CA Paris, 9 juill. 2026, RG 25/15917
Vérifier : CA Paris, 9 juill. 2026, RG 25/15917 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
N° RG 25/15917 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMALU
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 Septembre 2025
Date de saisine : 02 Octobre 2025
Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 23/09293 rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 03 Juillet 2025
Demandeur à l'incident et intimé :
Monsieur [O] [E], représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20250473
Défenderesse à l'incident et appelante :
Madame [M] [T] [Z], représentée par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0486
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Objet du litige
Demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement de première instance.
Faits et procédure
M. [O] [E] soutient avoir prêté une somme de 25.000 euros à Mme [M] [Z], le 2 janvier 2018, pour laquelle cette dernière a rédigé une reconnaissance de dette, puis a signé le 8 octobre 2020 une nouvelle reconnaissance de dette signée, et a finalement accepté le 31 janvier 2021 un échéancier avec date d'exigibilité de la totalité au 31 août 2022.
Par acte du 29 juin 2023, M. [O] [E] a fait assigner Mme [Z] au fond devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir le remboursement de ce prêt.
Par jugement en date du 3 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré être incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- condamné Mme [M] [T] [Z] à payer à M. [O] [E] la somme de 25.000 euros en principal,
- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2022,
- débouté Mme [M] [T] [Z] de sa demande tendant à obtenir des délais de paiement,
- débouté M. [O] [E] de sa demande en réparation pour résistance abusive,
- condamné Mme [M] [T] [Z] aux entiers dépens,
- condamné Mme [M] [T] [Z] à payer à M. [O] [E] la somme de 4.000 (quatre mille) euros au titre des frais irrépétible,
- rejeté la demande de Mme [M] [T] [Z] au titre des frais irrépétibles,
- rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 19 novembre 2025, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement intimant M. [E].
M. [E] a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions du 13 mars 2026, dans lesquelles il demande de:
- radier du rôle l'affaire opposant M. [E] à Mme [Z] enregistrée sous le numéro de RG 25/15917,
- condamner Mme [Z] à verser à M. [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Me Audrey Schwab, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [E] fait valoir que l'instance doit être radiée parce Mme [Z] n'a pas exécuté la décision de première instance, pourtant signifiée depuis le 18 août 2025, conformément à l'article 524 du code de procédure civile.
A l'audience de mise en état du 13 mars 2026, l'affaire a été renvoyée au 10 juin 2026 à la demande du conseil de Mme [Z] avec l'accord du conseil de M. [E].
A l'audience du 10 juin M. [E] a confirmé sa demande de radiation, Mme [Z] n'a pas fait de nouvelles conclusions.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la décision dont appel condamnant Mme [Z] lui a été signifiée, elle est exécutoire de plein droit, et celle-ci n'a pas invoqué de raison l'empêchant de payer la somme de 25 000 euros outre les intérêts et la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de procéder à la radiation sollicitée, qui n'est pas en l'espèce disproportionnée par rapport au but poursuivi, qui est d'assurer l'efficacité de l'exécution des décisions de justice et n'a pas pour effet de priver l'appelante du double degré de juridiction dans la mesure où elle pourra solliciter la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l'article 524 dernier alinéa du code de procédure civile.
Mme [Z] supportera les dépens de l'incident dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par Maître Schwab conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de Paris de l'affaire n° RG 25/15917,
Dit que le rétablissement de l'affaire pourra être demandé sur justification de l'exécution du jugement dont appel,
Déboute M. [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL 2H Avocats, en la personne de Me Audrey Schwab.
Ordonnance rendue par Marie-Odile DEVILLERS, conseiller de la mise en état assisté de Michelle NOMO, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour initialement au 24 juin 2026 prorogé au 02 juillet 2026 puis au 09 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 09 Juillet 2026
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Copie au dossier
+ Copie certifiée conforme aux avocats et aux parties
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.