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CA Paris, 10 juill. 2026, RG 25/15966


Vérifier : CA Paris, 10 juill. 2026, RG 25/15966 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/15966
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a57a4bb93c619cd1ff9131e

Texte de la décision

15,434 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2026

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15966 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAQD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2025 - Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 25/81038

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Lydia BEZZOU, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Thibault DE PIMODAN de la SELARL BLACKSTONE, avocat au barreau de PARIS

à

DÉFENDERESSE

S.A.S. IDEAL PISCINE

C/o LES TRICOLORES

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Mounia BELKACEM, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Matthieu JACQUET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1811

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Juin 2026 :

M. [M] a passé commande à la société Ideal piscine de construction d'une piscine dans sa propriété située à [Localité 3] (Yvelines) et lui a versé un acompte de 34.138,51 euros.

Se prévalant d'irrégularités dans l'exécution des travaux et d'un abandon du chantier par la société Ideal piscine, M. [M] a, le 26 février 2025, notifié à cette dernière la résolution unilatérale du contrat et l'a mise en demeure de lui restituer l'acompte.

En l'absence de suite donnée à cette demande, M. [M], après y avoir été autorisé par ordonnance sur requête du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 16 avril 2025, a fait pratiquer deux saisies conservatoires de créances au préjudice de la société Ideal piscine le 9 mai 2025 entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole de [Localité 4] et d'Ile-de-France pour garantie de la somme totale de 34.478,77 euros, et le 12 mai 2025 entre les mains de la société Olinda AG, pour garantie de la somme totale de 34.677,97 euros.

La société Ideal piscine ayant assigné M. [M] devant le juge de l'exécution en contestation de ces mesures conservatoires, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, par jugement rendu le 17 septembre 2025, a, notamment, rejeté les demandes de caducité et d'annulation des saisies conservatoires et ordonné la mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquées à la demande de M. [M] au préjudice de la société Ideal piscine le 9 mai 2025 entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole de [Localité 4] et d'Ile-de-France et le 12 mai 2025 entre les mains de la société Olinda AG.

M. [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 23 septembre 2025.

Par acte du 8 octobre 2025, il a assigné la société Ideal piscine devant le premier président de la cour d'appel de Paris, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 17 septembre 2025.

A l'audience du 11 juin 2026, il se réfère oralement à ses dernières conclusions déposées le 11 juin 2026 aux termes desquelles il demande, en application des dispositions de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, de sursoir à l'exécution provisoire du jugement du juge de l'exécution du 17 septembre 2025, à titre subsidiaire, sollicite l'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement du 17 septembre 2025 en ordonnant à la société Ideal piscine de consigner la somme de 34.138,51 euros sur le compte Carpa de son avocat dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, et, en tout état de cause, demande de condamner la société Ideal piscine à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions déposées le 20 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience, la société Ideal piscine demande de :

déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu le 17 septembre 2025 ;

déclarer irrecevable la demande de sursis à exécution provisoire formulée par conclusions ;

rejeter l'intégralité des demandes de M. [M] tant sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile que sur celui de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution ;

dire que M. [M] ne fait pas application des dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution et ainsi rejeter l'intégralité de ses demandes n'ayant aucun fondement juridique ;

condamner M. [M] à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour escroquerie au jugement, au paiement d'une amende civile de 10.000 euros et à lui payer les sommes de 10.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

confirmer l'exécution provisoire de droit rappelé par le jugement du 17 septembre 2025.

SUR CE,

L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose ; 'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.'

Sur la demande de sursis à exécution

Sur la recevabilité de la demande

La société Ideal piscine soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [M] au motif que le premier président a été saisi sur le seul fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile - disposition inapplicable aux décisions du juge de l'exécution - et que la demande de sursis à exécution provisoire n'a été formulée que par conclusions, alors que le premier président est saisi par assignation, et non par conclusions, ce qui rend irrecevable l'action de M. [M].

M. [M] fait valoir qu'il fonde bien sa demande sur les dispositions de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution et qu'en tout état de cause, le premier président, saisi sur un fondement erroné, peut requalifier la demande dès lors que le contenu de l'assignation, les conclusions déposées ou les plaidoiries permettent de déterminer la nature de la demande.

La présente procédure étant orale, elle est soumise aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile aux termes desquelles 'les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.'.

Il s'en infère que les parties peuvent modifier oralement devant le premier président le fondement juridique et l'objet de leur demande et que les moyens sur lesquels le premier président statue sont ceux exposés oralement et débattus contradictoirement par les parties à l'audience.

Il est en l'espèce constant qu'à l'audience, M. [M] a fait valoir qu'il se référait à ses dernières conclusions déposées le 11 juin 2026 aux termes desquelles il demandait au premier président, sur le fondement de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, de sursoir à l'exécution du jugement rendu le 17 septembre 2025 par le juge de l'exécution.

Dans ces conditions, la demande de sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 17 septembre 2025 est recevable.

Sur le bien fondé de la demande

Aux termes de l'article R 121-22 précité, le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

M. [M] considère qu'il dispose de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris dans la mesure où, contrairement à ce qu'a retenu le juge de l'exécution, d'une part, la société Ideal piscine a commis une faute en abandonnant le chantier, de sorte qu'il dispose bien d'une créance sur la société prestataire, d'autre part, il existe un risque d'insolvabilité de cette société qui ne publie pas ses comptes, ce qui vient justifier les saisies conservatoires opérées.

La société Ideal piscine oppose que l'article R 121-22 précité, qui s'inscrit dans le cadre strict d'une procédure ordinaire et contradictoire devant le juge de l'exécution, n'est pas applicable à la mesure litigieuse, laquelle a été autorisée par une ordonnance rendue sur requête. Elle ajoute que M. [M] ne fait état d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris, ni sur de prétendus manquements aux obligations contractuelles, ni sur son insolvabilité qui ne sautait être caractérisée par la non-publication de ses comptes

En l'espèce, sur l'applicabilité de l'article R 121-22, c'est à tort que la société Ideal piscine soutient que cet article serait en l'espèce inapplicable à la présente procédure, alors que L'article R. 121-22 ne distingue pas selon que la mesure a été pratiquée avec ou sans autorisation préalable du juge et que le premier président peut ordonner le sursis à l'exécution de toutes les décisions du juge de l'exécution, à l'exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur les demandes dépourvues d'effet suspensif, à moins qu'elles n'odonnent la mainlevée d'une mesure (Cass. Civ. 2ème, 2 mars 2023, n°20-21.303).

Sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement, il convient d'observer que :

M. [M] se borne à reprendre des moyens qu'il avait formulés devant le premier juge ;

aux termes de la décision entreprise, le juge de l'exécution a précisément répondu à l'ensemble des moyens présentés par le demandeur ;

ne constitue, en tout état de cause, un moyen sérieux de réformation ni le grief de l'abandon de chantier par la société Ideal piscine, alors que celle-ci verse aux débats un SMS de M. [M] du 17 septembre 2024 par lequel il demande à la société Ideal piscine 'de mettre le chantier en pause' (pièce Ideal piscine n°9), ni l'absence de publication des comptes de cette dernière, cette non-publication s'inscrivant pleinement dans le droit accordé par l'article L-232-25 du code de commerce aux entreprises de taille moyenne et ne pouvant constituer une présomption d'insolvabilité.

Il n'est donc pas démontré par M. [M], avec l'évidence requise en matière de référé, qu'il dispose de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à l'exécution du jugement entrepris du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 17 septembre 2025.

Sur la demande subsidiaire de consignation

M. [M] demande subsidiairement d'ordonner à la société Ideal piscine de consigner la somme de 34.138,51 euros, en se référant au risque d'insolvabilité de cette dernière.

Il convient de constater que, si le premier président tient de l'article 521 du code de procédure civile le pouvoir d'ordonner à la partie condamnée au paiement de sommes de consigner les fonds, ces dispositions sont inopérantes dans le cadre des décisions du juge de l'exécution dont la suspension de l'exécution provisoire relève d'un régime juridique propre prévu par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution, lesquelles ne prévoient aucun pouvoir du premier président en matière de consignation.

La demande de M. [M] de ce chef sera dès lors rejetée.

Sur la demande de la société Ideal piscine de dommages et intérêts pour escroquerie au jugement

La société Ideal piscine sollicite la condamnation de M. [M] au paiement de dommages et intérêts pour escroquerie au jugement, en faisant valoir qu'il a sciemment dissimulé des éléments du dossier favorables à la société Ideal piscine et que sa requête a ainsi reposé sur une présentation tronquée des faits.

Une telle demande ne relève toutefois pas de la compétence du premier président dont les pouvoirs sont limitativement énumérés par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution et qui n'est saisi d'aucune action au fond. La demande de condamnation à des dommages et intérêts sur ce fondement sera dès lors rejetée.

Sur les demandes de la société Ideal piscine de condamnation au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une amende civile

Aux termes de l'article R.121-22 précité, l'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

En l'espèce, l'exercice d'une voie de droit prévue par les dispositions applicables, en l'espèce, l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, ne saurait constituer en tant que tel une procédure dilatoire ou abusive, dès lors que la procédure a été mise en oeuvre dans les formes et les délais prévus par ce texte. Il n'est, par ailleurs, pas démontré une volonté délibérée du demandeur de faire retarder une procédure judiciaire en cours.

La demande de condamnation à des dommages et intérêts sur ce fondement sera donc rejetée.

La société Ideal piscine est, par ailleurs, irrecevable à solliciter la condamnation de M. [M] au paiement d'une amende civile, une partie n'ayant pas qualité pour demander la condamnation de l'autre à une telle amende, qui profite à l'Etat.

Sur les frais et dépens

M. [M], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance.

L'équité commande de le condamner à payer à la société Ideal piscine la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable la demande de M. [M] de sursis à l'exécution du jugement du 15 février 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ;

Rejetons les demandes de sursis à l'exécution du jugement du 17 septembre 2025 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris et de consignation des fonds formulées par M. [M] ;

Rejetons les demandes de dommages et intérêts pour escroquerie au jugement et pour procédure abusive présentées par la société Ideal piscine ;

Déclarons irrecevable la demande d'amende civile formée par la société Ideal piscine ;

Condamnons M. [M] aux dépens de la présente instance et à payer à la société Ideal piscine la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Premier Président de chambre,

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