CA Paris, 9 juill. 2026, RG 25/16206
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
(n° 226 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16206 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBG5
Décision déférée à la cour : ordonnance du 11 septembre 2025 - président du TJ de [Localité 1] - RG n° 25/00647
APPELANTE
Mme [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugo Petit, avocat au barreau de Paris, toque : D2049
INTIMÉE
S.A.S. ATDB ESTATE, RCS de [Localité 1] n°839019635, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-François Borne, avocat au barreau de Paris, toque : D 0425
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er juin 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée chargée du rapport, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte notarié du 4 octobre 2021, Mme [O] a acquis un pavillon situé [Adresse 3] à [Localité 4].
A compter de 2022, la société ATDB a effectué des travaux de démolition du bâti mitoyen du bien immobilier de Mme [O] et situé au 16 de la même rue.
Mme [O] considère que ces travaux ont déstabilisé son immeuble et provoqué des désordres importants à compter de mars 2023.
La société ATDB a fait intervenir son architecte lequel a, le 10 octobre 2023, fait une proposition de réparation des désordres.
Mme [O] a considéré que la proposition formulée par l'architecte de la société ATDB comportait des risques. Elle a ensuite constaté l'aggravation des désordres sur son immeuble. L'architecte de la société ATDB est, de nouveau, intervenu et a rédigé un compte-rendu, le 18 novembre 2024, selon lequel les désordres affectant son bien étaient sans rapport avec les travaux effectués et provenaient de sa négligence dans la gestion de son immeuble.
Le 18 décembre 2024, Mme [O] a fait réaliser une expertise de son immeuble par son assureur protection juridique. Aux termes de son rapport du 27 février 2025, l'expert a notamment constaté la présence de fissures au rez-de-chaussée sur la partie mitoyenne du fonds situé au [Adresse 4], lieu de réalisation des travaux, des dégradations dans la cave mais pas de fissures structurelles, uniquement de désordres en surface. Il a également relevé la présence de fissures au deuxième étage de l'immeuble. L'expert retient que les travaux peuvent, par les vibrations générées, avoir déstabilisé l'immeuble de Mme [O] lequel ne dispose pas de fondations profondes. Il a conclu que les désordres allégués relèvent plutôt d'une usure normale des embellissements intérieurs et du revêtement peinture en façade. Il rappelle que Mme [O] ne présente pas d'images de son bien établissant son état antérieurement au début des travaux menés par la société ATDB. L'expert en a conclu qu'il n'est pas possible d'établir un lien de causalité entre les désordres allégués et les travaux effectués par la société ATDB.
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, Mme [O], contestant les conclusions du rapport d'expertise et constatant l'aggravation des désordres, a fait assigner la société ATDB devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec pour mission d'établir les désordres allégués par elle, en déterminer l'origine, établir s'il existe un lien entre ces désordres et les travaux réalisés au [Adresse 5] à Saint-Denis (93200) et déterminer les responsabilités.
Par ordonnance contradictoire du 11 septembre 2025, le juge des référés a :
débouté Mme [O] de sa demande d'expertise judiciaire ;
condamné Mme [O] aux dépens.
Par déclaration d'appel effectuée par voie électronique le 25 septembre 2025, Mme [O] a relevé appel de cette ordonnance élevant critique contre tous les chefs de son dispositif.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 avril 2025, Mme [O] demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
la déclarer recevable et bien fondée en sa demande ;
infirmer l'ordonnance de référé du 11 septembre 2025 en ce qu'elle l'a :
- déboutée de sa demande d'expertise judiciaire ;
- l'a condamnée aux dépens ;
en tant que de besoin, y rejugeant :
ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;
désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira à la cour d'appel de Paris, avec pour mission celle d'usage en pareille matière, et notamment celle de :
- se rendre sur place, [Adresse 6], en présence des parties et de leurs conseils ou du moins après convocation régulière ;
- visiter et décrire les lieux litigieux ;
- se faire communiquer par les parties ou par des tiers tous documents, pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre si nécessaire toute personne susceptible de fournir des informations utiles ;
- constater l'ensemble des désordres affectant la propriété de Mme [O] ;
- donner son avis sur l'origine des désordres affectant l'immeuble propriété de Mme [O] ;
- déterminer s'il existe un lien de causalité entre les travaux réalisés au [Adresse 7], et les désordres subis dans l'immeuble propriété de Mme [O] ;
- déterminer les responsabilités en découlant ;
dire que l'expert ainsi désigné pourra, pour l'accomplissement de sa mission, prendre l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et/ou se faire assister par toute personne de son choix, dans les conditions des articles 278 et 278-1 du code de procédure civile ;
dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
dire que l'expert devra dresser de ses opérations un rapport qu'il déposera au greffe de la présente juridiction dans le délai qui lui sera fixé ;
fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
condamner la société ATDB à verser à Mme [O] une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
débouter la société ATDB de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions, plus amples ou contraires.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 avril 2026, la société ATDB demande à la cour de :
débouter Mme [O] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et confirmer l'ordonnance entreprise ;
condamner Mme [O] à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [O] aux entiers dépens lesquels recouvrés par Me Borne, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2026.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du même code 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
En application des dispositions de cet article, il entre dans les pouvoirs du juge d'ordonner la recherche d'éléments de preuve, en particulier au moyen d'une expertise, sous réserve pour le demandeur à la mesure de justifier d'un motif légitime. A ce titre, il revient à ce dernier d'établir l'existence d'un procès potentiel entre les parties, plausible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Selon l'article 232 du même code, 'le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien'.
Le premier juge a rejeté la demande d'expertise en retenant que 'la demanderesse ne produit pas d'éléments établissant l'existence d'un lien de causalité entre les travaux de la société ATDB Estate et les désordres qu'elle allègue.
Elle ne justifie pas d'un motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire. Elle sera déboutée de sa demande'.
Madame [O] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en assurant qu'elle justifie d'un motif légitime en ce que l'expert amiable n'a pas totalement exclu un lien de causalité entre les travaux et les dégradations, à tout le moins, s'agissant des fissures au plafond du séjour, et qu'il reste nécessaire de définir les travaux utiles.
Elle argue également de l'existence d'un procès en germe non manifestement voué à l'échec et dont la solution dépendra des conclusions de l'expert judiciaire, notamment sur le lien de causalité de chacun des désordres avec les travaux effectués par l'intimée, après investigations utiles, production de pièces et contradictoires techniques.
Elle ajoute également que la force probante de l'expertise judiciaire est supérieure à celle de l'expertise amiable et rappelle la jurisprudence selon laquelle le juge du fond ne peut exclusivement se fonder sur une expertise amiable.
Au contraire, la société ATDB soutient que Mme [O] ne produit pas d'éléments établissant un lien de causalité entre les travaux qu'elle mène et les désordres qu'elle allègue et qu'elle tente d'obtenir une expertise pour rapporter une preuve impossible. Elle précise également que la jurisprudence évoquée par Mme [O] ne s'applique qu'au juge du fond et pas au juge des référés.
Il apparaît que s'agissant des fissures au plafond du séjour de Mme [O], l'expert indique « nous estimons possible que les fissures en plafond peuvent être en lien avec les travaux réalisés par ATDB. Toutefois, nous ne connaissons pas l'état de ce plafond avant les travaux de démolition et de construction ».
La cour constate que les conclusions du rapport d'expertise sont nuancées et imprécises en ce que l'expert retient que les désordres allégués relèvent « plutôt » d'une usure normale des embellissements intérieurs et du revêtement peinture en façade, tout en indiquant qu'il ne dispose pas du constat de l'état antérieur aux travaux des embellissements intérieurs des pièces et de la façade.
Enfin, s'agissant des fissures présentes au plafond du séjour, il n'exclut pas un lien de causalité avec les travaux effectués la société ATDB, contrairement à la conclusion générale du rapport.
Ainsi, l'origine des désordres allégués et constatés par l'expert amiable ainsi que le rôle causal dans la survenue du dommage et dans son étendue susceptible d'être imputé tant à l'état d'entretien de l'immeuble qu'à la mise en 'uvre des travaux par la société ATDB n'est pas clairement déterminé avec l'évidence requise en référé.
Par ailleurs, la circonstance que Mme [O] ne justifie pas de l'état de son bien immobilier avant la survenue des désordres n'est pas de nature à priver la mesure d'expertise sollicitée de son intérêt, dès lors que pour forger son avis et éclairer le juge du fond, le technicien requis pourra utilement s'appuyer, non seulement sur des constats opérés sur place mais aussi sur toutes les pièces qu'il collectera auprès des différents intervenants.
Enfin, il est manifeste qu'en l'état des éléments en débat et des désaccords des parties sur les responsabilités encourues, cette mesure in futurum est de nature à améliorer la situation probatoire de Mme [O].
Par voie de conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a refusé d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, laquelle sera ordonnée dans les conditions du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais.
En application de l'article 696, alinéa 1er, du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Aux termes de l'article 699 du même code, 'les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens'.
La partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d'une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond (Soc., 16 décembre 2020, pourvoi n° 17-22.302 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-16.763 ; 2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-11.852, 23-12.901)
Aussi, la cour d'appel qui met les dépens à la charge du défendeur à une mesure d'instruction tout en motivant sa décision de ce chef n'encourt pas la censure (Soc., 1er juin 2023, pourvois n° 22-13.244, n° 22-13.267 et autres pourvois joints ; 2e Civ., 16 avril 2026, pourvoi n° 25-14.469).
En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ainsi, Mme [O] sera condamnée aux dépens d'appel avec faculté accordée aux avocats de la cause qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il leur soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée par Mme [O] et la confirme sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
M. [I] [P]
HCG
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1]
inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Paris, avec pour mission de :
se rendre sur place dans l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 4] ;
visiter lesdits lieux ;
accéder à l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;
accéder au [Adresse 5] à [Localité 4] ;
se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
interroger tout sachant ;
examiner et décrire les désordres détaillés par la demanderesse dans son assignation ainsi que dans les mises en demeure, déclarations de sinistres et tous autres documents, ainsi que les dommages occasionnés ;
rechercher l'origine et les causes des désordres ;
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis, en particulier les pertes d'exploitation ;
rechercher si ces désordres proviennent, soit d'un défaut de conception, d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse ;
déterminer si des travaux sont nécessaires pour remédier aux désordres constatés, et en évaluer le coût et la durée ;
déterminer s'il y a lieu de prendre des mesures urgentes conservatoires nécessaires pour la préservation des ouvrages ;
entendre les parties suivant leurs dires et explications qui devront être consignés aux termes des notes aux parties et rapports d'expertise ;
Fixe à la somme de huit mille (8 000) euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la société Opéra Malesherbes avant le 9 octobre 2026, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée et accordée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 8 février 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bobigny, spécialement désigné à cette fin ;
Condamne Mme [O] aux dépens d'appel avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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