CA Paris, 10 juill. 2026, RG 26/03905
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE EN INTERPRETATION
DU 10 juillet 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03905 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQJN
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2026, à 14h16, par la président de chambre à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
DEMANDEUR A LA REQUETE EN INTERPRETATION
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
DEFENDEUR A LA REQUETE EN INTERPRETATION
M. [N] [V] [Y] [B] alias [Y] [B] [N] [W]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 1] de nationalité bangladaise
demeurant : Chez [B] [Adresse 1]
[Adresse 2]
Ayant pour conseil choisi Me Aziamumtaz Taj, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétentà l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 01 juillet 2026 rendue par la président de chambre à la Cour d'appel de Paris, confirmant, par substitution de motifs, l'ordonnance critiquée, statuant à nouveau, ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours à l'égard de M. M. [N] [V] [Y] [B] alias [Y] [B] [N] [W] et ordonnant la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
- Vu la requête en interprétation du conseil du préfet des Hauts-de-Seine reçue le 01 juillet 2026, à 18h22 ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 9 juillet 2026 à 12h50 à Me Aziamumtaz Taj, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet qui sollicite une interprétation de la décision du 01 juillet 2022 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[N] [Y] [B], de nationalité bangladdaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 juin 2026, sur le fondement d'une décision de remise aux autorités portugaises du même jour.
Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 29 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M.[N] [Y] [B] au motif que le contrôle d'identité au regard de l'atteinte à l'ordre public n'est pas suffisamment motivé par l'existence de 5 infractions en deux mois.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 29 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs que le contrôle est bien justifié par des circonstances particulières, dans un périmètre réduit et au regard d'éléments objectifs tirés d'infractions passées et de menaces.
Par ordonnance du 1er juillet 2026, le délégué du premier président a rendu une ordonnance dont les motifs indiquent une confirmation de l'ordonnance par substitution de motifs et dont le dispositif indique « cofirmons, par substitution de motifs, l'ordonnance critiquée », puis « statuant à nouveau, ordonnons la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours à l'égard de M. [N] [V] [Y] [B] alias [Y] [B] [N] [W] ».
Le 1er juillet à 18h22, le préfet a présenté une requête en interprétation.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 461 du code de procedure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
En application de l'article 462 du même code de procedure civile 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l'espèce, à l'audience du 1er juillet, le conseil de M.[Y] [B], intimé, s'est présenté pour soutenir expressément les moyens présentés devant le premier juge, notamment le moyen pris du défaut de communication à la procédure d'une copie du récépissé de remise du passeport. Ce faisant l'avocate soutenait qu'il avait été porté une atteinte substantielle aux droits de son client de pouvoir demander une assignation à résidence, en revanche elle ne demandait pas que soit déclarée irrecevable la requête initiale du préfet. C'est ce moyen d'atteinte substantielle aux droits de l'intéressé qui a été retenu.
Ainsi qu'il a été débattu à l'occasion de l'examen de la requête en interprétation, c'est par erreur que le délégué du premier président (qui a, à la fois, fait droit au moyen d'appel du préfet, et confirmé par substitution de motifs en retenant un des motifs soutenus à l'audience), a conservé la mention « STATUANT À NOUVEAU, ORDONNONS la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours à l'égard de M. [N] [V] [Y] [B] alias [Y] [B] [N] [W], au lieu de « confirmons par substitution de motifs, l'ordonnance critiquée ».
PAR CES MOTIFS
Vu la demande d'interprétation présentée par le préfet le 1er juillet 2026 et la saisine d'office en rectification d'erreur matérielle de la décision n° RG 26/03730 ;
INTERPRETONS la décision de confirmation de l'ordonnance critiquée par substitution de motifs en ce sens que le moyen retenu pour confirmer l'ordonnance est celui, soutenu par l'avocate de M. [Y] [B], selon lequel, à défaut de communication à la procédure d'une copie du récépissé de remise du passeport, il avait été porté une atteinte substantielle aux droits de son client de pouvoir demander une assignation à résidence. C'est ce moyen d'atteinte substantielle aux droits de l'intéressé qui a été retenu.
DISONS que le dispositif de la décision n° RG 26/03730 sera rectifié en ce sens que les mentions /
« COFIRMONS, par substitution de motifs, l'ordonnance critiquée STATUANT À NOUVEAU, ORDONNONS la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours à l'égard de M. [N] [V] [Y] [B] alias [Y] [B] [N] [W] » ;
Sont remplacées par les mentions :
« CONFIRMONS, par substitution de motifs, l'ordonnance critiquée ».
ORDONNONS que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 10 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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