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CA Paris, 10 juill. 2026, RG 26/07829


Vérifier : CA Paris, 10 juill. 2026, RG 26/07829 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/07829
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 8
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a67393c619cd1ff94ea1

Texte de la décision

19,417 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2026

(n° / 2026 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/07829 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGEJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 avril 2026 - Tribunal de commerce de Bobigny - RG n° 2026L00116

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Constance LACHEZE, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSES

S.A.S. KETORET, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 890 562 929,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 1]

SOCIETE HEXACOM OPERATEUR , société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 515 100 162,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 2]

SOCIETE [X], société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 829 943 851,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 2]

SOCIETE [R] , société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 843 326 224,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentées par Me Joseph SUISSA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1795,

à

DÉFENDEURS

Maître [F] [I], ès qualités,

Dont l'étude est située [Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Isilde QUENAULT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1515,

Madame LE PROCUEUR GENERAL

SERVICE FINANCIER & COMMERCIAL

[Adresse 4]

[Localité 4]

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Juin 2026 :

ORDONNANCE rendue par Madame Constance LACHEZE, conseillère, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

La société Hexacom opérateur a été créée en 2009 par M. [M] [H] [Z] et exerce une activité d'installation et de vente de matériels informatiques et téléphoniques ainsi que toutes prestations de services liées à cette activité.

Depuis 2021, elle compte parmi ses actionnaires la société [X] qui en est devenue la présidente. La société Hexacom opérateur a pour directrice générale la société Ketoret.

La société [X] est détenue et dirigée par la société JK Invest, représentée par M. [G] [V], et la société Ketoret, dirigée par M. [N] [P].

MM. [V] et [P] sont dirigeants de la société [R].

Sur assignation de l'URSSAF du 18 avril 2025 et par jugement du 25 juin 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Hexacom opérateur, fixé la date de cessation des paiements le 16 décembre 2024 et désigné Me [F] [I] en qualité de liquidateur judiciaire.

Considérant que des flux financiers anormaux étaient intervenus au profit de la société [X] qui selon lui aurait absorbé l'intégralité de la trésorerie de la société Hexacom opérateur, sur l'année 2025, et que la société Hexacom opérateur aurait transféré son activité vers la société [R], Me [I], ès qualités, a sollicité l'extension de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Hexacom opérateur aux sociétés [X] et [R].

Par un jugement du 8 avril 2026, le tribunal de commerce de Bobigny a constaté la confusion des patrimoines des sociétés Hexacom et [X], d'une part, et Hexacom et [R], d'autre part, et en conséquence étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société Hexacom à la société [X] ainsi qu'à la société [R]. Il a autorisé une poursuite d'activité pour une durée de deux mois.

Par déclaration du 15 avril 2026, les sociétés Hexacom, [X], [R] et Ketoret ont relevé appel de ce jugement et par assignation du 28 mai 2026, elles ont saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire ainsi que d'une demande en paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2026, Me [I] agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Hexacom, [X] et [R] demande au premier président de débouter les sociétés Hexacom, [X], [R] et Ketoret de leurs demandes, fins, moyens et conclusions, et de réserver les dépens au fond.

Par avis communiqué par voie électronique le 29 juin 2026, le ministère public invite le premier président à écarter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article R. 661-1, alinéa 1er, du code de commerce, les jugements rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

L'article 514-3, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile dispose toutefois qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

L'article R. 661-1, alinéa 4, du code de commerce précise que : « par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux ».

Il résulte de l'article R. 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.

A cet égard, les sociétés Hexacom, [X], [R] et Ketoret soutiennent :

- que les sociétés Hexacom et [X] sont liées par un contrat de prestations de services effectués par Hexacom afin de rechercher un accord de financement locatif auprès de ses partenaires financiers sur des dossiers transmis par [X], en contrepartie de la perception par Hexacom d'une commission calculée sur la marge de référence ; qu'elles sont en outre liées par un contrat de sous-traitance par lequel [X] effectue des missions techniques pour le compte d'Hexacom, et par un contrat de management fees portant sur des prestations de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques assurées par [X] contre rémunérations par Hexacom ;

qu'une convention de trésorerie lie les deux sociétés susceptibles de se procurer des avances de trésorerie réciproques ;

- que les sociétés Hexacom et [R] sont aussi liées par des conventions de même nature : une convention de prestations de services et un contrat de sous-traitance ;

- que Me [I] déduit trop rapidement l'existence d'une confusion de patrimoines de la communauté de dirigeants et de l'existence de flux financiers entre Hexacom et [X], alors que ces éléments sont à eux seuls insuffisants en l'absence de démonstration de transferts dépourvus de cause et contraires à l'intérêt social de la société appauvrie ;

- que les sociétés Hexacom et [X] ont procédé à un travail de régularisation comptable consécutivement à des erreurs commises par l'ancien cabinet d'expertise comptable ; qu'il en résulte que la dette de [X] envers Hexacom, d'un montant de 569,33 euros n'est pas significative, ce qui ne permet pas de caractériser un transfert d'actifs sans cause ; que la société [X] fournissait des prestations à Hexacom, contrepartie des flux lui revenant : apport d'affaires, achat de matériel, installation, maintenance et prestations techniques et administratives ; que les relations économiques entre les deux sociétés étaient normales ; que les irrégularités invoquées sont de nature purement comptables ;

- que contrairement à ce que soutient le liquidateur, la société Hexacom n'est pas débitrice de [R] ; que les échanges entre les deux sociétés sont fondés sur un projet de sous-traitance et de continuité de service qui ne s'analyse pas en une cession de clientèle, de contrats ou de créances ; que les éventuelles interventions de [R] auprès de certains clients relèvent davantage d'une tentative autonome de reprise d'affaires que d'un transfert patrimonial gratuit organisé par Hexacom aux fins d'appauvrissement volontaire ; qu'il n'existe pas de flux anormaux entre les deux sociétés ;

- que s'agissant des moyens sérieux de réformation du jugement su 8 avril 2026, les sociétés [R] et [X] exercent une activité propre, disposent de contrats en cours et de partenariats commerciaux, supportent des engagements bancaires et financiers distincts et assurent des emplois dont la pérennité est directement compromise par l'étiquette de liquidation judiciaire ; qu'une telle extension fondée sur des relations financières et contractuelles fait peser sur [R] et [X] un risque de rupture ou de résiliation des contrats commerciaux, des réactions en chaîne de la part des banques et des partenaires, une atteinte irréversible à leur crédit commercial et à leur réputation et une destruction effective de leur activité avant même que la cour ne se prononce sur le bien-fondé de l'extension.

Me [I] répond :

- qu'alors que la société Hexacom a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 5.000.000 euros en 2024, la liquidation est apparue impécunieuse dès son ouverture : absence d'actifs, absence de trésorerie, absence de poste clients ; que des licenciements étaient intervenus avant ouverture, avec soldes de tout compte laissés à l'AGS (plus de 150.000 euros) ;

- qu'immédiatement après l'assignation en extension, le 19 janvier 2026 la société [X] a sollicité auprès d'Orange le transfert de son contrat à la société Katom dirigée par MM. [V] et [P], ce transfert, accepté par la société Orange, n'ayant pu être différé qu'en raison d'un audit interne ;

- qu'il n'a jamais prétendu que la communauté de dirigeant suffisait à justifier une extension ;

- que d'une manière générale, les appelantes produisent de multiples contrats conclus entre toutes leurs entités, qui sont mutuellement sous-traitantes l'une de l'autre pour les mêmes prestations, en réalité dans l'unique but de tenter de justifier des flux financiers anormaux ; que la lecture des contrats conclus entre [X] et Hexacom révèle qu'en réalité, la société Hexacom effectue l'intégralité de la prestation, de la recherche du financement, à l'installation du matériel, à la maintenance et à la gestion administrative ;

- qu'en particulier, la société [X] était titulaire d'un compte fournisseur dans la comptabilité d'Hexacom, montrant : (i) en 2024, le paiement de factures au profit de la société [X], (ii) au 1er janvier 2025, un trop versé de 930.000 euros, (iii) le 23 avril 2025, une régularisation intervenue postérieurement à l'assignation, (iv) au jour du jugement d'ouverture, la persistance d'un trop-versé de 372 464,36 euros au profit de la société Hexacom ; que le fait pour un client de régler plus que la facturation constitue un flux financier anormal ; que ce n'est qu'artificiellement, par l'émission de factures totalement incohérentes, tant sur les prestations qu'au regard du montant facturé et non passées en comptabilité que le compte fournisseur est revenu à l'équilibre ; qu'aucune des factures établies par [X] en 2025 ne figure en comptabilité d'Hexacom ; qu'il n'existe aucune réciprocité entre le compte fournisseur de la société Hexacom et le compte client de [X] ; que des factures émises le 30 juin 2025 pour un total de 850.000 euros sont venues régulariser des paiements intervenus bien plus tôt, avec des montants toujours ronds et sans cohérence avec les montants mentionnés dans les factures ; qu'au total, [X] aurait facturé une somme de 1.750.988,79 euros TTC alors que le chiffre d'affaires était de 1.766.571,60 euros ; que ces factures ne pouvaient être compensées en comptabilité puisqu'émises et donc exigibles postérieurement au jugement d'ouverture pour des créances qui n'ont pas été déclarées ; qu'il en résulte que la compensation des patrimoines est démontrée ;

- que la société [X] était titulaire d'un compte 467 « débiteurs et créditeurs divers », débiteur de 484.832,02 euros au 31 mars 2025 ; qu'une opération diverse de 479.620,02 euros a été passée en comptabilité le 30 juin 2025 soit postérieurement au jugement d'ouverture, de sorte que la régularisation du compte est artificielle et non justifiée, démontrant les flux financiers anormaux ;

- que la société [X] était titulaire d'un compte 457 qui doit en principe comptabiliser les dividendes mais qui fonctionnait comme un compte 467 ou 455 en comptabilisant les virements effectués et reçus par [X] ; que ce compte courant était débiteur au jour du jugement d'ouverture de 657.526 euros ; qu'aucune explication n'est fournie par l'expert-comptable ; qu'il est faux de prétendre qu'une régularisation est intervenue à la faveur de l'ancien cabinet d'expertise-comptable puisque le cabinet YD Partners tient la comptabilité d'Hexacom depuis au moins 2023 et a procédé aux inscriptions en comptabilité prétendument erronées avant de les rectifier ; que ce même cabinet a pour cliente la société [R] ;

- qu'au total, c'est la totalité de la trésorerie de Hexacom qui a été basculée vers [X] en 2025 ;

- que l'anormalité des flux réside en outre dans le fait que ceux-ci excèdent très largement la capacité financière de la société Hexacom, les conventions de trésorerie devant être utilisées dans des conditions et des proportions conformes à ce que les sociétés peuvent supporter, et ce sans excéder leur capacité financière ; que l'assistance financière ne doit pas mettre la société qui la prête dans une situation financière difficile ; que le constat du dépassement des possibilités financières établit que le concours financier en cause est contraire à l'intérêt de la société qui l'apporte ; que l'existence d'un compte courant d'associé débiteur, en l'absence de caractérisation d'une contrepartie le justifiant, constituait les flux financiers anormaux justifiant l'extension ; que le passif déclaré s'élève à un montant, hors provisionnel, de plus de 4 millions d'euros ; que le fait, pour la société [X], d'être titulaire d'un compte courant débiteur de plus 1.600.000 euros, constitue donc un flux financier anormal compte tenu du caractère excessif de ce montant et du fait que cette créance n'a jamais été remboursée ;

- qu'en ce qui concerne la société [R], elle a bénéficié du transfert de la totalité de la clientèle de la société Hexacom, ce qu'elle ne conteste pas, et ce sans contrepartie, ce qui constitue un flux financier anormal ; que contrairement à ce qu'elle prétend, cela n'était pas une démarche unilatérale de la société [R] mais les courriels émanaient des salariés de la société Hexacom ; que plusieurs clients se sont vus transférés vers la société [R] sans leur accord.

Le ministère public indique que les pièces ne lui ont pas été communiquées, rendant impossible le nécessaire examen des moyens des sociétés Hexacom, [R], [X] et Ketoret.

Réponse du magistrat délégué par le premier président

En ce qui concerne la société [X] :

L'examen des éléments comptables produits par le liquidateur judiciaire confirme :

- le caractère anormal du fonctionnement du compte fournisseur de la société [X] ouvert dans les livres de la société Hexacom, dont le solde demeurait positif de 372.464,36 euros après un rattrapage de commission d'apporteur d'affaires de 2023/2024 de 929.000 euros le 23 avril 2025 postérieurement à l'assignation,

- le bénéfice au profit de [X] d'une somme de 484.832,02 euros au titre d'un compte 467, qui a reçu entre le 1er janvier et le 31 mars 2025 des versements de 1.270.009,26 euros et a restitué 785.177,24 euros,

- le caractère anormal du fonctionnement du compte courant d'associé débiteur de [X] (compte 457) de 657.526,60 euros au 25 février 2025.

Il en résulte des flux financiers à la fois anormaux comptablement et disproportionnés en direction de la société [X] alors que la société Hexacom était en état de cessation des paiements depuis le 16 décembre 2024.

Si les contrats conclus entre Hexacom et [X] sont de nature à expliquer les flux réciproques entre ces deux sociétés, ils n'expliquent pas l'ampleur du crédit de fait octroyé à la société [X], ni les mouvements, que la société [X] qualifie de régularisations, survenus postérieurement à l'assignation de l'URSSAF, étant observé que le cabinet d'expertise comptable est demeuré le même depuis 2023.

Par conséquent, les moyens soulevés par les sociétés Hexacom, [X], [R] et Ketoret ne sont pas sérieux.

En ce qui concerne la société [R] :

Il est constant que la clientèle de la société Hexacom a été basculée vers la société [R] et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une cession de clientèle.

Le liquidateur judiciaire justifie que ce changement de co-contractant s'est fait sans contrepartie et sans recueillir l'accord des clients concernés. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Hexacom, [X], [R] et Ketoret, un tel transfert, y compris s'il avait été à l'initiative de la société [R], ne s'est pas fait unilatéralement à l'insu de la société Hexacom puisque les dirigeants de ces deux sociétés sont in fine les mêmes à savoir MM. [V] et [P].

Les moyens opposés par les sociétés Hexacom, [X], [R] et Ketoret ne sont donc pas sérieux.

Au vu de ces éléments, faute de démonstration de moyens sérieux d'infirmation ou d'annulation, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 8 avril 2026 par le tribunal de commerce de Bobigny.

Les dépens suivront ceux d'appel.

Aucune considération d'équité ne justifie de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DISPOSITIF

Par ces motifs,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 8 avril 2026 par le tribunal de commerce de Bobigny ;

Disons que les dépens suivront le sort de ceux d'appel ;

Déboutons les sociétés Hexacom, [X], [R] et Ketoret de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Constance LACHEZE,

Conseillère

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