CA Paris, 9 juill. 2026, RG 26/07644
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
N° RG 26/07644 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFVL
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 Avril 2026
Date de saisine : 06 Mai 2026
Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Décision attaquée : n° 25/00082 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 29 Janvier 2026
Appelant :
Monsieur [E] [O] [G], représenté par Me Michel NTSAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1258 - N° du dossier E[Immatriculation 1]
Intimée :
S.A.R.L. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE « [Localité 2] DE BOISSY 6 » Représenté par son syndic SARL SYNDIC'IMMO, ayant son siège [Adresse 1]
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
(n° , 1 page)
Nous, Dominique GILLES, président de chambre,
Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu la déclaration d'appel en date du 17 avril 2026;
Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;
SUR CE :
En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 18 mai 2026, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.
Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.
PAR CES MOTIFS :
Constatons l'irrecevabilité de l'appel ;
Condamnons la partie appelante aux dépens ;
Paris, le 09 Juillet 2026
Le greffier Le président
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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