CA Paris, 9 juill. 2026, RG 26/00469
Vérifier : CA Paris, 9 juill. 2026, RG 26/00469 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026
(n°469, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00469 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNO4A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 26/05954
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Juillet 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [B] [X] (Personne faisant l'objet de soins)
né(e) le 09 octobre 1992 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé(e) à l'[Localité 2] de [Localité 3]
comparant(e) / assisté(e) de Me Nathalie DREAU, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M.LE DIRECTEUR DE L'[Localité 2] DE [Localité 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 6 juillet 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
M. [B] [X] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du préfet de police selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 11 juin 2026 par décision du maire, confirmée par arrêté préfectoral en date du 12 juin 2026.
Par requête du 16 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [B] [X].
Par ordonnance du 23 juin 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le 29 juin 2026, M. [B] [X] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant l'infirmation et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juillet 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 06 juillet 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 03 juillet 2026.
A l'audience, le préfet, et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas.
L'avocat de M. [B] [X], ne soulève aucun moyen d'irrégularité mais sur le fond sollicite la mainlevée de la mesure indiquant que son client, s'il ne conteste pas avoir besoin d'un suivi, remet n cause le traitement en raison des effets secondaires et aspire à une médication lui permettant de mener à bien ses projets de formation.
M. [B] [X] expose qu'il souhaite pouvoir sortir d'hospitalisation et reprendre le suivi à l'extérieur qu'il avait précédemment, avec le même psychiatre que celui le suivant à l'hôpital. Il a un projet de formation comme éducateur sportif qu'il souhaite pouvoir mener à son terme, et des projets dans la musique. Il ajoute que le traitement actuel lui cause d'importants effets secondaires.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026.
MOTIVATION :
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 5].
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n'a pas été discutée en appel, de la même manière qu'elle ne l'avait pas été en première instance.
2. Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
Le certificat médical initial en date du 11 juin 2026 indique que Monsieur [X] présente un trouble délirant, se sent persécuté par sa famille, persuadé que son téléphone est piraté, qu'il subit un brouillage, il présente un trouble du contact et une bizarrerie du comportement. Il banalise les faits, présente un rationalisme morbide. Le médecin évoque une rechute délirante et maniaque dans un contexte d'inobservance du traitement.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre : un patient sthénique, contact hostile, rapidement menaçant, intolérant à la frustration, adhésion totale au délire, anosognosie.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [R] en date du 18 juin 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, étaient décrits une hétéro-agressivité au domicile de sa mère, un discours prolixe, des sensations corporelles anormales, un délire de persécution centré sur sa famille avec adhésion totale, et le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé.
Le certificat de situation du Dr [A] en date du 03 juillet 2026 établi afin d'être adressé à la cour d'appel indique que le patient a un contact correct mais se montre rapidement irritable, des éléments délirants perdurent dans son discours, il est opposé aux soins et au traitement, le maintien des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est sollicité.
Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent toujours être dispensés à M. [B] [X] de façon contrainte, dans son intérêt, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l'hospitalisation complète ne peut qu'être maintenue et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 6] en date du 23 juin 2026 ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 09 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l'hôpital
' tiers par LS
x préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.