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CA Colmar, 9 juill. 2026, RG 26/02504


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Date
09/07/2026
Numéro
26/02504
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a40e93c619cd1ff906d1

Texte de la décision

11,151 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 26/02504 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2A7

N° de minute : 260/26

ORDONNANCE

Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [K] [A] [D]

né le 15 Décembre 1990 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 8 juin 2026 par LE PREFET DE [Localité 3] D'OR faisant obligation à M. [K] [A] [D] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 8 juin 2026 par [Localité 4] D'OR à l'encontre de M. [K] [A] [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 13h45 ;

VU l'ordonnance rendue le 13 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [K] [A] [D] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 16 juin 2026 ;

VU la requête de LE PREFET DE [Localité 3] D'OR datée du 7 juillet 2026, reçue le même jour à 13h31 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [K] [A] [D] ;

VU l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2026 à 13h12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE LA COTE D'OR recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [A] [D] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] [A] [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 08 Juillet 2026 à 16h58 ;

VU les avis d'audience délivrés le 9 juillet 2026 à l'intéressé, à Maître Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Localité 4] D'OR et à M. Le Procureur Général ;

Après avoir entendu M. [K] [A] [D] en ses déclarations par visioconférence, Maître Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA COTE D'OR, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le magistrat du siège délégué par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 8 juillet 2026, dont appel, a ordonné, à la demande du préfet de la Côte d'Or, une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [A] [D].

Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a considéré que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultait de la non délivrance des documents de voyage,et que les démarches auprès du consulat du Maroc étaient en cours, celui-ci ayant été relancé le 30 juin et 6 juin 2026.

A l'appui de son appel , Monsieur [K] [A] [D] qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté, a fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier régularité de la requête au regard de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ainsi le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d'une éventuelle irrégularité et prononcer sa remise en liberté.

A l'audience, assisté de son conseil , il a indiqué qu'il pouvait rester chez sa mère en attendant son éloignement. Il a déclaré vivre en France depuis 23 ans.

Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel.

Sur le moyen soulevé d'office par le conseiller délégué, de l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation, le conseil de Monsieur [K] [A] [D] a soutenu que l'appel était bien motivé, l'ASSFAM soutenant que la requête était irrégulière et que le juge n'en aurait pas vérifié la régularité.

La préfet de la Côte d'Or , représenté , a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée et subsidiairement que l'appel soit déclaré irrecevable.

Il a souligné que Monsieur [K] [A] [D] n'avait pas remis de passeport ce qui avait fait échec à un placement sous assignation à résidence et qu'il totalisait 19 condamnations judiciaires.

Sur quoi

Sur la recevabilité formelle de l'appel

L'appel de Monsieur [K] [A] [D] , à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 juillet 2026 à 13h12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le juillet 2026 à 16h08, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le moyen soulevé d'office

Aux termes de l'article R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à peine d'irrecevabilité la déclaration d'appel est motivée.

Par ailleurs l'article 542 du code de procédure civile énonce que 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.

Il résulte de l'application combinée de ces deux textes, que la déclaration d'appel des décisions du magistrat désigné en matière de rétention administrative , doit présenter une argumentation de fait et/ou de droit, destinée à convaincre la cour que le premier juge a fait une appréciation erronée des faits de l'espèce, ou une application erronée de la règle de droit.

En l'espèce, aux termes de sa déclaration d'appel rédigée par l'association Assfam , Monsieur [K] [A] [D], qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté, argue qu'il appartient au juge judiciaire de qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête en prolongation au regard de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ainsi le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d'une éventuelle irrégularité et prononcer sa remise en liberté.

Or, une demande, consistant seulement à demander au juge d'appel, de procéder à la vérification de régularité de la requête en prolongation, sans invoquer aucun moyen d'irrégularité, ne peut s'analyser en un moyen d'appel, dès lors qu'elle ne porte pas critique de la décision déférée, que l'appelant n'énonce pas que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en déclarant la requête en prolongation régulière et que l'appelant ne précise pas à la cour les éléments de fait de son dossier, permettant de caractériser une irrégularité de la requête, alors même que, la requête étant produites en première instance, l'appelant peut facilement se convaincre du fait que celle-ci est ou non régulière.

Contrairement à la position adopté par le conseil de l'appelant il ressort de la lecture de l'acte d'appel que celui-ci n'énnonce pas que la requête en prolongation soit irrégulière ou que le premier juge n'en aurait pas vérifié la régularité, l'acte se bornant à rappeler les obligations du juge sans préciser en quoi celles-ci n'auraient pas été respectées.

En effet, l'article L743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , qui consacre le droit d'appel des ordonnances du juge désigné, n'a pas instauré un double contrôle des décisions de l'administration, mais seulement le droit, pour le justiciable, de voir la décision du premier juge réformée ou annulée en cas d'erreur d'appréciation, de fait ou de droit, du premier juge.

Rappeler, dans une déclaration d'appel , les textes applicables et citer des décisions rendues par d'autres juridictions, essentiellement du fond, ne saurait constituer une 'motivation' de l'appel, si l'appelant ne compare pas ces sources du droit à sa propre situation et aux faits de l'espèce, pour conclure que, le concernant, la loi n'a pas été respectée, ce qui motive son appel.

Rien n'empêche, au demeurant, l'appelant de se contenter d'une simple motivation de fait.

En l'espèce l'unique moyen d' appel est dénué d'élément de contestation à l'égard de l'ordonnance querellée et en outre, n'est pas qualifié en fait.

Par conséquent, il convient de constater que l'acte d'appel ne contient aucune motivation en fait ou en droit, valant critique de la décision déférée, l'appel devant dès lors être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel de Monsieur [K] [A] [D] non recevable.

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

DISONS avoir informé M. [K] [A] [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à [Localité 5], en audience publique, le 09 Juillet 2026 à 14h30, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, conseil de M. [K] [A] [D]

- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE [Localité 3] D'OR.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 09 Juillet 2026 à 14h30

l'avocat de l'intéressé

Maître [C] [S] - [P]

l'intéressé

M. [K] [A] [D]

par visioconférence

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [K] [A] [D]

- à Maître Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

- à LE PREFET DE [Localité 3] D'OR

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [K] [A] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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