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CA Orleans, 12 juill. 2026, RG 26/02206


Vérifier : CA Orleans, 12 juill. 2026, RG 26/02206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/07/2026
Numéro
26/02206
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a57a2d493c619cd1ff8f9fe

Texte de la décision

7,820 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 12 JUILLET 2026

Minute N° 601

N° RG 26/02206 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOMK

(3 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 10 juillet 2026 à 14h57

Nous, Laurent SOUSA, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

non comparant, non représenté ;

INTIMÉ :

Monsieur [F] [A]

né le 28 Janvier 1999 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine

libre, sans adresse connue

convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France

non comparant, représenté par Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 12 juillet 2026 à 10 H 00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2026 à 14h57 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [A] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 juillet 2026 à 16h18 par Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ;

Après avoir entendu :

- Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

MOTIFS

En l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n°09-14.958), étant précisé que les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures (1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n° 48).

En l'espèce, le préfet n'a pas comparu, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens exposés oralement à l'audience par le conseil de M. [A], qui n'ont pas donné lieu à une communication écrite avant l'audience et dans le délai de 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise

Sur la recevabilité de la requête

Moyens

Le préfet indique que le juge considère que la procédure est irrégulière au motif que le procès-verbal d'interpellation n'aurait pas été produit ; que cette pièce figure bien aux pages 1 à 6 de la procédure police (pièce jointe n°1), un rapport de mise à disposition indique le cadre légal, les articles du code de procédure pénale applicables et les conditions d'interpellation de M. [A]; que celui-ci a été interpellé le 5 juillet 2026 à 1h35 par des agents de police judiciaire adjoints et remis à un officier de police judiciaire le 5 juillet 2026 à 1h45, cette interpellation ayant eu lieu régulièrement; que compte tenu de ces éléments, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] et la prolongation de la rétention de M. [A] [F].

Le retenu sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise pour les motifs retenus par le premier juge.

Réponse

L'article R.743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement

en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes

pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Le juge des libertés et de la détention a considéré que le procès-verbal d'interpellation n'était pas produit par l'administration de sorte que le juge ne pouvait vérifier ni la compétence des agents ayant procédé à liinterpellation de l'intéressé pour rébellion, ni les conditions de l'interpellation, ce qui fait nécessairement grief à l'intéressé.

Or, c'est par une mauvaise lecture des pièces produites par le préfet que le juge a ainsi statué, alors que la pièce n° 1 produite par l'administration à l'appui de sa requête, comporte les procès-verbaux relation les modalités d'interpellation de M. [A] porteur d'une arme de catégorie D.

Le préfet a donc produit toutes les pièces utiles au sens de l'article R.743-2 du CESEDA qui ne font ressortir aucune irrégularité relative à l'interpellation de l'intéressé. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a constaté lirrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention et dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention.

Sur les diligences de l'administration

Moyens

Le préfet demande la prolongation de la mesure de rétention.

Réponse

Il appartient au juge, en application de l'article L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cette recherche requiert la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger et sauf circonstances insurmontables figurant en procédure.

En l'espèce, le retenu possède un passeport marocain périmé. L'administration a contacté les autorités consulaires du royaume du Maroc le 5 juillet 2026, aux fins d'obtenir un laisser-passer consulaire et a formé une demande de routing le 7 juillet 2026. A ce stade de la procédure, il apparaît que les diligences nécessaires ont été réalisées par l'administration aux fins de mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.

*

En conséquence, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient d'autoriser la prolongation de la rétention. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc infirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

AUTORISONS la prolongation de la mesure de rétention de M. [F] [A] pour une durée de 26 jours ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

Et la présente ordonnance a été signée par Laurent SOUSA, conseiller, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Axel DURAND Laurent SOUSA

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 12 juillet 2026 :

Monsieur [F] [A], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue

Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE , par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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