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CA Paris, 9 juill. 2026, RG 25/18766


Vérifier : CA Paris, 9 juill. 2026, RG 25/18766 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/18766
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Type
arret
MàJ source
2026-08-05
Id
6a57a6cf93c619cd1ff95f2f

Texte de la décision

11,409 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 09 JUILLET 2026

(n° 238 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/18766 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIST

Décision déférée à la cour : ordonnance du 30 septembre 2025 - JCP du TJ d'Evry - RG n° 24/00117

APPELANTE

Mme [A] [B] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Nolwenn Cosquer Héraud, avocat au barreau de Paris, toque : D0566

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/025817 du 05/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)

INTIMÉE

S.A. CDC HABITAT SOCIAL, RCS de Paris n°552046484, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle Prud'Homme, avocat au barreau de Paris, toque : D0510

Ayant pour avocat plaidant Me Christophe Sovran-Cibin, avocat au barreau de Versailles

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 juin 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Nicolette Guillaume, magistrate honoraire, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel Rispe, président de chambre

Aurélie Fraisse, vice-présidente placée

Nicolette Guillaume, magistrate honoraire

Greffier lors des débats : Jeanne Pambo

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par acte sous seing privé du 17 octobre 1996, Mme [A] [K] est locataire d'un local à usage d'habitation sis [Adresse 1], [Localité 1], appartenant à la société Efidis.

Des loyers étant demeurés impayés, la société CDC Habitat Social, venant aux droits de la société Efidis, a fait signifier par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023 un commandement de payer la somme de 1 573,12 euros au titre des loyers et charges échus.

Saisi par la société CDC Habitat Social par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2024, par ordonnance contradictoire rendue le 30 septembre2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a :

renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra ;

et dès à présent, vu l'urgence,

condamné Mme [K] à verser à la société CDC Habitat Social la somme provisionnelle de 8 861,59 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 10 juillet 2025, terme de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 pour la somme de 1 573,12 euros et à compter de la décision pour le surplus ;

constaté la résiliation à compter du 29 janvier 2024 du bail convenu entre les parties ;

ordonné l'expulsion de Mme [K], faute pour elle d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;

condamné Mme [K] à verser à titre provisionnel à la société CDC Habitat Social une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s'était poursuivi, se substituant aux loyers et charges, à compter du 1er juillet 2025 jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [K] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer.

Par déclaration reçue au greffe le 13 novembre 2025, Mme [K] a interjeté appel de cette ordonnance.

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [K] demande à la cour de :

infirmer et réformer le jugement en ce qu'il :

-a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra ;

et dès à présent, vu l'urgence,

-l'a condamnée à verser à la société CDC Habitat Social la somme provisionnelle de 8 861,59 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 10 juillet 2025, terme de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 pour la somme de 1 573,12 euros et à compter de la décision pour le surplus ;

-a constaté la résiliation à compter du 29 janvier 2024 du bail convenu entre les parties ;

-a ordonné son expulsion, faute pour lui d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;

-l'a condamnée à verser à titre provisionnel à la société CDC Habitat Social une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s'était poursuivi, se substituant aux loyers et charges, à compter du 1er juillet 2025 jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ;

-a rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

-a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-l'a condamnée aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer ;

statuant à nouveau,

rejeter la demande de paiement des loyers, de charge et de frais de contentieux ;

rejeter la demande de résiliation du bail ;

rejeter la demande d'expulsion ;

décider que la procédure d'expulsion est nulle pour défaut de signification de l'ordonnance de référé ;

rejeter les demandes de la société CDC Habitat Social ;

à titre subsidiaire,

accorder un délai pour payer les loyers ;

annuler les frais de contentieux ;

l'autoriser à rester dans les lieux et lui octroyer un délai maximal pour quitter son logement ;

en tout état de cause,

condamner la société CDC Habitat Social, aux dépens et à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile recouvrée conformément à la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Dans ses conclusions déposées le 7 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société CDC Habitat Social demande à la cour de :

déclarer Mme [K] recevable mais entièrement mal fondée en son appel ;

la débouter de l'intégralité de ses demandes devant la cour ;

confirmer l'ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2025 en ce qu'elle :

-a constaté la résiliation du bail au 30 janvier 2024 ;

-a ordonné l'expulsion de Mme [K] et de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ;

-condamné Mme [K] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle et provisionnelle fixée au montant du loyer révisé et des charges ;

Réformant la décision sur la provision allouée au bailleur, et statuant à nouveau :

condamner Mme [K] à payer la somme provisionnelle de 10 261,54 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 18 février 2026, terme de janvier inclus ;

condamner l'appelante au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2026.

Dans ses dernières conclusions déposées le 9 juin 2026, la société CDC Habitat Social demande à la cour de :

révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 28 mai 2026,

déclarer recevable la production aux débats par elle-même du jugement rendu le 29 mai 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evrry-Courcouronnes (RG N° 24/00168, sa piece n°21 du bordereau) ;

condamner Mme [K] aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société CDC Habitat Social entend faire valoir que l'appelante a déposé une déclaration de surendettement qui a été déclarée recevable le 29 août 2024, avec une mesure d'effacement le 24 octobre 2024, ce sur quoi elle a formé un recours qui a abouti le 29 mai 2026 à un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes (RG N° 24/00168) qui déclare Mme [K] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier d'une procédure de surendettement.

Sur ce,

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Aux termes de l'article 914-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, doit être qualifié de cause grave survenue après l'ordonnance de clôture, le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evrry-Courcouronnes (RG N° 24/00168) le 29 mai 2026 qui retenant la mauvaise foi de Mme [K], la déclare irrecevable en sa demande tendant à bénéficier d'une procédure de surendettement.

Il apparaît essentiel pour apprécier le bien fondé des demandes de la bailleresse et des moyens développés par les parties, que ce jugement soit versé aux débats.

Cette cause grave justifie donc la révocation de l'ordonnance de clôture en application de l'article 914-4 du code de procédure civile.

Il résulte des articles 914-4 et 16 du code de procédure civile que lorsque la révocation de l'ordonnance de clôture n'est pas intervenue avant la clôture des débats, ce qui est le cas en l'espèce, elle doit s'accompagner de leur réouverture, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige.

En effet, il convient de permettre aux parties de faire valoir leurs observations par conclusions sur le jugement rendu le 29 mai 2026 postérieurement à l'ordonnance de clôture initiale que cette révocation rend recevable.

Il y a lieu ainsi d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats.

Toutefois, s'agissant d'une procédure à bref délai aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné. Il convient donc de fixer un calendrier de procédure comme il sera dit dans le dispositif.

Sur les demandes annexes

Compte tenu de la révocation de l'ordonnance de clôture et de la réouverture débats prononcés, les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats,

Fixe le calendrier de procédure suivant :

- clôture : le jeudi 10 septembre 2026 à 10 heures en salle de procédure E0-K-20, ou à défaut radiation

- plaidoiries : le mardi 22 septembre 2026 à 09 heures 30 en salle Tocqueville 4-Z-10, ou à défaut radiation.

Réserve les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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