CA Paris, 10 juill. 2026, RG 26/06827
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 26/06827 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDNL
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 Avril 2026
Date de saisine : 22 Avril 2026
Nature de l'affaire : Sans indication de la nature d'affaires
Décision attaquée : n° 26/51320 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 02 Avril 2026
Appelante :
S.A.S. IOTA LUXURY REAL ESTATE agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège .
, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2678481
Intimés :
Madame [C] [F] épouse nom d'usage [O], représentée par Me Ludivine VERWEYEN de l'AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085 - N° du dossier E000KCU4
Monsieur [T] [A], représenté par Me Mathieu ROGER-CAREL de la SELEURL MRC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0254 - N° du dossier E000J4ND
Madame [L] [M], représentée par Me Mathieu ROGER-CAREL de la SELEURL MRC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0254 - N° du dossier E000J4ND
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° , 2 pages)
Nous, Florence LAGEMI, président,
Assistée de Catherine CHARLES, greffier,
Par déclaration du 7 avril 2026, la société Iota Luxury Real Estate a relevé appel d'une ordonnance prononcée le 2 avril 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [F], M. [A] et Mme [M] étant intervenus volontairement à l'instance.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 26 juin 2026, la société Iota Luxury Real Estate indique se désister de son appel et demande que chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a exposés.
Les intimés ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
SUR CE,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance. En l'absence d'appel incident ou de demande incidente, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge de société Iota Luxury Real Estate.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance de la société Iota Luxury Real Estate et le déclarons parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et déclarons la cour dessaisie ;
Disons que la société Iota Luxury Real Estate supportera les dépens de l'instance d'appel.
Paris, le 10 Juillet 2026
Le greffier Le président
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