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CA Montpellier, 9 juill. 2026, RG 26/01402


Vérifier : CA Montpellier, 9 juill. 2026, RG 26/01402 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/01402
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
5e chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a41b93c619cd1ff90b4a

Texte de la décision

2,150 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'APPEL ACCEPTE

N° RG 26/01402 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7PP

Ordonnance de jonction en date du 2 juillet 2026 des RG 26/1402 et 26/1403 sous RG 26/1402

APPELANTE :

S.D.C. [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Mme [P] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Raymond bernard DURAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

Nous, André LIEGEON, magistrat chargé de la mise en état assisté de Sylvie SABATON, greffier,

Vu les articles 385, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile ;

Vu la décision du Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 22 janvier 2026 ;

Vu l'appel de cette décision interjeté par le syndicat de copropriété [Adresse 1] le 19 Mars 2026 (RG 26/1402 et RG 26/1403) ;

Vu la jonction des procédures suivant ordonnance du 2 juillet 2026 ;

L'appelant a déclaré se désister de son appel et demandé de constater le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et de la société OPALEO par conclusions en date du 18 juin 2026 ;

L'intimé a déclaré accepter ce désistement, et demande de rejeter comme irrecevable la demande de désistement de la société OPALEO par conclusions en date du 23 juin 2026 ;

Il convient de constater le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] ;

La société OPALEO n'a pas interjeté appel du jugement, sa demande de désistement sera déclarée irrecevable ;

Il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,

DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS que l'appelant qui s'est désisté sera tenu de payer les frais de l'instance éteinte.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état

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