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CA Montpellier, 9 juill. 2026, RG 26/03074


Vérifier : CA Montpellier, 9 juill. 2026, RG 26/03074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/03074
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Attributions PP
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a44a93c619cd1ff90fbd

Texte de la décision

9,697 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE

DU 09 JUILLET 2026

N° 2026 - 101

N° RG 26/03074 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RC3P

[Q] [D]

C/

[C] [F]

MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE

AGENCE REGIONALE DE SANTE

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 juin 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00266.

ENTRE :

Monsieur [Q] [D]

né le 27/02/1962 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Appelant

Comparant, assisté de Me Elodie AMBLOT, avocat commis d'office

ET :

LA DIRECTRICE DE L'[C] [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 5]

Non représenté

L'AGENCE REGIONALE DE SANTE

[Adresse 6]

[Localité 6]

Non représentée

LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 7]

[Localité 6]

Non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue le 09 Juillet 2026, en audience publique, devant Danielle DEMONT, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Christophe GUICHON, greffier, et mise en délibéré ce jour

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Danielle DEMONT, présidente de chambre, et Christophe GUICHON, greffier, et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'arrêté modifiant la forme de prise en charge d'une personne faisant déjà l'objet de soins psychiatriques sous une autre forme qu'une hospitalisation complète prise par le préfet de l'Aude en date du 04 février 2026 à l'égard de M. [Q] [D], et le programme de soins établi par le docteur [X] le 29 janvier 2026

Vu la lettre de M. [Q] [D] en date du 07 juin 2026 sollicitant mainlevée du programme de soins contraints,

Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 Juin 2026,

Vu l'appel formé le 02 Juillet 2026 par M. [Q] [D] reçu au greffe de la cour le 02 Juillet 2026,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 02 Juillet 2026, à la directrice de l'[C] [F] de Limoux, au préfet de l'Aude, à l'agence régionale de santé, au procureur général, à M. [Q] [D] et son conseil, les informant de ce que l'audience sera tenue le 09 Juillet 2026 à 14 H 00,

Vu l'avis du ministère public en date du 9 juillet 2026,

Vu le procès verbal d'audience du 09 Juillet 2026, auquel il convient de se reporter sur les moyens et prétentions du conseil de l'appelant, ainsi que sur les déclarations de ce dernier,

MOTIFS

Sur la recevabilité

L'appel motivé, formé le 02 Juillet 2026 contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a été notifiée le 24 Juin 2026, est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel

Par ordonnance déférée du 24 juin 2026, statuant sur une requête du 16 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire de Carcassonne a rejeté la demande d'expertise de M. [Q] [D] et sa demande de mainlevée du programme de soins ambulatoire et il autorisé la poursuite du programme de soins ambulatoires.

Le conseil de l'appelant fait valoir au soutien du recours formé que M. [Q] [D] est désormais apte se dispensé de soins ambulatoires contraints, et qu'il dispose d'une attestation d'un infirmier favorable à la main levée.

M. [Q] [D], auquel il a été indiqué que son long courriel en langue anglaise non traduite n'est pas utilement versé aux débats, précise en substance qu'il sait qu'un traitement entraîne une certaine dépendance et qu'une rupture de soins est néfaste, entraînant de lourdes difficultés. Il se déclare prêt à suivre un traitement, mais « sans la force et la coercition », pouvant suivre son traitement de son plein gré.

Or le premier juge, pour rejeter sa demande en mainlevée, retient les motifs suivants :

« Il résulte des éléments médicaux figurant au dossier que M. [Q] [D] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement sur décision du représentant de l'Etat de l'Isère et sous la forme d'une hospitalisation complète le 19 juillet 2013 après que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry en date du 3 juillet 2013 l'eut déclaré irresponsable pénalement du crime commis sur la personne de M. [E] [B] [meurtre d'un codétenu] et ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [Q] [D] , sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement ayant préconisé des soins immédiats assortis d'une surveillance constante du patient.

Par décision du représentant de l'État en date du 8 novembre 2023, le préfet du [Localité 7] a modifié la prise en charge du patient sous une autre forme qu'en hospitalisation complète.

Par décision du représentant de l'État en date du 31 décembre 2025, le préfet du [Localité 7] a ordonné le transfert du patient à l'[C] de [Localité 8].

Par courriel en date du 16 juin 2026 celle-ci a communiqué au greffe une lettre de M. [Q] [D] sollicitant un contrôle du juge en charge des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de la levée des soins en ambulatoire.

Par courriel du 20 juin 2026, celui-ci a d'abord indiqué ne pas pouvoir se rendre à l'audience et souhaiter le renvoi de son dossier avant de renoncer finalement à sa demande de renvoi et solliciter une expertise aux fins de mainlevée de ses soins ambulatoires contraints.

L'ensemble des décisions a été notifié au patient ainsi que l'ont été ses droits.

Dans leur avis médical motivé collégial en date du 18 juin 2026, les docteurs [X], [O] et [Z] font état d'un patient qui avait été pris en charge par le professeur [K] [N] au Centre expert schizophrénie de [Localité 9] avec lequel ils ont échangé régulièrement.

Sur le plan clinique, le patient est stabilisé avec un traitement retard à dose progressivement décroissante. Les médecins demeurent prudents en raison de certains épisodes récents de refus et d'oubli de prise de traitement ainsi que des départs impulsifs en voyage ou en sorties nocturnes.

De plus, une réintégration en hospitalisation complète a été envisagée en mai dernier suite à un refus de prise de traitement et un discours hostile face aux soignants de l'ambulatoire. [Nous soulignons]

Les médecins estiment que la mesure de soins psychiatriques en ambulatoire sur décision du représentant de l'Etat est médicalement justifiée et doit être maintenue. »

Ces motifs développés sont pertinents et méritent adoption.

Il résulte en effet des pièces de la procédure, et notamment de l'avis très récent et circonstancié du collège d'experts, que M. [Q] [D] présente des troubles mentaux non encore stabilisés qui sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte gravement à l'ordre public, étant observé que les courriels d'un infirmier psychiatrique de sa femme sont insuffisants à la contradiction.

Il convient de relever que son consentement aux soins et sa conscience de la nocivité d'une rupture de soins tels qu'exprimés par M. [Q] [D] sont aléatoires.

L'état mental de M. [Q] [D] nécessite en conséquence des soins assortis d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires contraints, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.

L'ordonnance qui a rejeté la demande de mainlevée du programme de soins établis par le docteur [X] le 29 janvier 2026 sera confirmée, sans mesure d'instruction.

PAR CES MOTIFS

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons recevable l'appel formé par M. [Q] [D],

Déclarons irrecevable la pièce produite en langue anglaise,

Disons n'y avoir lieu d'ordonner une expertise,

Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Laissons les dépens à la charge de l'État,

Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique.

Le greffier La magistrate déléguée

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