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CA Paris, 10 juill. 2026, RG 25/14654


Vérifier : CA Paris, 10 juill. 2026, RG 25/14654 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/14654
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a5f193c619cd1ff937f2

Texte de la décision

4,153 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 10 JUILLET 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14654 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4O4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juin 2025 -TJ de [Localité 1] - RG n° 24/58633

APPELANTES

S.A.S. [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

S.A.R.L. LA MAISON BLEUE - MC [Localité 3] [Adresse 3], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentées par Me Cédric LIGER de l'AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L258

INTIMÉ

M. [Y] [D]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représenté par Me Aurore FRANCELLE de l'AARPI ADONIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0422

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 juin 2026, en audience publique, Florence LAGEMI, Président de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 805 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Florence LAGEMI, Président de chambre

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller

Caroline BIANCONI-DULIN, Conseiller

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Fanny MARCEL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présente lors de la mise à disposition.

Par déclaration du 20 août 2025, la SAS [Adresse 1] et la SARL [Adresse 5] Maison Bleue - MC IDF [Adresse 3] ont interjeté appel d'une ordonnance prononcée le 11 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige les opposant à M. [D].

Par conclusions remises et notifiées le 5 juin 2026, la SAS [Adresse 1] et la SARL La Maison Bleue - MC [Localité 3] 5 indiquent se désister de leur instance et action et demandent que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.

Par conclusions remises et notifiées le 4 juin 2026, M. [D] demande de :

constater le désistement d'instance et d'action des sociétés [Adresse 1] et La Maison Bleue - MC [Localité 3] 5 ;

constater son acceptation pure et simple de ce désistement ;

constater son désistement de son appel incident ainsi que de l'ensemble de ses demandes ;

dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais, honoraires et dépens conformément à l'accord intervenu entre elles ;

constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, les appelantes se désistent sans réserve de leur instance d'appel et de leur action.

L'intimé ayant accepté ce désistement, il convient de le déclarer parfait. Il convient également de constater que l'intimé se désiste de son appel incident et de ses demandes.

Au regard de l'accord intervenu entre les parties, chacune d'elles conservera la charge des frais et dépens engagés dans l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'instance et d'action de la SAS [Adresse 1] et de la SARL [Adresse 6] ;

Constate que M. [D] se désiste de son appel incident et de ses demandes ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens engagés dans la présente instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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