Madame [I] n'établit pas que le paiement du montant figurant sur l'avis à tiers détenteur, soit 222,50€, incombait à monsieur [W],
Selon l'avis à tiers détenteurs, le montant de la taxe foncière 2016 était de 405€ et un acompte de 202,50€ a été versé,
L'acte de vente du 15 mai 2016 précisait que l'acquéreur a réglé la taxe foncière 2016 et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au prorata temporis soit 223,61€,
La somme totale de 426,11€ a été réglée au titre de la taxe foncière et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères,
A défaut d'établir le montant exact de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la taxe foncière a été réglée en totalité,
Il appartient à madame [I] de prouver le contraire sauf à renverser la charge de la preuve.
Ceci étant exposé,
Le paiement de la taxe foncière constitue, en application de l'article 815-13 du code civil, une dépense de conservation de l'immeuble indivis ouvrant droit à créance au profit de l'indivisaire qui l'a supporté seul.
Il appartient donc à l'indivisaire qui sollicite l'admission d'une créance, soit en l'espèce à madame [Z] [I], de justifier non seulement du montant de l'imposition invoquée mais également de son paiement effectif au moyen de ses deniers personnels.
Au cas précis, il ressort des pièces versées aux débats par l'appelante que la taxe foncière pour l'immeuble indivis s'est élevée pour l'année 2016 à la somme de 405€.
Il est constant que l'ordonnance de non conciliation du 26 juin 2013, confirmée sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel de céans du 11 février 2014, avait notamment prévu que les taxes foncières concernant l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal seront partagées par moitié entre les époux.
Madame [Z] [I] justifie avoir réglé de son compte bancaire personnel le 31 octobre 2016 par télépaiement la moitié du montant de la taxe foncière, soit la somme de 202,50€.
Elle démontre par ailleurs, avoir reçu le 17 mars 2017, un avis à tiers détenteur pour le paiement de la somme de 222,50€, soit l'autre quotte part de la taxe foncière majorée d'un montant de 20€.
Cependant, madame [Z] [I] ne produit nullement les justificatifs bancaires ou quittances permettant d'établir qu'elle a effectivement acquitté sur ses deniers personnels la somme de 222,50€ correspondant indéniablement à la quote part de monsieur [Y] [W].
A défaut d'établir le règlement effectif sur ses fonds propres, madame [Z] [I] ne peut qu'être déboutée de sa demande de créance à ce titre.
Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
Succombant en son recours, madame [Z] [I] sera condamnée aux dépens d'appel, étant précisé que monsieur [Y] [W] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%.
L'équité commande de laisser à monsieur [Y] [W] la charge des frais irrépétibles qu'il a exposé pour la défense de ses intérêts en cause d'appel et de rejeter par conséquent sa prétention fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le juge aux affaires familiales de Pau sauf en ce qu'il a :
Dit que madame [I] détient une créance à l'égard de monsieur [W] au titre des impenses pour la somme de 1682,09€,
Condamné monsieur [Y] [W] à payer à madame [Z] [I] la somme de 1682,09€ au titre de ses impenses,
Condamné monsieur [Y] [W] à payer à madame [Z] [I] la somme de 110,70€ au titre de sa part de taxe foncière 2016,
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
Déboute madame [Z] [I] de ses demandes de créance au titre des travaux de l'immeuble indivis et de la taxe foncière de l'année 2016,
Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute monsieur [Y] [W] de sa demande en ce sens,
Condamne madame [Z] [I] aux dépens exposés en cause d'appel étant précisé que monsieur [Y] [W] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle.
Arrêt signé par VIGNAT Cécile conseillère, pour le président empêché, et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER Pour le président empêché
Marie-France CASEMAJOR VIGNAT Cécile
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