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CA Paris, 17 mars 2026, RG 26/01051


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Date
17/03/2026
Numéro
26/01051
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a60493c619cd1ff93b13

Texte de la décision

2,384 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 26/01051 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSWX

Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction

Date de l'acte de saisine : 09 Décembre 2025

Date de saisine : 21 Janvier 2026

Nature de l'affaire : Sans indication de la nature d'affaires

Décision attaquée : n° 25/00762 rendue par le TJ d'[Localité 1] [Localité 2] le 14 Novembre 2025

Appelant :

Monsieur [Y] [J]

Intimée :

S.A.R.L. PROBATECO

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(Articles 901 et 930-1 du code de procédure civile)

(n° , 1 pages)

Nous, Laurent NAJEM, conseiller délégué,

Assisté de Saveria MAUREL, greffière,

Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige opposant M. [J] à la société Probateco ;

Vu l'appel interjeté par M. [J] par courrier non daté et enregistré au greffe de la cour d'appel de céans le 21 janvier 2026 ;

Vu le courrier recommandé adressé à l'appelant le 27 janvier 2026 par la présidente de la chambre saisie, qui l'informe que l'irrecevabilité de son appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception sera soulevé à l'audience de procédure du mardi 24 février 2026 ;

Vu l'accusé de réception signé par l'appelant le 30 janvier 2026 ;

Vu l'absence de réponse de M. [J] ;

Attendu qu'en application des articles susvisés, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;

Que la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment, et à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant ;

Que cette déclaration d'appel faite par l'avocat doit être remise à la juridiction par voie électronique, à peine d'irrecevabilité relevée d'office,

Attendu qu'en l'espèce l'appel, sollicitant l'annulation de la première décision, a été formé par lettre simple et sans constitution d'avocat ;

Qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable ;

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevable l'appel de M. [Y] [J],

Condamnons M. [Y] [J] aux dépens de la présente instance,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par lettre simple.

Paris, le 17 mars 2026

La greffière Le conseiller délégué,

Copie au dossier, copie aux parties

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