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CA Paris, 10 juill. 2026, RG 25/20132


Vérifier : CA Paris, 10 juill. 2026, RG 25/20132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/20132
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a80e93c619cd1ff9a251

Texte de la décision

3,800 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 10 JUILLET 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/20132 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMVK

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 3 Juillet 2025 -Président du Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 24/58795

APPELANTE

S.A.R.L. [R] [T] [F], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Kamel FRIKHA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.C.I. SCI COEURS DE VILLES, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandra ROBERT de la SELARL CSR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0017

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, Florence LAGEMI, Président, ayant été entendue en son rapport en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Florence LAGEMI, Présidente,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,

Caroline BIANCONI-DULIN, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Fanny MARCEL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présente lors de la mise à disposition.

Par déclaration du 3 décembre 2025, la société [R] [T] [F] a interjeté appel d'une ordonnance prononcée le 3 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société Coeurs de Villes.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 juin 2026, la société [R] [T] [F] indique se désister de son appel et demande que chaque partie conserve ses frais.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 juin 2026, la société Coeurs de Villes accepte ce désistement et se désiste de ses demandes incidentes et demande de donner acte aux parties qu'elles appliqueront l'accord qu'elles ont conclu et qui les lie au sujet des frais irrépétibles et des dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel. L'intimée accepte ce désistement et se désiste de ses demandes incidentes. Il y a lieu en conséquence de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Chacune des parties conservera la charge des dépens et frais qu'elle a exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'instance de la société [R] [T] [F] et le déclare parfait ;

Constate que la société Coeurs de Villes se désiste de ses demandes incidentes ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais qu'elle a exposés en appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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