Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 10 juill. 2026, RG 26/04878


Vérifier : CA Paris, 10 juill. 2026, RG 26/04878 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/04878
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a75593c619cd1ff976ce

Texte de la décision

5,827 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 10 JUILLET 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04878 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM54G

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Janvier 2026 - Président du TJ de [Localité 1] - RG n° 24/02953

APPELANT

M. [S] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Charles-Emmanuel SOUSSEN de la SCP JEAN-PAUL LEVY ET CHARLES-EMMANUEL SOUSSEN - AVOCATS ASSOCIE S, avocat au barreau de PARIS, toque : W17

INTIMÉS

Mme [N] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Mme [L] [P]

[Adresse 3]

[Localité 4]

M. [W] [P]

[Adresse 4]

[Localité 5]

M. [C] [J]

[Adresse 5]

[Localité 6] - ESPAGNE

M. [T] [R]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Défaillants, la déclaration d'appel n'a pas été signifiée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Juin 2026, après qu'un rapport a été fait par Florence LAGEMI, Président de chambre, en audience publique, devant la Cour composée de :

Florence LAGEMI, Président de chambre

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller

Caroline BIANCONI-DULIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par ordonnance contradictoire du 21 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant dans un litige opposant Mmes [N] [P] épouse [O], [L] [P] [W] [P], [C] [J] et [T] [R] d'une part, à MM. [S] [Z] et [X] [Z] et Mme [F] [Z], d'autre part, a :

- constaté le désistement des demandeurs à l'égard de Mme [F] [Z] et M. [X] [Z] ;

- enjoint aux demandeurs de communiquer à M. [S] [Z] l'intégralité du dossier pénal relatif à l'enquête n° de parquet 12223000267 suite à la plainte du 13 avril 2012 classée sans suite, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 90 jours à compter de la présente décision, pendant 90 jours ;

- ordonné une expertise ;

- commis pour y procéder le docteur [G] [Y], avec mission, notamment, de :

- convoquer les parties et se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission ;

- se faire remettre l'entier dossier médical d'[V] [M] [R] auprès de tout sachant ou des interlocuteurs de son choix ;

- entendre tout sachant notamment médecins ou soignants d'[V] [M] [R] sur la période de 2007 à son décès ;

- déterminer si les facultés d'[V] [M] [R] étaient altérées ou sa faculté de discernement déréglée le 30 décembre 2010 ou sur la période de décembre 2010 à mai 2012 quand elle aurait établi le testament, et le cas échéant donner toute indication utile sur la date à partir de laquelle les facultés ou le discernement d'[V] [M] [R] étaient altérées ;

- rejeté la demande d'employer les frais d'expertise en frais de partage ;

- laissé aux demandeurs la charge des dépens ;

- rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 6 mars 2026, M. [S] [Z] a relevé appel, devant la présente cour, de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.

Par message électronique du 8 avril 2026, l'appelant a été avisé que l'affaire était fixée à l'audience du 18 juin 2026 lors de laquelle la cour statuerait sur sa compétence, l'appel ayant été formé à l'encontre d'une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre ne relevant pas de son ressort et il lui a été demandé ses observations sur ce point.

Par message électronique du 17 juin 2026, le conseil de l'appelant a reconnu l'incompétence de la cour d'appel de Paris et indiqué avoir saisi la juridiction compétente.

SUR CE, LA COUR

Selon l'article L.311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. La cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires.

L'article R.311-3 du même code prévoit que sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.

La saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente relève des exceptions d'incompétence et non des fins de non-recevoir. (Civ 2, 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979).

La décision dont appel a été rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre qui n'est pas situé dans le ressort de la cour d'appel de Paris mais dans celui de la cour d'appel de Versailles. Ainsi, la cour d'appel de Paris n'est territorialement pas compétente.

Le juge est tenu de désigner la juridiction qu'il estime compétente et cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi, en application des dispositions de l'article 81, alinéa 2, du code de procédure civile.

Il convient en conséquence de renvoyer l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Versailles et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Déclare la cour d'appel de Paris territorialement incompétente pour connaître du présent litige au profit de la cour d'appel de Versailles ;

Renvoie l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Versailles ;

Dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la cour d'appel de Versailles avec une copie du présent arrêt conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.