CA Paris, 9 juill. 2026, RG 26/08803
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
N° RG 26/08803 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJFN
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 06 Mai 2026
Date de saisine : 28 Mai 2026
Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Décision attaquée : n° 26/80092 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 30 Mars 2026
Appelants :
Monsieur [E] [U], représenté par Me Noui LECHEHEB, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 202630NL
Madame [W] [K] épouse [U], représentée par Me Noui LECHEHEB, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 202630NL
Intimé :
DRFIP IDF ET [Localité 1] PRS PARISIEN 2
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
(n° , 1 page)
Nous, Dominique GILLES, président de chambre,
Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu la déclaration d'appel en date du 06 mai 2026 ;
Vu le bulletin de procédure invitant les parties appelantes à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;
SUR CE :
En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.
Il ressort du dossier de la procédure que les parties appelantes ont été mises en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 04 juin 2026, dont la réception n'est pas contestée, les invitants à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.
Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.
PAR CES MOTIFS :
Constatons l'irrecevabilité de l'appel ;
Condamnons les parties appelantes aux dépens ;
Paris, le 09 Juillet 2026
Le greffier Le président
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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