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CA Colmar, 13 juill. 2026, RG 26/02556


Vérifier : CA Colmar, 13 juill. 2026, RG 26/02556 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
26/02556
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a3dc93c619cd1ff9021c

Texte de la décision

6,466 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 26/02556 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2D4

N° de minute : 266/26

ORDONNANCE

Nous, Anne-Barbara WURTZ, à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [X] [N]

né le 10 Janvier 2001 à [Localité 1], ALGERIE

de nationalité algérienne

Actuellement assigné à résidence dans le département du [Etablissement 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 05 septembre 2025 par [Localité 2] faisant obligation à M. [X] [N] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 05 juillet 2026 par [Localité 2] à l'encontre de M. [X] [N], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h35 ;

VU le recours de M. [X] [N] daté du 09 juillet 2026, reçu le même jour à 16h03 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de LE PREFET DU BAS RHIN datée du 09 juillet 2026, reçue le même jour à 13h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [X] [N] ;

VU l'ordonnance rendue le 10 Juillet 2026 à 11h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [X] [N] recevable, faisant droit au recours de M. [X] [N], déclarant la requête de LE PREFET DU BAS RHIN recevable et la procédure régulière et ordonnant la remise en liberté de M. [X] [N] ;

VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s'opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 10/07/26, reçue au greffe de la cour le même jour à 12h50 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par [Localité 2] par voie électronique reçue au greffe de la cour le 12 Juillet 2026 à 18h08 ;

VU les avis d'audience délivrés le 13/07/2026, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Localité 2] et à M. Le Procureur Général ;

L'interessé étant assigné à résidence dans le département sans adresse précisée, il n'a pas été possible d'adresser une convocation par officier de police judiciaire;

Le représentant de LE PREFET DU BAS RHIN, appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 13/07/2026, n'a pas comparu.

Après avoir entendu Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. le Préfet du Bas-Rhin formé par écrit motivé le dimanche 12 juillet 2026 à 18h07 à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le vendredi 10 juillet 2026 à 11h00 doit donc être déclaré recevable.

Au fond :

M. le Préfet du Bas-Rhin conteste l'ordonnance du juge du siège qui a rejeté sa requête en première prolongation au motif qu'il lui appartenait de recourir à une mesure de surveillance moins attentatoire à la liberté individuelle et que le placement en rétention administrative était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Il considère, pour sa part, que l'intéressé ne présente pas les garanties propres à prévenir une soustraction de la mesure.

Cependant, il apparaît que l'administration préfectorale a pris un arrêté décidant du placement sous assignation à résidence de M. [N] juste après la décision du juge, soit le 10 juillet 026, décision notifiée à 14h35, l'appel ayant été interjeté le surlendemain à 18h07.

Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en prolongation est devenue sans objet du fait de la décision d'assignation à résidence notifiée après la décision de libération de l'intéressé et avant la déclaration d'appel, et par voie de conséquence, l'appel l'est également.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de LE PREFET DU BAS RHIN recevable en la forme ;

au fond, le déclarons sans objet ;

Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 13 Juillet 2026 à 15h08, en présence de

- Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. [X] [N]

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 13 Juillet 2026 à 15h08

l'avocat de l'intéressé

Maître [J] [L]

l'intéressé

M. [X] [N]

non comparant

l'interprète

X

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [X] [N]

- à Maître [J] [L]

- à M. LE PREFET DU BAS RHIN

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [X] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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