CA Paris, 9 juill. 2026, RG 25/18210
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
(n° 234 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/18210 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMG62
Décision déférée à la cour : ordonnance du 16 octobre 2025 - président du TJ de [Localité 1] - RG n° 25/54207
APPELANTE
SOCIETE [C], placée en redressement judicaire, RCS de [Localité 1] n°842992224, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-François Tessler de la SELARL cabinet Tessler, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Mme [Z] [W] veuve [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Arnaud Guyonnet de la SCP AFG, avocat au barreau de Paris, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Karyn Weinstein de la SELARL Weinstein avocat, avocat au barreau de Paris
PARTIES INTERVENANTES
S.C.P. CBF, en qualité d'administrateur judiciaire de la société [C] suivant jugement rendu par le TAE de [Localité 1] en date du 06 novembre 2025, RCS de [Localité 5] n°494003213, prise en la personne de [U] [P] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. AHTENA, en qualité de mandataire judiciaire de la société [C] suivant jugement rendu par le TAE de [Localité 1] en date du 06 novembre 2025, RCS de [Localité 1] n°802989699, prise en la personne de Maître [B] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentées par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-François Tessler de la SELARL cabinet Tessler, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 juin 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Nicolette Guillaume, magistrate honoraire, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 2 juin 1999, MM. [L] et [M] ont donné à bail commercial à la société Dalloyau Bastille aux droits de laquelle vient la société [C], un local commercial situé au [Adresse 6], [Localité 8].
MM. [L] et [M] ont fait délivrer à la société [C] par acte extrajudiciaire délivré au preneur le 14 août 2024, un commandement de payer la somme de 33 855,87 euros.
Saisi par M. [X] [L], M. [E] [O] et Mme [Z] [W], veuve [O], par actes de commissaire de justice délivrés le 14 octobre 2024, par ordonnance contradictoire rendue le 16 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision tous les moyens des parties étant réservés ;
constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;
rejeté la demande de délais de paiement ;
dit que la société [C] devra libérer les locaux situés [Adresse 7] ([Adresse 8], et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
rejeté la demande d'astreinte ;
rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des article L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné la société [C] à payer à M. [O] et Mme [W], veuve [O] ;
-une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant des loyers, charges et taxes exigibles, et ce, à compter du 15 septembre 2024 jusqu'à la libération effective de lieux ;
-en conséquence et d'ores et déjà, la somme de 148 353,36 euros au titre des loyer échus au mois 16 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus ;
-la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [C] au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer ;
rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 31 octobre 2025, la société [C] a interjeté appel de cette ordonnance.
La société [C] a déposé ses dernières conclusions le 6 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
M. [O] et Mme [W], veuve [O] ont déposé leurs dernières conclusions le 2 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2026.
Le conseil de M. [O] et de Mme [W], veuve [O] a procédé à la notification du décès de [Z] [W], veuve [O] survenu en cours de procédure d'appel le 10 avril 2026 par message RPVA auquel était joint l'acte de décès, le 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 370 du code de procédure civile dispose notamment que l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible.
Au regard du décès de [Z] [W], veuve [O] survenu en cours de procédure d'appel le 10 avril 2026, il y a lieu de constater l'interruption de l'instance ;
Il appartient aux parties d'en demander le rétablissement.
PAR CES MOTIFS
Constate l'interruption de l'instance référencée sous le RG 25/18210 suite au décès de [Z] [W], veuve [O] survenu le 10 avril 2026,
Dit qu'il appartient aux parties d'en demander le rétablissement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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