CA Pau, 9 juill. 2026, RG 24/02508
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Texte de la décision
LB/PM
Numéro 26/2005
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 09/07/2026
Dossier : N° RG 24/02508 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6LC
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[X] [E] [F] [A]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Février 2026, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, greffier présent à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [X] [E] [F] [A]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe PITICO de la SELARL PITICO CHRISTOPHE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
assistée de Me Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 11 JUILLET 2024
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 4]
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 18 mai 2021, la société CA Consumer Finance (sous la marque Sofinco) a consenti à M. [I] [A] et Mme [X] [A] née [R] un contrat de crédit renouvelable par fractions autorisant un découvert maximum de 6000 euros remboursable au taux débiteur de 9,486% révisable.
M. [I] [A] est décédé le [Date décès 1] 2022.
Par courrier du 2 janvier 2023, Mme [X] [A] a informé l'agence relation clients de Sofinco du décès de son mari, lui demandant de lui préciser si une assurance-décès garantissait le remboursement partiel ou intégral du crédit, de suspendre les prélèvements mensuels et de lui indiquer les documents nécessaires à l'instruction du dossier.
Mme [A] ayant cessé de rembourser les échéances du crédit en dépit des relances et mise en demeure, par lettre du 12 octobre 2023 la banque a prononcé la déchéance du terme du crédit renouvelable et a mis en demeure Mme [X] [A] de lui payer la somme totale de 6515,27 euros.
La société CA Consumer finance a déposé une requête en injonction de payer auprès du juge des contentieux de la protection de [Localité 4] qui, par ordonnance du 21 novembre 2023, a enjoint à Mme [R] [A] [X] de payer à la SA CA Consumer finance anciennement dénommée Sofinco :
5374,35 euros en principal,
352,79 euros au titre des frais accessoires assurance,
351,35 euros au titre des agios,
32,07 euros au titre des intérêts,
et à supporter les dépens.
Mme [A] ayant formé opposition à cette ordonnance, les parties ont été convoquées à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau qui a, par jugement du 11 juillet 2024 :
Déclaré recevable l'opposition à l'injonction de payer du 21 avril 2023 signifiée le 28 novembre 2023 à Mme [X] [A],
Condamné Mme [X] [A] à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 6078,49 euros assortie des intérêts calculés au taux contractuel sur la somme de 5374,35 euros à compter du 10 octobre 2023 et au taux légal pour le surplus,
Condamné Mme [X] [A] à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté la demande formulée par Mme [X] [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [X] [A] aux dépens,
Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 4 septembre 2024, Mme [X] [A] a relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026.
***
Vu les conclusions de Mme [X] [R] veuve [A] notifiées le 30 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé son appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 11 juillet 2024,
Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
Condamné Mme [X] [A] à payer à la société SA CA Consumer finance la somme de 6078,49 euros assortie des intérêts calculés au taux contractuel sur la somme de 5 374,35 euros à compter du 10 octobre 2023 et au taux légal pour le surplus ;
Condamné Mme [X] [A] à payer à la société SA CA Consumer finance la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté la demande de Mme [X] [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [X] [A] aux dépens,
Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision était de droit,
Réduire à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 21 novembre 2023,
Débouter la société SA CA Consumer finance de ses demandes,
Condamner la société SA CA Consumer finance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions de la société SA CA Consumer finance notifiées le 30 janvier 2025 qui demande à la cour de :
Débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement du 11 juillet 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il :
Condamne Mme [X] [A] à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 6078,49 euros assortie des intérêts calculés au taux contractuel sur la somme de 5374,35 euros à compter du 10 octobre 2023 et au taux légal pour le surplus,
Condamne Mme [X] [A] à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formulée par Mme [X] [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [A] aux dépens,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Condamner Mme [A] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS :
A titre liminaire il est constaté que les parties ne discutent pas en cause d'appel la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 21 avril 2023 de sorte que le chef de décision l'ayant déclaré recevable a acquis force de chose jugée.
Sur la demande en paiement de la banque :
La SA CA Consumer finance sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [A] à lui payer la somme de 6078,49 euros assortie des intérêts calculés au taux contractuel sur la somme de 5 374,35 euros à compter du 10 octobre 2023 et au taux légal pour le surplus.
Elle fait valoir que Mme [A] ne conteste pas avoir souscrit le crédit litigieux et reconnaît avoir cessé d'honorer les mensualités du crédit à la suite du décès de son mari.
En réponse au moyen soulevé par l'appelante qui estime que les sommes restant dues au titre du prêt devaient être prises en charge par l'assureur elle répond qu'elle n'est pas assureur et n'est pas mandatée par la compagnie CACI Life pour étudier les déclarations de sinistre et décider en ses lieux et place d'octroyer ou non la garantie.
Elle explique qu'elle propose à ses clients l'assurance de groupe souscrite auprès des assureurs CACI Life et Non Life dont Mme [A] ne pouvait ignorer l'identité qui est mentionnée dans la rubrique dédiée à l'adhésion.
Elle déplore que Mme [A] s'abstienne comme en première instance de mettre en cause la compagnie CACI Life et de justifier des démarches entreprises auprès de l'assureur pour lui permettre d'étudier la demande de prise en charge.
Elle fait valoir qu'en adhérant à l'assurance facultative, M. et Mme [A] ont contracté par l'intermédiaire de la société CA Consumer finance, avec les compagnies d'assurance CACI Life et CACI non life.
Elle soutient que son rôle d'intermédiaire se limite, aux termes du contrat, à proposer l'assurance facultative de groupe souscrite pour le compte de ses clients et de prélever les primes d'assurance en même temps que les mensualités pour les reverser à l'assureur.
Elle fait valoir que Mme ne justifie pas avoir remis le questionnaire et pièces médicales requis pour l'instruction de sa demande de prise en charge que ce soit entre les mains de l'assureur, ou entre les mains du prêteur malgré les réclamations répétées de l'assureur en 2023 de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Mme [A] conclut au débouté de la société CA Consumer finance de ses demandes.
Elle soutient que le contrat de prêt indique que la société CA Consumer finance est « intermédiaire d'assurance », qu'elle ne dispose pas des coordonnées des compagnies CACI Life et CACI non life sociétés de droit irlandais avec lesquelles elle n'a pas contracté et auprès desquelles elle ne peut pas mobiliser l'assurance. Elle considère qu'en cas de sinistre elle ne pouvait s'adresser qu'à la société Consumer finance qui devait traiter le dossier avec ses assureurs de groupe.
Elle ajoute qu'elle a informé la société Consumer finance du décès de son mari par courrier du 3 janvier 2023 et que seule la société CA Consumer finance a pu transmettre ce courrier à son assurance de groupe ce qui prouve que c'est elle qui assure l'interface en cas de sinistre entre l'emprunteur assuré et l'assurance de groupe. Elle conteste avoir reçu la moindre demande émanant de la société Crédit agricole assurances avec laquelle elle n'aurait jamais été en contact de sorte qu'elle considère qu'elle ne peut être tenue responsable de l'absence de prise en charge de son sinistre par l'assureur.
***
En l'espèce il résulte des pièces produites aux débats que M. et Mme [A] ont adhéré à l'assurance facultative emprunteurs couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité permanente et totale, incapacité temporaire totale de travail, hospitalisation, assistance et garanties annexes et qu'ils ont assumé en sus des mensualités payées les primes d'assurance afférentes au crédit.
Les pièces contractuelles produites et notamment l'offre préalable de crédit ne mentionnent pas l'adresse et les coordonnées des compagnies d'assurance qui y sont mentionnées à savoir les sociétés CACI Life et CACI Non Life sociétés de droit irlandais dont est seulement précisé le numéro d'enregistrement au Compagnies Registration Office en Irlande.
Il n'est pas établi que le contrat précise l'interlocuteur en cas de sinistre. Il stipule que la société Sofinco qui est une marque de CA Consumer finance, prêteur, est intermédiaire d'assurance inscrit à l'ORIAS.
Au vu des pièces produites (qui ne comprennent pas de notice et de contrat d'assurance) Mme [A] ne disposait pas des informations lui permettant de s'adresser directement à l'assureur de groupe avec lequel elle avait souscrit par l'intermédiaire de la société CA Consumer finance.
En l'espèce le rôle d'intermédiaire de la société CA Consumer finance ne s'est pas limité, contrairement à ce qu'elle allègue, à proposer l'assurance facultative de groupe souscrite pour le compte de ses clients et à prélever les primes d'assurance pour les reverser à l'assureur.
La banque ne conteste pas que Mme [A] lui a déclaré le décès de son époux par courrier du 3 janvier 2023 (sa pièce numéro 3) dans lequel elle lui demande de lui préciser si une assurance décès garantit le crédit et de suspendre, si tel est le cas, les prélèvements mensuels ainsi que de lui indiquer les documents nécessaires à l'instruction du dossier.
Les pièces produites par la banque ainsi que ses propres déclarations dans ses conclusions de première instance et d'appel démontrent qu'elle a questionné la société EDA par courriel et a reçu comme réponse que l'instruction de la demande de prise en charge se trouvait suspendue faute pour Mme [A] d'envoyer les documents utiles à l'examen du dossier.
Toutefois ces échanges de courriel et les autres pièces produites par la banque ne démontrent pas que Mme [A] a été effectivement sollicitée par l'assureur de groupe ou un intermédiaire d'assurance aux fins de communiquer les pièces nécessaires à la mise en jeu de la garantie.
En effet, la société CA Consumer finance ne justifie pas de l'envoi des courriers simples (pièces 12 de l'intimée) qu'elle produit en date des 28 février, 10 mars, 21 mars, 14 juin et 5 juillet 2023 émanant du service assurance personne du Crédit agricole assurance (la société EDA intermédiaire d'assurance figurant en bas de page) à Mme [A].
Par conséquent, alors qu'elle n'était pas en mesure de déclarer son sinistre directement auprès de l'assureur de groupe et qu'il n'est pas démontré qu'elle a été sollicitée directement par cet assureur ou par le prêteur intermédiaire d'assurance, aucune faute de Mme [A] n'est établie en lien avec l'absence de prise en charge du crédit litigieux par l'assurance dans le cadre de la garantie suite au décès de son époux.
Et la banque ne justifie pas qu'elle a respecté son obligation de donner à Mme [A] les informations lui permettant d'adresser directement sa demande de garantie et les pièces nécessaires à l'assureur de groupe, ni qu'elle a permis par son intermédiaire la transmission des pièces requises, alors qu'elle a assumé un rôle d'interface entre Mme [A] et l'assureur de groupe. Elle a donc commis une faute contractuelle directement en lien avec le préjudice subi par Mme [A] de non prise en charge du crédit par l'assureur.
Compte tenu de ces éléments, cette faute contractuelle justifie le refus de Mme [A] de payer les sommes dues au titre du crédit litigieux.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré, de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 21 novembre 2023 et de débouter la société CA Consumer finance de toutes ses demandes formulées à l'encontre de Mme [X] [A].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Eu égard à la solution du litige le jugement déféré sera également infirmé en ce qu'il a condamné Mme [X] [A] aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CA Consumer finance, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société CA Consumer finance à payer à Mme [X] [A] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La banque sera en revanche déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, aprés en avoir délibéré, statuant publiquement dans les limites de sa saisine par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Statuant à nouveau,
Met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 21 novembre 2023 ;
Déboute la société CA Consumer finance de toutes ses demandes formulées à l'encontre de Mme [X] [R] veuve [A] ;
Condamne la société CA Consumer finance aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société CA Consumer finance à payer à Mme [X] [R] veuve [A] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société CA Consumer finance de ses demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère suite à l'empêchement de Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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