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CA Paris, 9 juill. 2026, RG 26/03869


Vérifier : CA Paris, 9 juill. 2026, RG 26/03869 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/03869
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a73893c619cd1ff971f6

Texte de la décision

7,400 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03869 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNP6O

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juillet 2026, à 17h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [J] [P] [J] [F]

né le 06 décembre 1987 à [Localité 1], de nationalité égyptienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence et de M. [G] [T] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Nitusha Raveendran, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 06 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [J] [P] [J] [F], déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [P] [J] [F] au centre de rétention administrative n°[Adresse 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 6 juillet 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 07 juillet 2026, à 15h22, par M. [J] [P] [J] [F] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [J] [P] [J] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [J] [P] [J] [F], né le 06 décembre 1987 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 02 juillet 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 18 avril 2024.

Par ordonnance en date du 06 juillet 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.

Monsieur [J] [P] [J] [F] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens d'irrégularité suivants :

- La notification de l'arrêté de placement en rétention sans interprète alors qu'il ressort d'une audition en 2022 qu'il s'exprime en français avec difficulté et que l'OQTF de 2024 a été notifiée avec un interprète

- Un placement en LRA durant deux jours sans justification de circonstances particulières

- Un délai de transfert excessif entre le LRA et le CRA (supérieur à 2 heures pour un trajet nécessitant en moyenne 45 minutes)

- L'irrecevabilité de la requête de la préfecture en l'absence d'un registre émargé lors des actualisations, en l'espèce le registre du local de rétention administrative n'a pas été soumis à la signature de Monsieur [J] [P] [J] [F] après mention de son départ et de son transfert vers le centre de rétention administrative

- L'absence de récépissé de remise du passeport italien et du titre de séjour italien

- Un manque de diligences de la préfecture qui n'a pas saisi les autorités italiennes d'une demande de réadmission alors qu'il dispose d'un passeport et d'un titre de séjours italiens.

Sur ce,

Sur la régularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention

En vertu de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En l'espèce, il est constant que l'arrêté de placement en rétention et les droits en découlant ont été notifiés à Monsieur [J] [P] [J] [F] sans interprète alors même que l'OQTF fondant l'arrêté de placement en rétention l'avait été avec un interprète, et que lors de l'audition administrative réalisée par questionnaire le 23 mars 2022 il est indiqué qu'il parle français avec difficulté. Enfin, devant le premier juge il a été fait appel à un interprète en langue arabe.

Dans ces conditions la procédure est irrégulière dès lors qu'il a été procédé à la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits à Monsieur [J] [P] [J] [F] sans interprète, alors même qu'il est établi qu'il ne maîtrise pas ou pas suffisamment la langue française. A ce titre la cour souligne que la capacité à échanger dans le cadre des actes de la vie quotidienne dans un langue étrangère ne suffit pas à considérer qu'il existe une maitrise suffisante de celle-ci permettant de recevoir la notification d'actes administratifs et des droits y étant attachés, une particulière vigilance s'imposant en ce domaine dès lors que lesdits actes ont une incidence sur la liberté de la personne.

Sur cet unique moyen d'irrégularité la décision sera infirmée et la requête de la préfecture rejetée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS la décision,

Statuant à nouveau,

DECLARONS irrégulière la procédure,

REJETONS la requête de la préfecture du Val de Marne,

DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [J] [P] [J] [F],

LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 09 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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