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CA Paris, 9 juill. 2026, RG 26/00477


Vérifier : CA Paris, 9 juill. 2026, RG 26/00477 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00477
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a53693c619cd1ff91cdb

Texte de la décision

12,728 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026

(n°477/2026, 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00477 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPWD

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juillet 2026 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 26/01470

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Juillet 2026

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision

en présence de Madame Camille DOUHERET, Madame Agnès IKLOUFI, greffières,

APPELANT

Monsieur [G] [W] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 11 septembre 1992 en Belgique

Sans domicile connu

Actuellement hospitalisé à [Localité 1]

non comparant représenté par Me Aikaterini TANGALAKIS, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. [P] [B]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT DE SANTE [Localité 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Augier-de-Moussac, substitut général honoraire,

non comparante, ayant transmis un avis écrit le 8 juillet 2026

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [G] [W], né le 11 septembre 1992 en Belgique, a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du préfet de police de [Localité 2] selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du code de la santé publique, à compter du 21 juin 2026.

Par requête du 25 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [G] [W].

Par ordonnance du 2 juillet 2026, le juge précité a :

- rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense ;

- autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le 3 juillet 2026, M. [G] [W] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée 3 juillet 2026, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 2 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 juillet 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.

Par avis écrit reçu le 8 juillet 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la mainlevée à effet différé de la mesure, au vu notamment du certificat médical du 7 juillet 2026.

Un arrêté portant mainlevée de la mesure à effet différé au 10 juillet, à l'heure du départ de M. [W], est communiqué par le préfet le 9 juillet.

L'avocate de M. [G] [W], sollicite, au regard des pièces produites l'infirmation de la mesure et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète à effet demain.

Le ministère public relève que par un certificat médical en date du 7 juillet 2026, le Docteur [J] [O] souligne une amélioration clinique de Monsieur [G] [W], précise que son rapatriement à [Localité 3] est organisé pour le vendredi 10 juillet prochain et préconise une abrogation de la mesure à cette date. Au vu de ces éléments, le ministère public conclut à la mainlevée à effet différé de la mesure.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.

MOTIVATION :

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :

- ses troubles psychiques nécessitent des soins,

- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au- delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 2].

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).

Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).

1. Sur la régularité de la procédure :

La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n'a pas été discutée en appel, de la même manière qu'elle ne l'avait pas été en première instance.

2. Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Z] en date du 21 juin 2026 que M. [G] [W] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants : 'Il s'agit d'un patient schizophrène, en rupture de soins et en voyage pathologique, qui a été conduit à l'IPP après avoir eu une réaction impulsive et agressive inexpliquée. Le patient reste tendu et très angoissé. Il exprime avec réticence un délire peu systématisé, à mécanismes et à thèmes polymorphes. Le patient ne prend pas conscience de son état pathologique, ce qui le rend actuellement dangereux et qui nécessite une hospitalisation.'

Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :

L'avis psychiatrique motivé du Dr [J] [O] en date du 26 juin 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, indique que 'Depuis son admission, le patient se présente progressivement plus apaisé. Il ne présente plus de troubles du comportement mais peut encore se montre impulsif lors de frustrations minimes que la vie hospitalière produit. Le discours est peu spontané et se montre parfois légèrement désorganisé. On ne peut exclure une activité hallucinatoire tandis que l'activité délirante persécutive est toujours active. L'humeur alterne entre euthymie, colère d'être hospitalisé et tristesse. Il est manifestement très isolé sur le plan familial, social et affectif. Il reste dans la minimisation de sa crise clastique et juge cette hospitalisation disproportionnée, estimant qu'il aurait dû être placé en garde à vue quelques heures. Il revendique le droit de s'installer en France mais l'ensemble de son propos témoigne d'une grande impréparation sous tendue par son immaturité affective. Il dénie tout trouble mental et son consentement aux soins ne peut pas être recueilli ce jour. Nous prévoyons d'organiser son rapatriement en Belgique dès que possible.'. Le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé.

Le certificat de demande de mainlevée du Dr [J] [O] en date du 7 juillet 2026, établi afin d'être adressé à la cour d'appel indique : 'Le patient va nettement mieux. Il est de bon contact, calme, ne présente plus aucun trouble instinctuel ou du comportement et se montre tout à fait apaisé lors des entretiens. Les idées délirantes de préjudice n'envahissent plus son fonctionnement psychique et il a pris conscience du caractère impromptu de son désir d'installation en France, l'amenant à formuler de lui-même le désir de rentrer à [Localité 3] en Belgique. Il investit positivement son traitement qu'il connaît et se montre euthymique. Il a conscience du caractère pathologique de la crise clastique qu'il avait présenté et s'en excuse. Au vu de son amélioration clinique, nous organisons son rapatriement à [Localité 3] pour vendredi 10/07/2026 et demandons en ce sens une abrogation de la mesure à cette même date.'. Le maintien de l'hospitalisation complète n'est donc pas préconisé.

En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que l'hospitalisation constante ne se justifie que par la nécessité de conduire l'intéressé au train de 12h15 le 10 juillet, dans les meilleures conditions, et en concertation entre les services.

Dans ces conditions, et dans la perspective d'accompagner l'organisation mise en place, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée, et d'ordonner que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique d'[Localité 4]-[Localité 5] en date du 2 juillet 2026;

et statuant à nouveau,

ORDONNE la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [G] [W] ;

DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 09 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.