CA Paris, 9 juill. 2026, RG 26/00466
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026
(n° 466, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00466 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOYZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/01908
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Juillet 2026
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [Q] [L] (Personne faisant l'objet de soins)
né(e) le 14 février 1973 à [Localité 1]
demeurant sans domicile connu
Actuellement hospitalisé(e) au GHU [Localité 2] site [Etablissement 1]
comparant(e) , assisté(e) de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Margot Bensahkoun, de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de Paris et par Mme [W] [U], cheffe du pôle admissions-programmation et suivi du contentieux au Bureau des actions de santé mentale,
PARTIE INTERVENANTE
M.LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Etablissement 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 6 juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Q] [L] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du préfet de police selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 19 juin 2026.
Le certificat médical initial en date du 19 juin 2026 relate que le patient a été interpellé devant le commissariat du [Localité 2] pour outrage, menaces de mort, violences sur personne dépositaire de l'autorité publique. Conduit à l'IPPP (infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de [Localité 2]) il présente une labilité émotionnelle, alternant familiarité, jovialité, hostilité, discours prolixe, vécu persécutif incluant son ex compagne, mentionne un dispositif implanté dans son oreille. Le patient est sans domicile fixe depuis plusieurs années, sous curatelle avec des antécédents psychiatriques, incluant une dernière hospitalisation en 2021 et une rupture de traitement depuis lors.
Par requête du 24 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [Q] [L].
Par ordonnance du 29 juin 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le 29 juin 2026, le conseil de M. [Q] [L] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit :
L'irrégularité de fond résultant du défaut de vérification de l'existence d'une mesure de protection et de l'absence de convocation du curateur devant le premier juge ;
Le maintien illégal au commissariat en dehors de tout cadre et alors que son état avait été déclaré incompatible avec une mesure de garde à vue;
L'illégalité du placement en contention à l'IPPP ;
L'absence de régularité des notifications des arrêtés du 17, du 19 et du 23 juin 2026.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juillet 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 06 juillet 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 03 juillet 2026.
Par conclusions reçues le 06 juillet 2026, le préfet de police a conclu au rejet de l'ensemble des moyens d'irrégularité soulevés et au maintien de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète.
A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparait pas.
L'avocate de M. [Q] [L], a développé oralement ses conclusions écrites reprenant les termes de son acte d'appel, exposées précédemment et aux termes desquelles elle conclut à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
M. [Q] [L] demande la levée de la mesure et expose que tout allait bien depuis plusieurs années malgré un arrêt de son traitement. Il indique s'être rendu au commissariat pour déposer plainte contre un hôtel, et que sa colère a été provoquée par le comportement des policiers qui ont refusé de prendre sa plainte et lui ont confisqué son cutter dont il a besoin étant dessinateur. Il affirme ne pas avoir besoin de soins mais devoir déposer plainte.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026.
MOTIVATION
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 2].
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.
Sur le moyen tenant à l'irrégularité de la procédure résultant des conditions de notification des décisions prises à son égard :
L'article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
' Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (...)'
Il en résulte :
- d'une part, qu'une information est délivrée par le psychiatre avec possibilité d'observations de la part de la personne en soins sans consentement, avant la décision prise à l'issue de la période d'observation des 72 heures puis aux échéances mensuelles de renouvellement ;
- d'autre part - et sans confusion avec l'information d'une autre nature et d'une autre temporalité ci-dessus évoquée, que tout délai pris pour l'information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision administrative d'admission, de maintien ou de réadmission, que les droits ouverts ou maintenus, doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l'imprimé de notification corroborée par les certificats médicaux si elle n'émane pas d'un psychiatre, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier ;
- enfin, que l'irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié porte concrètement atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l'impossibilité de les faire utilement valoir ; il ne saurait être tiré de conséquence de la convocation à l'audience de la personne hospitalisée dans le cadre du contrôle systématique par le juge judiciaire puisque d'une part, une telle conséquence qui permettrait d'écarter tout aussi systématiquement une atteinte aux droits reviendrait à dispenser l'auteur de la décision administrative de sa notification et d'autre part, les informations contenues dans la notification ne portent pas que sur la possibilité de saisine du juge judiciaire.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement impose la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d'analyse, en justifier la poursuite.
En l'espèce, les décisions d'admission et de maintien ont été prises respectivement les 19 et 23 juin 2026 et notifiées le 24 juin 2026 s'agissant de la décision de maintien et à une date inconnue s'agissant de la décision d'admission faute de mention d'une date sur l'imprimé signé par M. [L]. Il n'existe pas d'élément permettant d'affirmer que le retard constaté pour la notification de la décision de maintien était justifié par son état de santé. Il en résulte nécessairement un grief pour ce dernier dès lors qu'il est, d'une part, privé du contrôle devant être exercé par le juge sur la première notification, et que, d'autre part, il n'a été avisé que tardivement des droits étant les siens lors de la décision de maintien en hospitalisation complète, cette information ne pouvant être considérée comme réalisée à partir de la seule mention de certificats médicaux précisant que le patient est informé des décisions prises le concernant et mis en mesure de faire valoir ses explications.
En conséquence, la mainlevée de l'hospitalisation complète ne peut qu'être ordonnée et la décision du premier juge infirmée.
Sur les effets de la mainlevée :
L'article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge "ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin."
En l'espèce, le certificat de situation établi à l'intention de la cour par le Dr [C] en date du 03 juillet 2026 aux termes duquel le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé caractérise la persistance des troubles avec un contact fuyant avec hermétisme, la persistance d'un délire à mécanisme intuitif et hallucinatoire envahissant, sans aucune critique, un déni massif des troubles, une opposition aux soins.
Il faut ici souligner que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Il relève d'une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne et même si la sincérité de la personne en soins sous contrainte, au moment où elle s'exprime, ne saurait être par principe mise en doute.
Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de Paris en date du 29 juin 2026 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [Q] [L] ;
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 09 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
x préfet de police
x avocat du préfet
x tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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