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CA Colmar, 8 juill. 2026, RG 25/00670


Vérifier : CA Colmar, 8 juill. 2026, RG 25/00670 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
25/00670
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 1 A
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a3cb93c619cd1ff9018a

Texte de la décision

26,031 caractères

MINUTE N° 305/26

Copie exécutoire à

- Me Raphaël REINS

- la SELARL LX COLMAR

Le 08.07.2026

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 08 Juillet 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/00670 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IO75

Décision déférée à la Cour : 08 Novembre 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A. [H], société de droit belge

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1] (LOUVAIN) BELGIQUE

Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me BOUKARA, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A.R.L. H.[C] & PARTNERS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société [U] [P] [A], société anonyme de droit belge, laquelle exploite à [Localité 3] (Belgique) une imprimerie industrielle, a, selon contrat signé les 6 et le 7 janvier 2020, conclu avec la société H.[C] & Partners de droit français un accord précisant les conditions d'acquisition d'une machine d'occasion [D] XL au prix de 1'840 000 euros, se trouvant en Allemagne.

Un acompte de 10 %, soit 184 000 euros, a été versé par la société [U] [P] [A] conformément à l'article 4 du contrat.

Par courriel du 11 mars 2020, la société [G][C] & Partners a informé la société [U] [P] [A] qu'elle n'allait pas être en mesure de vendre la machine suite au refus exprimé par l'imprimeur allemand et annonçait 'l'annulation du contrat' et le remboursement de l'acompte versé, remboursement opéré le 11 mars 2020.

Par courrier recommandé du 20 mars 2020, la société [U] [P] [A] a mis la société H.[C] & Partners en demeure de lui payer la somme de 184 000 €, au titre de la clause pénale de l'article 5 alinéa 2 du contrat.

Des échanges ont eu lieu entre les conseils des parties et l'avocat de la société [U] [P] [A] a sollicité, par courriel du 28 mai 2020, puis courrier du 20 août 2020, la mise en place d'une médiation en application de la clause du contrat.

Suivant exploit délivré le 26 avril 2021, la société [U] [P] [A] a fait assigner la société [G][C] & Partners en paiement devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Par décision rendue le 8 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':

'Prononcé la résolution du contrat signé entre les parties les 6 et 7 janvier 2020, aux torts de la société [G] [C] & Partners,

Réduit d'office la clause pénale contractuelle,

Condamné la société [G] [C] & Partners à verser à la société [U] [P] [A] la somme de 15 000 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2020,

Débouté la société [U] [P] [A] de sa demande du chef de capitalisation des intérêts comme du surplus,

Condamné la société [G] [C] & Partners à verser à la société [U] [P] [A] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamné aux entiers dépens de la présente instance,

Constaté l'exécution provisoire.'

La SA [U] [P] [A] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 29 janvier 2025.

La SARL H.[C] & Partners s'est constituée intimée le 10 mars 2025.

Dans ses dernières conclusions en date du 11 mai 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SA [U] [P] [A] demande à la cour de':

'SUR L'APPEL PRINCIPAL

DECLARER l'appel principal formé par la Société SA [U] [P] [A] régulier et bien fondé,

DECLARER les demandes de la concluante recevables et bien fondées, y FAIRE DROIT,

DECLARER les demandes de la Société SARL [G] [C] et PARTNERS irrecevables, en tous cas mal fondées, les REJETER,

DEBOUTER la Société SARL [G] [C] et PARTNERS de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions, y compris s'agissant d'un appel incident,

CONFIRMER le jugement en ce que le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a statué comme suit :

- PRONONCE la résolution du contrat signé entre les parties les 6 et 7 janvier 2020 aux torts de la Société SARL [G] [C] et PARTNERS

- Implicitement DECLARE applicable la clause pénale prévue dans le contrat de vente.

- CONDAMNE la Société SARL [G] [C] et PARTNERS à verser à la société [U] [P] [A] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- La CONDAMNEE aux entiers dépens de l'instance

A TITRE PRINCIPAL :

ANNULER le jugement entrepris en ce qu'il a réduit d'office la pénalité contractuellement prévue au contrat conclu entre les parties.

C'est à dire ANNULER le jugement entrepris en ce que le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a statué comme suit :

- REDUIT d'office la clause pénale contractuelle

- CONDAMNE la société [G] [C] & PARTNERS à verser à la société [U] [P] [A] la somme de 15 000 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2020

- DEBOUTE la société [U] [P] [A] de sa demande du chef de capitalisation des intérêts comme du surplus

RENVOYER les parties devant le Tribunal Judiciaire pour qu'il soit statué sur le montant de la pénalité et sur ces points,

SUBSIDIAIREMENT - si la Cour de Céans venait à refuser de renvoyer la présente affaire devant le Tribunal Judiciaire pour qu'il soit statué sur ces points et ainsi si la Cour décide d'évoquer cette affaire, il est alors demandé à la Cour de Céans de :

INFIRMER le jugement entrepris en ce que le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a statué comme suit :

- REDUIT d'office la clause pénale contractuelle

- CONDAMNE la société [G] [C] & PARTNERS à verser à la société [U] [P] [A] la somme de 15 000 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2020

DEBOUTE la société [U] [P] [A] de sa demande du chef de capitalisation des intérêts comme du surplus

ET,

STATUANT A NOUVEAU sur ces points et dans cette limite,

CONDAMNER la société SARL [G] [C] & PARTNERS à verser à la société SA [U] [P] [A] la somme de 184.000 euros au titre de la clause pénale, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2020

ORDONNER la capitalisation des intérêts après écoulement d'une année entière à compter du 20 mars 2020

CONDAMNER la société SARL [G] [C] & PARTNERS à verser à la société SA [U] [P] [A] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal.

SUR L'APPEL INCIDENT formé par la société SARL [G] [C] & PARTNERS

DECLARER l'appel incident irrecevable, en tous cas mal fondé, le REJETER,

DEBOUTER la société SARL [G] [C] & PARTNERS de l'ensemble de ses demandes,

FAIRE DROIT aux demandes de la société SA [U] [P] [A]

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONFIRMER la décision entreprise pour le surplus,

CONDAMNER la société SARL [G] [C] & PARTNERS à verser à la société SA [U] [P] [A] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel

CONDAMNER la société SARL [G] [C] & PARTNERS aux entiers dépens de la présente instance.'

Dans ses dernières écritures en date du 8 janvier 2026, transmises par voie électronique le 9 janvier 2026, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL [G] [C] & Partners demande à la cour de':

'- INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

- prononcé la résolution du contrat signé entre les parties les 6 et 7 janvier 2020 aux torts de la société [G] [C] et PARTNERS

- condamné la société [G] [C] et PARTNERS à verser à la société [U] [P] [A] la somme de 15.000 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2020

- condamné la société [G] [C] et PARTNERS à verser à la société [U] [P] [A] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société [G] [C] et PARTNERS aux entiers dépens de l'instance

- DECLARER IRRECEVABLES les demandes nouvelles de la société [U] [P] [A]

- REJETER l'ensemble des moyens, fins et prétentions de la société [U] [P] [A]

EN CONSEQUENCE

A TITRE PRINCIPAL

- JUGER que l'article 7 de la Convention doit recevoir application ;

- En conséquence, DEBOUTER la société [U] [P] [A] de l'ensemble de ses demandes ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

- JUGER que l'article 6 de la Convention doit recevoir application ;

- En conséquence, JUGER que la société [U] [P] [A] est mal fondée à solliciter une indemnisation supérieure au montant des frais encourus au titre de la préparation de la Convention, soit 6.500 euros ;

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE

- CONFIRMER le jugement en qu'il a décidé que la clause pénale doit faire l'objet d'une modération en raison de son caractère manifestement excessif ;

- JUGER que le montant de la clause pénale ne saurait être supérieur à une somme de 6.500 euros ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- CONDAMNER la société [U] [P] [A] au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.'

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.

La clôture de la procédure a été prononcée le 27 mai 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 3 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la nullité du jugement :

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Il en résulte que, si le juge peut soulever d'office la question de la minoration ou de la majoration de la clause pénale, il ne peut en réduire d'office le montant sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur ce point (1ère Civ., 21 octobre 2020, n°19-18.087).

En l'espèce, en première instance, la société H.[C] & Partners demandait au tribunal de rejeter les demandes présentées par la société [U] [P] [A], subsidiairement, d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision, mais elle ne sollicitait pas la réduction du montant de la clause pénale.

Or, le tribunal a réduit d'office le montant de la clause pénale sans solliciter au préalable les observations des parties.

Il s'ensuit que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et il convient, en conséquence, de prononcer la nullité du jugement.

La cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, conformément à l'article 562 du code de procédure civile, statuera sur le fond du litige.

Sur la recevabilité des demandes de la société [U] [P] [A] :

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du code de procédure civile énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent.

Il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, en première instance, la société [U] [P] [A] a demandé au tribunal de condamner la société [G][C] & Partners à lui payer la somme de 184'000 € au titre de la clause pénale. Aucune demande complémentaire de dommages et intérêts n'était présentée.

A hauteur d'appel, la société [U] [P] [A] sollicite, outre le paiement de la clause pénale, la condamnation de la société SARL [G][C] & Partners à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal.

Il s'agit d'une demande nouvelle qui ne tend pas aux mêmes fins.

Néanmoins, s'agissant d'une demande accessoire à la demande de résolution du contrat et de condamnation au paiement de la clause pénale, cette demande est recevable.

Sur la résolution du contrat et l'application de la clause pénale :

Sur la loi applicable :

L'article 13 de la convention signée par les parties stipule que la convention des Nations-Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises s'appliquera à tout litige relatif à la validité, à l'interprétation et à l'exécution du contrat'; pour les matières non couvertes par le traité de [Localité 4], le droit français sera applicable. Tout différend entre les parties qui ne pourrait être résolu à l'issue d'une réunion de conciliation en présence d'un médiateur professionnel désigné d'un commun accord sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de [Localité 5]/[Localité 6] (France) et le droit français sera applicable.

Sur la résolution du contrat et l'application de la clause pénale :

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1603 du code civil énonce que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

Aux termes de l'article 1602 du code civil, le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.

Il résulte de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Enfin, l'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l'espèce, la convention signée par les parties les 6 et 7 janvier 2000, intitulée lettre d'intention, stipule'que :

- [G][C] & Partner EURL ([G][C] & Partners) assure qu'elle acquerra bientôt la propriété de cette machine et la propose par la présente à la société [O] [U] [P] [A] à la vente. [U] [P] [A] accepte d'acheter la machine et de payer le prix d'achat aux conditions suivantes ('). Sous réserve d'une inspection satisfaisante [de la machine par la société [U] [P] [A]], le contrat suivant entrera en vigueur.

5. Clause particulière/réserve': Si l'acheteur ne respecte pas les conditions de paiement, le vendeur aura le droit de conserver l'acompte à titre de pénalité contractuelle pour inexécution du contrat. Si le vendeur ne respecte pas les termes du contrat, il doit immédiatement rembourser l'acompte verser et payer en outre une pénalité contractuelle de 10 % du prix de vente prévu au présent contrat.

6. Transfert de propriété': Les marchandises restent la propriété du vendeur jusqu'à réception du paiement intégral. Une fois le paiement reçu, le transfert de propriété sera automatiquement effectué au profit de l'acheteur. Le transfert des risques s'effectuera au profit de l'acheteur dès le début du démontage des marchandises. Le vendeur déclare et garantit à l'acheteur qu'il a un titre légal pour vendre les marchandises, libres de tout privilège, charges et droit des tiers, y compris de l'ancien propriétaire en Allemagne'; les parties conviennent que cette condition est absolument essentielle et indispensable à la conclusion du présent contrat'; à défaut d'un tel titre, l'acheteur peut réclamer l'annulation du contrat et l'indemnisation de toutes les dépenses qu'il a engagées pour préparer le contrat.

7. Délai de livraison': Les marchandises seront disponibles pour la livraison et le démontage sera effectué entre la fin février et la fin mars 2020, sauf circonstances imprévues et en fonction de l'avancement de la livraison/installation de la nouvelle machine à l'imprimeur en Allemagne ('). Si, malgré les assurances du fabriquant, il y a du retard dans la livraison et/ou l'installation de la nouvelle machine, l'acheteur doit accorder au vendeur un délai de grâce de 4 semaines. Dans ce cas, nous prévoyons la dernière date de livraison fin avril 2020. Passé ce délai, l'acheteur est en droit d'annuler le contrat et le vendeur doit lui rembourser immédiatement toutes les sommes versées jusqu'à cette date. Toute demande de dommages et intérêts est exclue de part et d'autre.

11. Cause de force majeure': Le vendeur ne sera pas responsable des incidents extraordinaires et imprévisibles survenant lors de l'exécution du présent contrat. L'acheteur et le vendeur considèrent les dispositions des articles 1 à 15 du contrat comme essentielles et d'une importance primordiale. Le non-respect de l'un quelconque des engagements découlant de ces articles peut être invoqué par l'une ou l'autre des parties pour entraîner l'annulation du contrat. Avant cela, la partie qui souhaite invoquer la dissolution doit envoyer à la partie qu'elle estime être en défaut un rappel écrit (courriel inclus). La partie convoquée dispose alors de 8 jours ouvrables pour remplir son engagement afin d'éviter l'annulation. En cas d'annulation, la partie qui n'a pas rempli ses engagements doit verser à l'autre partie une somme forfaitaire et non réductible égale à 10 % du prix total. Si le vendeur est en défaut, il doit également rembourser à l'acheteur la partie du prix qu'il a perçue.

La cour souligne que les clauses ci-dessus reproduites sont la traduction d'un contrat conclu en anglais et que le terme anglais 'cancellation' a été traduit par le terme français 'annulation', mais que ce terme est imprécis et pourrait également être traduit par les termes 'résolution', voire 'résiliation'.

En toute hypothèse, il résulte de ces clauses que le contrat a été conclu sous la seule condition suspensive de la réalisation d'une inspection par l'acquéreur.

Cette condition doit être considérée comme réalisée le 17 février 2020, la société [U] [P] [A] ayant confirmé, suite à la demande de la société H.[C] & Partners, qu'elle entendait acquérir 'la presse telle quelle et pour le prix convenu'.

En conséquence, à cette date, le contrat était parfait.

Dans deux courriels adressés le 17 février 2020 à 14h54 et 15h30 par la société [G][C] & Partners à la société [U] [P] [A], cette première indique':

'Nous devons en finir maintenant. Comme vous le savez, j'ai acheté cette machine pour un certain prix avant de commencer à parler avec vous. Vous pouvez donc imaginer que j'ai moi-même vérifié cette presse et testé l'impression le jour où j'ai pris la décision de l'acheter pour la revendre sur le marché'.

'J'ai acheté cette presse en l'état comme je l'ai inspectée'.

Il en résulte que la société H.[C] & Partners, qui, aux termes du contrat conclu, s'était engagée à acquérir la machine cédée, a confirmé ladite acquisition à la société [U] [P] [A].

Or, par un courriel du 11 mars 2020 adressé à la société [U] [P] [A], elle exposait':

'Tout d'abord, je m'excuse pour la situation mais croyez-moi, c'est au-delà de notre pouvoir et nous avons de bonnes relations avec le groupe [D] dans différents pays et nous avons l'habitude d'acheter et de vendre constamment des machines entre nous.

Comme je vous l'ai dit, l'imprimerie en Allemagne Pruksil n'a pas procédé à l'achat de la toute nouvelle HB XL [Cadastre 1]-8P+L car la presse ne fonctionnait pas à grande vitesse avec le grammage de papier qu'ils demandaient.

Par conséquent, [D] Allemagne n'a plus repris la presse d'occasion XL 106-8P+6L de 2016 que nous vous avions vendue (...).

Mais nous pouvons faire des affaires tous les jours et nous annulons par la présente officiellement notre proforma et pré-accord avec vous et remboursons le dépôt pour clore le dossier'.

Dès lors, contrairement à ce qu'indique la société [G] [C] & Partners, le contrat n'a pas été résilié à l'initiative de la société [U] [P] [A].

La société [G] [C] & Partners, ayant manqué à son obligation de délivrance, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat signé par les parties aux torts du vendeur.

Concernant les conséquences de cette résolution, l'article 7 de la convention liant les parties n'a pas vocation à s'appliquer au litige, dans la mesure où, d'une part, cet article ne concerne que les retards de livraison et, d'autre part, aux termes de cette clause, seul l'acheteur a la faculté de mettre fin au contrat.

Les articles 5 et 11 ci-dessus reproduits ont en conséquence pleinement vocation à s'appliquer, étant relevé en outre qu'ils ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 6.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société H.[C] & Partners à payer à la société [U] [P] [A] la somme de 184'000 € au titre de la clause pénale.

En effet, cette somme n'apparaît pas manifestement excessive, au regard du montant de la commande et du préjudice de la société [U] [P] [A] qui, dans l'attente de la livraison, avait fait construire un socle en béton armé pour recevoir la presse achetée et vendu les deux presses en sa possession.

La capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil sera ordonnée.

Concernant la demande de dommages et intérêts présentée par la société [U] [P] [A], elle sera rejetée, dans la mesure où, en stipulant une clause pénale, les parties avaient contractuellement prévu le montant de l'indemnité à verser en cas d'inexécution contractuelle imputable au vendeur et où, d'autre part, la société appelante ne démontre pas que ladite pénalité est manifestement dérisoire.

Sur les demandes accessoires :

Succombant, la société [G][C] & Partners sera tenue des dépens de première instance et d'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de la société [G][C] & Partners une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 5 000 euros au profit de la société [U] [P] [A], tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Annule le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Statuant à nouveau':

Déclare la demande de dommages et intérêts présentée par la SA [U] [P] [A] recevable,

Prononce la résolution du contrat liant les parties aux torts de la SARL [G][C] & Partners,

Condamne la SARL [G][C] & Partners à payer à la SA [U] [P] [A] la somme de 184'000 € au titre de la clause pénale,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil,

Déboute la SA [U] [P] [A] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la SARL H.[C] & Partners aux dépens des procédures de première instance et d'appel,

Condamne la SARL [G][C] & Partners à payer à la SA [U] [P] [A] la somme de 5'000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SARL [G][C] & Partners de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Le cadre greffier : le Président :

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