CA Montpellier, 9 juill. 2026, RG 26/00374
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00374 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RDA4
O R D O N N A N C E N° 2026 - 379
du 09 Juillet 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [C] [A]
né le 03 Octobre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
et déclare à l'audience être né le 04 novembre 2004
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Stéphane BONAFOS, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
LE PREFET DU VAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour représentant Monsieur [T] [F], dûment habilité,
LE MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Danielle DEMONT, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 10 septembre 2025 qui a prononcé à titre de peine complémentaire à l'encontre de M. [C] [A] l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 mai 2026 du préfet du Var, prise à l'encontre de M. [C] [A], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 13 mai 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier en date du 18 mai 2026,
Vu l'ordonnance du 06 juin 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ayant prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la décision de la cour d'appel de Montpellier en date du 09 juin 2026 qui a rejeté la l'appel formé,
Vu la saisine du préfet du Var en date du 07 juillet 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 07 juillet 2026 à 15h02 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 08 Juillet 2026 par M. [C] [A] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h19,
Vu les courriels adressés le 08 Juillet 2026 au préfet du Var, à l'intéressé, à son conseil, et au ministère public, les informant que l'audience sera tenue le 09 Juillet 2026 à 09 H 00,
Vu les observations du représentant du préfet du Var transmises par courriel de manière contradictoire le 08 juillet 2026 à 17h55,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord de la déléguée du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 09 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 08 Juillet 2026, à 12h19, M. [C] [A] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 Juillet 2026 notifiée à 15h02, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'où il suit la recevabilité de l'appel formé.
Sur la fin de non- recevoir
Dans sa déclaration d'appel, M. [C] [A] soutient, au visa de l'article R743-2 du CESEDA que la requête préfectorale n'est pas « accompagnée de toutes les pièces utiles », et que dès lors elle est irrecevable, ce qui justifierait sa remise en liberté immédiate.
Or ce moyen est d'abord soulevé d'une manière générale, sans précision aucune sur la ou les pièces qui feraient défaut, sauf à reprocher ensuite à la requête préfectorale, sur le fondement du même texte, de ne pas comporter une copie actualisée du registre du CRA, alors que celle-ci figure au dossier de la procédure soumise à la cour.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
Sur le fond
Dans la déclaration d'appel et oralement à l'audience, M. [C] [A] soutient que l'ordonnance déférée comporte une erreur de droit ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation quant aux diligences de l'administration en ce que, depuis le placement en rétention, si la préfecture a sollicité les autorités consulaires algériennes d'une demande de présentation qui avait été fixée à la date du 24 juin 2026, cette présentation a été annulée ; or la préfecture s'est gardée initialement de fournir les raisons d'une telle annulation qui est entièrement imputable aux services de la PAF du CRA de [Localité 2] ayant avancé un manque de forces opérationnelles, et ce qui ne peut pas en aucun cas être imputé au retenu. Ensuite l'administration n'a sollicité que le 7 juillet 2026 les autorités algériennes, soit la veille de l'audience devant le premier juge.
Or la préfecture plaide utilement qu'elle a fait diligence pour organiser le rendez-vous consulaire pour le 24 juin 2026, mais que celui-ci est a été annulé suite à la décision des autorités consulaires algériennes d'appliquer strictement leur zone de compétence géographique ce qui résulte d'un courriel du CRA de [Localité 4] daté du 18 juin 2026.
Il en résulte une cause extérieure imprévisible et irrésistible pour les services de la préfecture laquelle justifie avoir accompli les diligences requises en vue de l'exécution de la mesure.
S'agissant de l'absence prétendue de perspectives d'éloignement pour M. [C] [A], ce moyen sera également écarté dans la mesure où les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France se sont améliorées depuis le mois de janvier 2026, et où un process est désormais établi entre les deux pays, permettant d'envisager raisonnablement la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour l'intéressé.
Les risques de soustraction à la mesure de sont importants compte tenu de l'absence de garanties de représentation suffisantes, M. [C] [A] étant sans domicile fixe et affirmant vouloir « continuer sa vie en Europe ».
Les conditions énoncées aux articles L 742-4 , L 742-2 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) pour prolonger la rétention de M. sont donc réunies.
S'agissant d'une assignation à résidence, eu égard à l'absence de garanties de représentation supra, aucune assignation à résidence ne peut être ordonnée, l'intéressé n'ayant pas remis, lors de sa comparution devant le premier juge ou devant la cour, l'original du passeport ou du document justificatif de son identité requis par les dispositions de l'article L743-13 du CESEDA.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée qui a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. [C] [A] pour une durée de 30 jours afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Juillet 2026 à 10h52
La greffière, La magistrate déléguée,
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