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CA Paris, 10 juill. 2026, RG 26/03968


Vérifier : CA Paris, 10 juill. 2026, RG 26/03968 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/03968
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a49493c619cd1ff91219

Texte de la décision

9,767 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2026

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03968 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3HC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 12-25-0006

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Lydia BEZZOU, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

Madame [A] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-027982 du 12/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représentée par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170

à

DÉFENDERESSE

S.A. CRETEIL HABITAT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0729 substituée par Me Michael GABAY, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC95

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Juin 2026 :

Par contrat en date du 28 septembre 2020, à effet au 1er octobre 2020, la société [Localité 5] habitat Semic, devenue [Localité 5] habitat, a donné à bail d'habitation à Mme [U] un appartement situé [Adresse 3], à [Localité 5] (Val de Marne), ainsi qu'un emplacement de stationnement.

Invoquant l'existence de troubles de voisinage imputables à Mme [U], la société [Localité 5] Habitat Semic a assigné cette dernière devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Maur des Fossés aux fins de prononcé de la résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation en cas de maintien dans les lieux. Mme [U] a soulevé l'irrecevabilité des demandes de la société [Localité 5] Habitat Semic pour absence de tentative de conciliation préalable à l'introduction de l'instance.

Par jugement rendu le 17 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection a :

dit recevable la demande de résiliation de bail de la société [Localité 5] Habitat Semic ;

prononcé la résiliation judiciaire du bail du 28 septembre 2020 concernant l'appartement situé au [Adresse 3], à [Localité 6] ;

rejeté la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [U] ;

ordonné à Mme [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;

dit qu'à défaut pour Mme [U] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société [Localité 5] habitat Semic pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort des meubles est prévu par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

condamné Mme [U] à verser à la société [Localité 5] habitat Semic une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent aux sommes qui autaient été dues en l'absence de résiliation du bail à compter de la décision et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

condamné Mme [U] aux dépens ;

rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté pour le surplus les demandes des parties ;

rappelé que la décision est revêtue de l'exécution provisoire.

Mme [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 9 septembre 2025.

Par acte du 11 mars 2026, elle a assigné la société [Localité 5] Habitat Semic devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 17 juillet 2025.

Par dernières conclusions déposées le 11 juin 2026, auxquelles elles se réfère oralement à l'audience, elle demande de :

dire que l'exécution provisoire ordonnée par le jugement en date du 17 juillet 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés au profit de la société [Localité 5] habitat Semic est arrêtée jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel interjeté ;

déclarer la société [Localité 5] habitat Semic irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

l'en débouter ;

dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.

Par conclusions déposées le 11 juin 2026, soutenues oralement à l'audience, la société [Localité 5] habitat sollicite le rejet de la demande de Mme [U] et sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu' "en cas d'appel, le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives."

En application de ces dispositions, le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, notamment par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Les deux conditions posées par l'article 514-3 précité sont cumulatives.

Mme [U] fait valoir un moyen de réformation du jugement entrepris qu'elle estime sérieux en ce que c'est à tort que le premier juge d'une part, a rejeté son exception d'irrecevabilité pour défaut de tentative de médiation ou conciliation, alors que celle-ci est prévue par l'article 750-1 du code de procédure civile en matière de trouble anormal de voisinage, d'autre part, a constaté la résiliation du bail, alors que les troubles de jouissance retenus par le juge ne lui sont pas imputables et ont, en tout état de cause, cessé. Elle soutient, en outre, que l'exécution du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce que le handicap dont elle est atteinte, ses charges d'éducation, élevant seule sa fille âgée de huit ans, et l'impossibilité de se reloger malgrè ses demandes sont autant d'obstacles à l'exécution de la mesure d'expulsion.

La société [Localité 5] habitat oppose que les moyens soulevés par Mme [U] ne présentent pas de caractère sérieux, ni sur la critique de la recevabilité de la demande - l'article 750-1 du code de procédure civile invoqué ne trouvant pas ici à s'appliquer - ni sur la contestation du trouble de voisinage dont l'existence est établie par les nombeux témoignages de voisins de Mme [U]. Elle ajoute que cette dernière ne démontre pas que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives, la locataire n'ayant entrepris aucune démarche active pour se reloger.

Il convient en l'espèce de préciser que l'expulsion ne constitue pas par elle-même une conséquence manifestement excessive. Mme [U] ne justifie pas à cet égard d'une quelconque impossibilité de retrouver un nouveau logement : si, en effet, elle a déposé le 14 novembre 2022 une demande de logement social, elle ne l'a renouvelée que le 10 septembre 2025 (pièce [U] n°56), soit postérieurement au jugement entrepris, ne produit aucun élément établissant la suite qui y a été donnée et, au surplus, ne fait état d'aucune recherche dans le secteur locatif privé.

Par ailleurs, aucun des éléments invoqués par la demanderesse, ni son handicap, dont elle ne précise au demeurant pas la nature, ni la charge d'éducation de sa fille de huit ans qu'elle indique assumer seule ne constituent des obstacles rédhibitoires à un relogement.

En l'absence dès lors de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de l'expulsion, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le caractère sérieux des moyens de réformation invoqués, les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.

Mme [U] sera tenue aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle.

L'équité ne commande pas de condamner Mme [U] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [U] ;

Condamnons Mme [U] aux dépens de la présente instance et disons qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle ;

Disons n'y avoir lieu à condamnation de Mme [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Premier Président de chambre

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