CA Paris, 10 juill. 2026, RG 25/15647
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 JUILLET 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15647 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7SK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juillet 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n°25/02783
APPELANT
M. [C] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2] le 02 septembre 2026)
Représenté par Me Ardavan FAHANDEJ SAADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 143
INTIMÉE
S.A.S. SOCIÉTÉ HENEO (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE LERICHEMONT), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1311
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, Florence LAGEMI, Président de chambre, ayant été entendue en son rapport en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Fanny MARCEL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 2 juin 2023, la société Hénéo a consenti à M. [R] un contrat de résidence portant sur un logement meublé (n° 0021), au sein du foyer-logement situé [Adresse 1] à [Localité 4], pour une durée d'un mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée à compter de la date d'entrée en jouissance, moyennant paiement d'une redevance mensuelle, charges et prestations annexes obligatoires comprises, de 589,99 euros, payable à terme échu.
Des redevances étant demeurées impayées, la société Hénéo a fait signifier à M. [R], par acte du 19 décembre 2024, un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour la somme de 4.891,91 euros en principal au titre de l'arriéré.
Par acte du 11 mars 2025, la société Hénéo a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constatation de la résiliation du contrat de résidence liant les parties, expulsion du défendeur et condamnation de ce dernier, au paiement, par provision, d'une indemnité d'occupation et de l'arriéré de redevances et d'indemnités d'occupation.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, le premier juge a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 2 juin 2023 entre la société Hénéo et M. [R] portant sur le logement n°0021 dans le foyer-logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] sont réunies à la date du 19 janvier 2025 ;
- ordonné à M. [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef les lieux ainsi que le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
- dit qu`à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d`un serrurier, à l'expiration d`un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
- rappelé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-l et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [R] à verser à la société Hénéo la somme de 7.055,14 euros à titre de provision sur l'arriéré de redevances et d'indemnités d'occupation arrêté au 12 juin 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamné M. [R] à verser à la société Hénéo une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui de la redevance et des charges qui auraient été dues si le contrat s'était poursuivi, ce à compter du terme de juin 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
- rejeté la demande d`astreinte, de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- condamné M. [R] à verser à la société Hénéo la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 12 septembre 2025, M. [R] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 novembre 2025, M. [R] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a relevé appel ;
En conséquence
- autoriser M. [R] à s'acquitter de sa dette ;
- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées par la cour ;
- condamner la société Hénéo à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 décembre 2025, la société Hénéo, demande à la cour de :
- déclarer irrecevable M. [R] en sa demande de suspension de l'acquisition de la clause résolutoire ;
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes ;
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- le condamner à lui payer la somme de 7.838,26 euros suivant décompte arrêté au 8 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, au titre des redevances et charges arriérées, ainsi que des indemnités d'occupation impayées avec intérêts de droit ;
- le condamner à lui payer une somme de 2.000 euros en remboursement des frais irrépétibles engagés sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mai 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d'une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de résidence en application d'une clause résolutoire lorsqu'il n'est opposé aucune contestation sérieuse sur les conditions de sa mise en oeuvre.
Au cas présent, le contrat de résidence conclu entre les parties contient un article n°7 intitulé 'Clause résolutoire' ainsi rédigée :
'Le titre d'occupation pourra être résilié par la société SAS Hénéo pour l'un des motifs suivants :
- inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard du titre d'occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur et notamment non paiement de la redevance dans les délais prévus, la résiliation portera effet un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque que trois termes contractuels consécutifs, correspondant à la redevance totale à acquitter pour le logement, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste dû à la SAS Hénéo (...)'
Le 19 décembre 2024, la société Hénéo a fait délivrer à M. [R] un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 4.891,91 euros. Au regard du décompte joint au commandement, la créance de la société Hénéo représente un arriéré de redevances ancien remontant depuis au moins février 2024, la cour relevant que si des paiements irréguliers ont été effectués, le dernier datant de septembre 2024 à hauteur de 150 euros, les redevances de mai à décembre 2024 n'ont pas été acquittées.
Il apparaît des décomptes produits que dans le délai d'un mois du commandement, les causes de cet acte n'ont pas été apurées, la dette n'ayant d'ailleurs cessé d'augmenter pour atteindre les sommes de 6.133,06 au 31 janvier 2025, 7.055,14 au 12 juin 2025 et 7.838,26 euros au 30 novembre suivant ainsi qu'il résulte du décompte établi au 8 décembre 2025, au demeurant non contesté par M. [R].
Pour s'opposer à l'acquisition de la clause résolutoire, M. [R], qui ne discute pas sa dette, fait état d'une situation précaire et de difficultés financières résultant de la perte de son emploi. Il invoque les paiements partiels qu'il a réalisés ainsi que le fait qu'il a retrouvé un nouvel emploi lui permettant d'apurer sa dette et sollicite en conséquence des délais de paiement, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Mais, aucune disposition légale ne prévoit la possibilité de suspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans un contrat de résidence, qui n'est pas soumis à la loi susvisée. Cette demande ne peut donc être accueillie. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 19 janvier 2025 et statué sur ses conséquences, à savoir l'expulsion de l'appelant devenu sans droit ni titre à compter du 20 janvier 2025, et l'indemnité d'occupation, contrepartie de cette occupation.
Sur la provision
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La société Hénéo actualisant sa créance, sollicite la condamnation de M. [R] au paiement de la somme provisionnelle de 7.838,26 euros arrêtée au 8 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse. Celle-ci étant établie par le décompte produit dressé à cette date et tenant compte des paiements justifiés par M. [R] des mois de juillet, août, septembre et octobre 2025, l'obligation de l'appelant au paiement de cette somme ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc, infirmant l'ordonnance entreprise sur ce point, de le condamner par provision au paiement de cette somme.
Selon l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
En dépit des règlements irréguliers de M. [R], ce dernier ne démontre pas être en capacité d'apurer sa dette dans les délais qui seraient susceptibles de lui être accordés. Il n'y a dès lors pas lieu d'accueillir sa demande. L'ordonnance est donc confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, M. [R] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la société Hénéo, contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense en appel, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives au montant de la provision allouée à la société Hénéo au titre de l'arriéré de redevances et d'indemnités d'occupation ;
Statuant à nouveau de ce seul chef et vu l'évolution du litige,
Condamne M. [R] à payer à la société Hénéo la somme provisionnelle de 7.838,26 euros au titre de l'arriéré de redevances et d'indemnités d'occupation, arrêtée au 8 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [R] aux dépens d'appel et à payer à la société Hénéo la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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