Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 9 juill. 2026, RG 26/00465


Vérifier : CA Paris, 9 juill. 2026, RG 26/00465 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00465
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a61d93c619cd1ff93f94

Texte de la décision

16,193 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026

(n°465, 6 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00465 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOYS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/01904

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Juillet 2026

Décision : réputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [X] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 30 Septembre 1998 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] site [E]

comparant/ assisté de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. [Q]

comparant, représenté par Me Thepaut, de la Selarl Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris,

et par Mme Clémence Mallet, Cheffe du pôle admissions-programmation et suivi du contentieux au Bureau des actions de santé mentale,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE BICHAT

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,

non comparante, ayant transmis un avis écrit le 06/07/2026

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [Z] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du préfet de police selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 18 juin 2026.

Le certificat médical initial en date du 18 juin 2026 indique qu'il s'agit d'un patient toxicomane, ayant présenté des troubles du comportement dans un contexte délirant. Il est décrit comme instable, impulsif, angoissé. Il développe un délire à caractère polymorphe dans lequel prédomine des thèmes d'influence, de sorcellerie et de persécution.

Par requête du 22 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [X] [Z].

Par ordonnance du 29 juin 2026, le juge précité a :

- rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense ;

- autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le 29 juin 2026, le conseil de M. [X] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 29 juin 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit :

Contestation d'un maintien d'une durée de 3 jours à l'IPPP (infrmerie psychiatrique de la préfecture de police de [Localité 2]) injustifié ;

L'absence de respect du délai de 24 heures en ce qui concerne le certificat obligatoire ;

L'absence d'information d'un membre de la famille ;

L'absence de régularité des notifications des arrêtés du 18 et 22 juin 2026.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juillet 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.

Par avis écrit reçu le 06 juillet 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 03 juillet 2026.

Accusé de réception conclusions reçues le 04 juillet 2026 le préfet a conclu au rejet des moyens d'irrégularité soulevés et à la confirmation de la décision critiquée.

A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparait pas.

L'avocate de M. [X] [Z], développant oralement les termes de son acte d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 29 juin 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs exposés précédemment.

Le conseil de la préfecture conclut au rejet de l'ensemble des moyens d'irrégularité et à la confirmation de la décision considérant qu'à supposer les irrégularités établies, il n'en est résulté aucune atteinte aux droits de M. [X] [Z].

M. [X] [Z] demande la levée de la mesure de soins sans consentement et expose qu'il n'est pas violent ; qu'il a simplement eu une altercation avec un voisin à cause du bruit. Il conteste tout troubles psychiatriques, estime ne rien avoir à faire à l'hôpital psychiatrique, se plaint de son traitement qui l'endort et demande à sortir au plus vite.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026.

MOTIVATION

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :

- ses troubles psychiques nécessitent des soins,

- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 2].

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).

Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).

Sur la régularité de la procédure :

La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.

L'article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :

' Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (...)'

Il en résulte :

- d'une part, qu'une information est délivrée par le psychiatre avec possibilité d'observations de la part de la personne en soins sans consentement, avant la décision prise à l'issue de la période d'observation des 72 heures puis aux échéances mensuelles de renouvellement ;

- d'autre part - et sans confusion avec l'information d'une autre nature ci-dessus évoquée, que tout délai pris pour l'information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision administrative d'admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l'imprimé de notification corroborée par les certificats médicaux si elle n'émane pas d'un psychiatre, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier ;

- enfin, que l'irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié porte concrètement atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l'impossibilité de les faire utilement valoir ; il ne saurait être tiré de conséquence de la convocation à l'audience de la personne hospitalisée dans le cadre du contrôle systématique par le juge judiciaire puisque d'une part, une telle conséquence qui permettrait d'écarter tout aussi systématiquement une atteinte aux droits reviendrait à dispenser l'auteur de la décision administrative de sa notification et d'autre part, les informations contenues dans la notification ne portent pas que sur la possibilité de saisine du juge judiciaire.

Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement entache alors la procédure d'irrégularité et impose la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d'analyse, en justifier la poursuite.

En l'espèce les décisions d'admission et de maintien ont été prises respectivement les 18 et 22 juin 2026 et notifiées les 20 et 24 juin 2026 à M. [X] [Z] soit avec un délai de 02 jours. Il n'existe pas d'élément permettant d'affirmer que le délai entre la décision et sa notification est justifié par son état de santé, alors même que dès le 18 juin 2026 à 12h50 la préfecture indique qu'il a été informé de manière adaptée à la décision d'admission et mis à même de faire valoir ses observations, la cour observant que cette information ne peut suppléer une notification de l'ensemble des droits attachés à la mesure et de prise de connaissance de celle-ci. Il résulte de ces notifications tardives une atteinte aux droits de M. [X] [Z] qui n'a été mis en mesure ni de connaître ceux-ci, ni, a fortiori, de les exercer pleinement.

La mainlevée de la mesure ne peut donc qu'être prononcée et l'ordonnance dont appel infirmée, sans qu'il y ait lieu à plus ample examen des autres moyens soulevés.

Sur les effets de la mainlevée :

L'article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention "ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin."

En l'espèce, le certificat de situation établi à l'intention de la cour d'appel par le Dr [T] en date du 03 juillet 2026 décrit un patient de bonne présentation, un contact correct, pas de troubles du comportement au sein du service, un discours fluide et cohérent. Il n'est pas retrouvé de symptômes psychotiques francs en dehors des idées délirante persistantes de persécution avec adhésion totale, pas de signe de désorganisation.

Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 2] en date du 29 juin 2026 ;

et statuant à nouveau,

ORDONNE la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [X] [Z];

DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;

RAPPELLE que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;

Ordonnance rendue le 09 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

XParquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.