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CA Orleans, 12 juill. 2026, RG 26/02207


Vérifier : CA Orleans, 12 juill. 2026, RG 26/02207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/07/2026
Numéro
26/02207
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a2e193c619cd1ff8fa74

Texte de la décision

11,044 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 12 JUILLET 2026

Minute N° 602

N° RG 26/02207 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOML

(4 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 10 juillet 2026 à 14h46

Nous, Laurent SOUSA, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE

non comparant, non représenté ;

INTIMÉ :

Monsieur [F] [Z]

né le 22 Septembre 2000 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne

libre, demeurant / sans adresse connue

convoqué au centre de rétention d'[Localité 3], dernière adresse connue en France

non comparant, représenté par Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 12 juillet 2026 à 10 H 00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2026 à 14h46 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [Z] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 juillet 2026 à 19h06 par Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE ;

Après avoir entendu :

- Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

MOTIFS

En l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n°09-14.958), étant précisé que les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures (1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n° 48).

En l'espèce, le préfet n'a pas comparu, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens exposés oralement à l'audience par le conseil de M. [Z] alias [J], qui n'ont pas donné lieu à une communication écrite avant l'audience et dans le délai de 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise

Sur la 2e prolongation

Moyens

Le préfet soutient que le juge des libertés et de la détention a demandé la mainlevée de la rétention administrative de l'intéressé au seul motif qu'aucune diligence consulaire n'avait été réalisée sous le nom de M. [Z] [F], alors même que certains éléments laissaient penser que la vraie identité de l'intéressé était M. [J] [F]'; que les alias figurent dans la demande de reconnaissance de l'intéressé auprès des autorités consulaires algériennes, ce qui permettait une recherche élargie de l'intéressé dans la base de donnée desdites autorités consulaires'; que l'intéressé utilise de nombreux alias'; que lors de son incarcération, l'intéressé déclarait se prénommer M. [Z] [F] mais lors de sa demande d'asile, l'intéressé déclarait être M. [J] [F], laissant penser qu'il s'agissait de la vraie identité de l'intéressé ; qu'il en est de même lors de sa première incarcération à [Localité 4] ; que de plus, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé était au nom de [J], et mentionnant son alias [Z] ; que la découverte récente d'un visa au nom de M. [J] [F], pouvant

être l'intéressé, leur a permis d'appuyer la demande de reconnaissance de l'intéressé auprès des autorités consulaires algériennes sous ce nom ; que si les diligences consulaires ont dûment été réalisées, et notamment avec plusieurs relances, l'intéressé n'est pas en possession d'un titre de voyage valide ; que cette délivrance d'un laissez-passer est un préalable à son éloignement devant être permise par sa rétention et que l'administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps estimé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations; que l'absence de mention des alias de l'intéressé dans chaque mail de relance auprès des autorités consulaires, ayant déjà eu ces informations lors de la saisine, ne paraît pas porter atteinte aux conditions pour faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention administrative; que compte tenu de ces éléments, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'[Localité 5] du 10 juillet 2026 et la prolongation de la rétention de M. [J] alias [Z].

Le retenu sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise ; que le préfet ne justifie pas ce qui l'aurait empêché de produire la demande de visa en première instance, communiquée en appel.

Réponse

L'article L.742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'article L.742-4 du CESEDA prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de 30 jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 60 jours.

En l'espèce, le retenu a été placé en rétention administrative le 10 juin 2026 et la prolongation de cette mesure a été autorisée par ordonnance du premier président de la cour d'appel du 17 juin 2026.

Le retenu n'étant pas en mesure de présenter un document de voyage en cours de validité, l'administration a saisi les algériennes d'une demande d'identification dès le 21 mai 2026, renouvelée le 10 juin 2026. Aucune réponse n'a été apportée à la demande de l'administration à ce jour.

L'administration ne disposant d'aucun moyen de contrainte sur les autorités consultaires, il ne peut lui être reproché un défaut de diligence pendant la période de rétention précédente. En l'état, il convient de constater que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. La prolongation de la mesure de rétention est donc fondée.

Sur les diligences de l'administration

Moyens

Le préfet réitère les moyens précédemment exposés tendant à établir qu'il a effectué des diligences auprès des autorités consulaires aux fins d'éloignement de l'intéressé.

Le retenu demande la confirmation de l'ordonnance entreprise pour les motifs retenus par le premier juge.

Réponse

Il appartient au juge, en application de l'article L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cette recherche requiert la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger et sauf circonstances insurmontables figurant en procédure.

En l'espèce, l'administration a contacté les autorités consulaires d'Algérie, les 21 mai, 10 juin et 1er juillet aux fins d'identification de l'intéressé et d'obtention d'un laisser-passer consulaire.

Il établi que le retenu utilise plusieurs alias tels [Z] et [J]. Il n'appartient au juge des libertés et de la détention d'apprécier lui-même quelle pourrait être la véritable identité de l'étranger faisant l'objet d'une rétention. En revanche, il y a lieu de constater que les autorités consulaires compétentes ont eu connaissance des différents alias utilisés par l'intéressé. Si les courriers de relance des autorités consulaires ne mentionne que le nom [J], il ne peut en être tiré aucune conséquence dès lors que le préfet a bien effectué des démarches aux fins de reconnaissance de l'intéressé en communiquant les alias et photographies de celui-ci. En outre, il convient de relever que l'intéressé a lui-même utilisé le nom [J] dans ses relations avec l'administration française en sollicitant à ce nom une demande de visa, et une demande d'asile qui a expiré.

A ce stade de la procédure, il apparaît que les diligences nécessaires ont été réalisées par l'administration et il ne peut être affirmé qu'il n'existe aucune perspective sérieuse d'éloignement. Le moyen sera donc rejeté.

*

En conséquence, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient d'autoriser la prolongation de la rétention, le retenu pouvant être à nouveau placé en rétention sur la foi de cette décision une fois notifiée. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc infirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

AUTORISONS la prolongation de la mesure de rétention de X se disant M. [J] [F], alias [Z] pour une durée de 30 jours.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

Et la présente ordonnance a été signée par Laurent SOUSA, conseiller, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 5] le DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Axel DURAND Laurent SOUSA

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 12 juillet 2026 :

Monsieur [F] [Z], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue

Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE , par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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