CA Montpellier, 9 juill. 2026, RG 26/03041
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE
DU 09 JUILLET 2026
N° 2026 - 100
N° RG 26/03041 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCZK
[P] [M]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[C] [M] épouse [N]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 juin 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/01091.
ENTRE :
Monsieur [P] [M]
né le 19 Novembre 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Appelant
Comparant, assisté de Me Emilie COELO, avocat commis d'office
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représenté
Madame [C] [M] épouse [N]
tiers et soeur
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante
DEBATS
L'affaire a été débattue le 07 Juillet 2026, en audience publique, devant Danielle DEMONT, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marie POINSIGNON greffière placée et mise en délibéré au 09 juillet 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Danielle DEMONT, présidente de chambre, et Marie POINSIGNON, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en urgence prise parle directeur du centre hospitalier régional de [Localité 6] - hôpital de la [Etablissement 1] en date du 16 juin 2026 à l'égard de M. [P] [M],
Vu la décision de maintien de ses soins psychiatriques pour une durée d'un mois sous la forme d'une hospitalisation complète prise par le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 6] - hôpital de la [Etablissement 1] en date du 18 juin 2026,
Vu la saisine formée le 23 juin 2026, par le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 6] - hôpital de la [Etablissement 1] aux fins d'examen de la demande relative à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète au delà de 12 jours à l'encontre de M. [P] [M],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 Juin 2026,
Vu l'appel formé le 29 Juin 2026 par M. [P] [M] reçu au greffe de la cour le 30 Juin 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 30 Juin 2026, au directeur du centre hospitalier régional de Montpellier - hôpital de la [Etablissement 1], au procureur général, à Mme [C] [M] épouse [N], M. [P] [M] et son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 07 Juillet 2026 à 14 H00,
Vu le certificat médical de situation en date du 03 juillet 2026 établi par le Dr [S] [E],
Vu l'avis du ministère public en date du 06 juillet 2026,
Vu le procès verbal d'audience du 07 Juillet 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 29 Juin 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 24 Juin 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Le conseil de l'appelant fait valoir qu'il figure dans le dossier de la procédure la présence de [C], la s'ur de M. [M], à l'origine de la demande d'hospitalisation, alors que l'intéressé tient à souligner qu'il s'est rendu spontanément à l'hospitalisation et que sa s'ur n'était pas présente ; qu'il n'a pas de lien avec elle ; que dès lors elle n'était pas « une personne en relation avec le malade » et qui a un intérêt pour agir au sens de l'article L 3212-1 du code la santé publique ; et que sa s'ur ne pouvait donc pas être à l'origine de son hospitalisation. Elle ajoute que parfois une telle procédure effectivement passe en demande d'un tiers, et ce afin d'assurer l'hospitalisation, faute de place en secteur libre.
M. [P] [M] a remis à la cour une lettre aux termes de laquelle il expose s'être rendu lui-même à l'hôpital et avoir expressément demandé son examen par deux psychiatres urgentistes.
Or d'une part l'article L 3212-1 du code la santé publique vise « tout membre de la famille du malade » sans que ce dernier ait à justifier de l'état de ses relations, de sorte que sa s'ur a qualité pour agir dans son intérêt au sens de cet article ; et que d'autre part l'irrégularité de la décision d'hospitalisation qui est invoquée ne peut en aucune manière lui avoir fait quelque grief, dans la mesure où il consent expressément aux soins, et même revendique les avoir spontanément sollicités, d'où il suit le rejet du moyen.
Par ailleurs, il convient de relever que le certificat médical du docteur [S] [E] indique qu'il s'agit d'un « Patient présentant un trouble psychotique, hospitalisé sous contrainte pour instabilité psychomotrice, agressivité dans un contexte délirant de persécution après rupture thérapeutique, consommation de cannabis.
Il persiste un discours désorganisé, un vécu délirant de préjudice, des conduites d'opposition et une adhésion très aléatoire aux soins.
La mesure doit se poursuivre. », de sorte que l'adhésion demeure aléatoire.
L'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [P] [M],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique.
La greffière La magistrate déléguée
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