CA Paris, 9 juill. 2026, RG 26/00481
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026
(n°481, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00481 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNP5N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 26/02679
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Juillet 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [I] [Q]
demeurant [Adresse 1]
comparante, non représentée
INTIMÉ
M. [D] [M] faisant l'objet de soins)
né(e) le 10 juin 1998
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé(e) au Hôpitaux de [Localité 1]
comparant(e)/ assisté(e) de Me Nathalie DREAU, avocat commis d'office au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M.LE DIRECTEUR DES HOPITAUX DE [Localité 1]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 6 juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [Q] a été admis en soins psychiatriques à la demande d'un tiers (sa mère) en urgence le 08 juin 2026, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un contexte de rupture du programme de soins suivi.
Le certificat médical initial rédigé le 08 juin 2026 indique qu'il a été conduit aux urgences par les pompiers à la demande de sa mère en raison de troubles du comportement évoluant depuis plusieurs jours. Il est décrit comme présentant un contact étrange, une importante passivité, un syndrome délirant persécutif et mystique. Il conteste le caractère pathologique de ses troubles.
Le juge a autorisé la poursuite de la mesure par une ordonnance du 17 juin 2026.
Par courriel daté du 28 juin 2026, la mère de M. [D] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance.
L'audience s'est tenue le 06 juillet 2026, au siège de la juridiction, en audience publique,
Par écrit adressé le 06 juillet 2026, l'avocate générale sollicite que la déclaration d'appel soit déclarée irrecevable, Madame [I] [Q] n'étant pas partie à la procédure, et sur le fond la confirmation de la décision critiquée.
L'avocate de M. [D] [Q] relève que, s'agissant de la recevabilité de l'appel de Madame [I] [Q], mère, la question peut se poser dès lors que le tiers a la possibilité de solliciter une mainlevée de la mesure en application de l'article L.3211-12 du code de la santé publique. Sur le fond, enfin, elle sollicite une levée de la mesure son client ne souhaitant pas rester hospitalisé.
A l'audience, M. [D] [Q] a demandé une levée de la mesure ou un transfert à [Localité 2] où il réside. Il estime ne pas avoir besoin de soins, ni de traitement, et considère que l'hôpital psychiatrique fait des expériences sur les patients en testant des traitements.
Le préfet, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
Motivation
Il résulte de l'article R. 3211-13 du code de la santé publique que seules les parties à la procédure sont convoquées à l'audience devant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté.
Sont parties à une procédure de contrôle des soins sans consentement :
' le requérant et son avocat s'il en a un,
' la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, son avocat dès sa désignation
' le cas échéant le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
En revanche, le tiers, à l'origine de la demande de soins psychiatriques sans consentement, n'est partie que s'il est requérant, autrement dit s'il forme une demande de mainlevée des soins sur le fondement de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En application de l'article 546 du code de procédure civile, seules les parties peuvent interjeter appel.
Il se déduit de la lecture combinée des deux textes précités que Madame [I] [Q], tiers à l'origine de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, n'est pas partie à la procédure et dès lors ne pouvait interjeter appel de la décision rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté le 17 juin 2026.
Son appel sera donc déclaré irrecevable, étant rappelé à M. [D] [Q] comme à sa mère qu'ils ont la possibilité de saisir le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de première instance d'une demande de levée de la mesure à tout moment.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE l'appel irrecevable,
RAPPELLE à M. [D] [Q] et à Mme [I] [Q], sa mère, la possibilité de saisir le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de première instance d'une demande de levée de la mesure à tout moment,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 09 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
' patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.