CA Paris, 10 juill. 2026, RG 26/07533
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRET DU 10 JUILLET 2026
Sur requête en omission de statuer
(n°2026/ 187 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/07533 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFLJ
Décision déférée à la Cour :
-Arrêt du 17 Avril 2026 -Cour d'appel de Paris - Pôle 4- Ch 1- RG 24/08346
-Jugement du 29 Mars 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022000157
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
S.A.R.L. RATSONE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 451 175 228
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE
S.A.R.L. BAILLY BERTRAND IMMOBILIER (BBI), immatriculée au RCS de Paris sous le n° 490 200 953, représentée par la SCP PHILIPPE ANGEL-[G] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société BBI ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 11 février 2020.
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.C.P. Philippe ANGEL-[G] [B] en la personne de Maître [B] Immatriculée au RCS de Meaux sous le n° 500 966 999, ès qualités de Mandataire liquidateur de la Société BAILLY BERTRAND IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 3]
Toutes les deux représentées par Me Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
Assistées de Me Fabien BLONDELOT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de l'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre
Mme Nathalie BRET, conseillère
Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth VERBEKE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie- Ange Sentucq, présidente de chambre et par Madame Elisabeth VERBEKE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'arrêt en date du 17 avril 2026 rendu par cette cour ;
Vu la demande de rectification d'erreur matérielle déposée le 23 avril 2026 par la SARL RATSONE tendant à voir ajouter au dispositif de la décision la mention « par jour de retard » après et sous astreinte de 500 euros passé ce délai ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 10 juin 2026 ;
Vu le message adressé le 5 juin 2026 par la SARL BAILLY BERTRAND IMMOBILIER ET LA SCP ANGEL-[B] indiquant ne pas avoir d'observation à formuler ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. »
En l'espèce, il résulte du dossier de l'affaire principale portant le n° de RG 24/08346 qu'en page 12, la cour a « condamné la société BBI à remettre les clefs des deux appartements à la société RATSONE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision. », alors que dans le dispositif il est seulement indiqué « Ordonne à la SCP Philippe ANGEL ' [G] [B] ' Sylvie DUVAL ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL BAILLY BERTRAND IMMOBILIER de procéder à la délivrance à la société RATSONE, par la remise des clés, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 500 euros passé ce délai, des biens suivants :' »
Il convient en conséquence de compléter le dispositif par l'ajout de la mention « par jour de retard ».
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 17 avril 2026 (N° de RG 24/08346 N° Portalis 35L7-V-B7I-CJL6M) ;
RECTIFIE ledit arrêt en ce que, dans le dispositif, il convient de compléter la phrase « ORDONNE à la SCP Philippe ANGEL ' [G] [B] ' Sylvie DUVAL ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL BAILLY BERTRAND IMMOBILIER de procéder à la délivrance à la société RATSONE, par la remise des clés, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 500 euros ' » par l'ajout de la mention après euros, « par jour de retard » ;
DIT que mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 17 avril 2026 ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme l'arrêt rectifié et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
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