CA Paris, 9 juill. 2026, RG 25/09220
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
N° RG 25/09220 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLM6U
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 Mai 2025
Date de saisine : 30 Mai 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal des activités économiques d'AUXERRE le 14 Avril 2025
Appelante :
S.A.S. [Adresse 1], représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP SCP BAZIN - PERSENOT LOUIS - SIGNORET, avocat au barreau d'AUXERRE
Intimée :
S.A.R.L. AUDIT 2 BILAN, représentée par Me Aurélie PATRELLE de la SELEURL SELARL PATRELLE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : T12
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 14 avril 2025 par le tribunal des activités économiques d'Auxerre dans une affaire opposant la société [Adresse 1] (ci-après société PNBE) à la société Audit 2 Bilan.
2. Saisi par requête de la société Audit 2 Bilan, le président du tribunal de commerce d'Auxerre a, par ordonnance d'injonction de payer du 16 octobre 2024, condamné la société PNBE à payer à la société Audit 2 Bilan la somme de 6 904,04 euros à titre principal outre les intérêts au taux légal.
3. La société PNBE a formé opposition.
4. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes':
Condamne la société PNBE à payer à la société Audit 2 Bilan la somme principale de 6 904,04 euros, outre les intérêts au taux légal appliqués à compter du 2 avril 2024, date de réception de la mise en demeure de payer';
Condamne la société PNBE aux entiers dépens';
Dit que l'exécution provisoire est de droit';
Liquide les frais de greffe à la somme de 92,86 euros.
5. La société PNBE a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 mai 2025, en ce visant tous les chefs du dispositif.
6. La société Audit 2 Bilan a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident le 8 octobre 2025 en vue de voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle.
7. Par ordonnance du 15 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par l'effet d'un jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 27 novembre 2025 prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société PNBE.
8. Par assignation en intervention forcée du 11 mars 2026, la société Audit 2 Bilan a mis en cause le liquidateur judiciaire de la société PNBE.
9. Par message RPVA du 17 mars 2026, le conseil de la société PNBE a indiqué n'avoir pas reçu mandat pour intervenir au nom du liquidateur judiciaire de la société PNBE.
10. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
11. Par conclusions d'incident déposées le 8 octobre 2025, l'intimée demande au conseiller de la mise en état de':
Au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de l'article L441-10 du code de commerce,
Prononcer la radiation du rôle de l'affaire';
Condamner la société PNBE s'acquitter entre les mains de la société Audit 2 Bilan de la somme de 3 121,43 euros sur le fondement de l'article L441-10 du code de commerce ou, subsidiairement, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
La condamner aux entiers dépens d'appel.
12. La défenderesse à l'incident n'a pas conclu en réponse.
13. Le conseiller de la mise en état renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1
14. En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
15. Il n'est pas contesté que la société PNBE ne s'est pas acquittée de sa condamnation.
16. 2Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation, étant observé que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l'exécution du jugement déféré.
17. L'équité commande de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
18. Chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés pour les besoins de la présente procédure d'incident.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée sous le n ° 25/09220 ;
Rappelle que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l'exécution du jugement déféré';
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés pour les besoins de la présente procédure d'incident';
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière, présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 09 Juillet 2026
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
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